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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 avr. 2025, n° 2024J00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Banque CIC Ouest c/ SAS HAPPY DRINK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Banque CIC Ouest [Adresse 1], RCS NANTES 855 801 072, DEMANDEUR – représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS HAPPY DRINK [Adresse 2], RCS CHARTRES 901 860 684, DÉFENDEUR – non comparant.
* Monsieur [F] [D] [P] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 04/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Marc COLLIN.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 24/10/2024 la Banque CIC Ouest a fait assigner la SAS HAPPY DRINK et Monsieur [F] [D] [P] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 03/12/2024.
EXPOSE DES FAITS,
Par assignation délivrée le 22 /10 /2024 à la société HAPPY DRINK ou étant et parlant à Monsieur [F] [D] [P] le CIC OUEST demande au tribunal de Chartres de :
Vu les articles 1104 et 1131 – 1 du code civil :
CONDAMNER Monsieur [F] [D] [P] à verser au CIC OUEST la somme de 7.743,65 € avec intérêts au taux de 0,75% à compter du le 9 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [F] [D] [P] à verser au CIC OUEST la somme de 15.465,53€ avec intérêts au taux de 1,42% à compter du 9 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [F] [D] [P] à verser au CIC ouest la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens,
DIRE le CIC OUEST recevable et bien fondé en son action,
Par jugement rendu le 14 novembre 2024 le tribunal de commerce de Chartres a placé la société HAPPY DRINK en redressement judiciaire désignant la Selarl PJA en qualité de mandataire judiciaire, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société HAPPY DRINK en date du 24 janvier 2025.
DIRE ET MOYENS DES PARTIES,
Le CIC OUEST expose et explique qu’elle a consenti sous seing privé le 8 février 2022, une ouverture de compte courant « contrat professionnel global » au bénéfice de la société HAPPY DRINK, puis que par :
* Acte sous seing privé en date du 18 février 2022, le CIC OUEST a consenti à la société HAPPY DRINK un prêt professionnel en vue de constituer un stock d’un montant de 11.000€, que ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [F] [D] [P] dans la limite de 13.200€ pour une durée de 72 mois ;
* Acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, le CIC OUEST a consenti à la société HAPPY DRINK un prêt professionnel pour l’acquisition d’une chambre froide d’un montant de 17.539€, que ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [F] [D] [P] dans la limite de 21.046,80€ pour une durée de 84 mois ;
Les prêts ont commencé à présenter des échéances impayées à compter de septembre 2023.
Par lettre recommandée avec AR en date du 16 février 2024, la société HAPPY DRINK était mise en demeure de régulariser les échéances impayées pour un montant de 3.290,15€. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre recommandée avec AR en date du 11 mars 2024, le CIC OUEST adressait copie de la lettre du 16 février 2024 à Monsieur [F] [D] [P] en sa qualité de président et à son domicile. Le pli a été distribué à Monsieur [P].
Par lettre recommandée avec AR en date du 29 mars 2024, Monsieur [F] [D] [P] se voyait dénoncer cette échéance du terme, en sa qualité de caution solidaire. Il était, lui-même, mis en demeure d’avoir à régler la somme totale de 23.074,38€ devenu exigible au titre de deux prêts professionnels.
Le pli étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » le CIC OUEST a adressé cette même lettre par lettre simple du 29 avril 2024.
En l’absence de toute réaction, le CIC OUEST s’est vu contraint d’assigner la société HAPPY DRINK et Monsieur [F] [D] [P] en paiement.
Cette situation justifie que les demandes du CIC OUEST soient maintenues à l’égard de la caution solidaire de Monsieur [P].
La société HAPPY DRINK et Monsieur [F] [D] [P] n’ont pas comparu.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de s’en référer aux conclusions suivantes :
* Pour le CIC OUEST ses conclusions remises à l’audience du 4 mars 2025 ;
* Pour la société HAPPY DRINK et Monsieur [F] [D] [P] n’ont pas comparu ni conclu,
Attendu que la SAS HAPPY DRINK et Monsieur [F] [D] [P] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés, ni personne pour eux et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre eux, et s’y défendre, qu’ils font ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater leur non comparution et de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire ;
Sur la recevabilité
En l’absence des défenderesses, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, la société HAPPY DRINK étant domiciliée en EURE et LOIR, le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent ;
La société HAPPY DRINK étant commerçante, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l’article 721 – 3 du code de procédure civile.
Sur la demande en principale
Le CIC OUEST verse au débat les pièces justifiant les contrats de prêt ainsi que la Convention de compte conclue entre les parties elle justifie également des mises en demeure adressées à la société HAPPY DRINK et à Monsieur [F] [D] [P] ;
Par jugement rendue le 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciare au bénéfice de la société HAPPY BRINK, désignant la SELARL PJA en qualité de mandataire judiciaire. Par LRAR en date du 13/12/2024 le CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance. Par conséquent le tribunal donnera acte au CIC OUEST de sa déclaration de créance au passif de la société HAPPY DRINK ;
Le tribunal de commerce de Chartres confirmera les demandes du CIC OUEST sur le maintien à l’égard de la caution solidaire de Monsieur [P] et sera donc condamné à verser au CIC OUEST les sommes de :
* 7.743,65€ au titre du prêt de 11.000€ avec intérêts au taux de 0,75% à compter du 9 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement,
* 15.465,53€ au titre du prêt de 17.539€ avec intérêts au taux de 1,42% à compter du 9 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement,
Monsieur [F] [D] [P] sera condamné à payer au CIC OUEST la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits ;
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [F] [D] [P] sera condamné aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS HAPPY DRINK et Monsieur [F] [D] [P] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux,
Vu les articles 1104 et 1131 – 1 du code civil,
DONNE acte au CIC OUEST de sa déclaration de créance au passif de la société HAPPY DRINK,
DECLARE le CIC OUEST recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [P] à titre de caution solidaire au paiement des sommes de :
* 7.743,65€ au titre du prêt de 11.000€ avec intérêts au taux de 0,75% à compter du 9 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement,
* 15.465,53€ au titre du prêt de 17.539€ avec intérêts au taux de 1,42% à compter du 9 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [P] à payer au CIC OUEST la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [P] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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