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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 mars 2025, n° 2024F00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2024F442
Numéro de PC : 2024RJ110
Date d’audience : 28 février 2025
Procédure : La SARL ALPES CAMPING CAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 488250952
Activité : Activité de négoces et d’aménagement de résidences mobiles,
remorques, caravanes, chalets, de leur composants, de produits annexes,
d’équipements, d’ameublements de décoration intérieure et extérieure
neufs et occasion, gardiennage, entreposage, campings cars, bateaux,
camions, entreposage de matériel, des matériaux, d’engins, de véhicules,
stockage, gardiennage, toute activité liée au bâtiment, location de tous
engins à moteur, bateaux, charters et tentes garages.
Débats à l’audience du 28 février 2025
Composition du tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Marc PLATON Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:
Ministère public : Madame Mélodie FEVRE
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL ALPES CAMPING CAR et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d’observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SARL ALPES CAMPING CAR a été appelée à comparaître le 28 février 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [Y] [O] était comparant et assisté par Maître [T] [V] ainsi que par son expert-comptable.
SUR CE
A l’audience, Maître [T] [V] pour la SAS ALPES CAMPING CAR, a indiqué qu’à la date du 31 décembre 2024, la société était toujours créancière d’une somme de 118 000.00 euros auprès de sa filiale ;
Que la SCI avait quant a elle remboursé les sommes dues à la débitrice ;
Elle a relevé que des efforts avaient été consentis, et sollicite le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme ;
Madame [E] [U] pour Maître [X] [A], mandataire judiciaire, a relevé les efforts entrepris par la SARL ALPES CAMPING CAR au cours de la période d’observation, évoquant une situation de trésorerie bénéficiaire sur les quatre premiers mois ;
Elle a indiqué que les attestations d’assurance pour l’année 2025 avaient été produites et qu’aucune dette postérieure n’était survenue ;
Elle a, en conséquence, indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions pour la poursuite de la période d’observation sont réunies ;
Qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Qu’au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation, soulignant les efforts et garanties présentées par la société ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 16 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 16 avril 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du vendredi 11 avril 2025 à 15 heures 00.
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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