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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024034829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034829
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS MZ RESTO exerçant sous l’enseigne COCO PIZZA, dont le siège social est 26 rue
[Adresse 2] – RCS B 904439700
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SAS MZ RESTO exerce l’activité de restauration rapide sous l’enseigne « Pizza Coco », anciennement « THE INDIAN WORLD ».
INITIAL et MZ RESTO ont signé par voie électronique le 5 décembre 2022 un contrat de services pour la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 660,74€ HT, soit 792,89€ TTC.
Le contrat a été conclu pour une période de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
Il était convenu que MZ RESTO reprenait le stock de l’ancien locataire gérant du fonds de commerce.
Le contrat qui prévoyait une prise d’effet le 8 décembre 2022 venait à échéance le 8 décembre 2026.
INITIAL, ayant constaté que MZ RESTO n’avait réglé aucune facture de redevance, lui a adressé une première mise en demeure le 31 mars 2023 l’informant qu’à défaut de paiement sous huit jours les prestations seraient suspendues.
Celle-ci étant restée sans effet, INITIAL a adressé à MZ RESTO deux nouvelles mises en demeure les 26 mai et 12 juin 2023, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation au 21 juin 2023 le contrat serait résilié selon les conditions contractuelles, réclamant la somme de 36.320,37€ ;
Une dernière mise en demeure adressée par la société de recouvrement GEXEL à MZ RESTO le 25 novembre 2023 est également restée sans suite.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner MZ RESTO exerçant sous l’enseigne Coco Pizza.
Par cet acte INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Condamner la société MZ RESTO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 41.340,44€ à. et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 6.774,51€ au titre des redevances 165,90€ au titre de la valeur résiduelle 25.841,76€ au titre de l’indemnité de résiliation 9.306,34€ au titre du linge manquant -748,07€ à déduire au titre de l’avoir Condamner la société MZ RESTO à payer à la société INITIAL la somme de 6.201.06€ au titre de la clause pénale. Condamner la société MZ RESTO à payer à la société INITIAL la somme de 360€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société MZ RESTO à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société MZ RESTO aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, à laquelle l’affaire et renvoyée à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 pour dénonciation de l’assignation au représentant légal de MZ RESTO.
A l’audience du 20 décembre 2024 l’affaire a de nouveau été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025.
MZ RESTO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 7 février 2025, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le « grand livre client » et ses quatre mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
INITIAL soutient que l’indemnité de résiliation est due car contractuelle et fondée sur le respect de l’équilibre du contrat lui-même.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère potentiellement pénal de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles et qu’elles répondent à l’équilibre économique du contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier atteste que toutes les diligences ont été effectuées pour rechercher la société MZ RESTO et son gérant.
Tant par sa forme que par son activité, la société MZ RESTO est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
La société MZ RESTO ayant son siège social à Paris, ce tribunal est compétent.
La société MZ RESTO ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit, daté du 22 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal se dira compétent, dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société MZ RESTO.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande principale
INITIAL demande la condamnation de la société MZ RESTO à payer la somme globale en principal de 41.340,44€
Ce montant correspond à l’addition de :
* six factures d’abonnement restées impayées pour la somme de 6.774,51€ TTC, desquelles
il faut déduire un avoir de 748,07€ TTC pour des serviettes facturées mais non utilisées
* l’indemnité de résiliation anticipée de 25.841,76€ HT
* de la valeur résiduelle du stock de linge personnalisé de 165,90€ TTC
* 9.306,34€ TTC au titre du linge manquant après inventaire
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
Le tribunal relève que dans sa mise en demeure (pièce n°6), adressée par LRAR datée du 12 juin 2023 (pli non retiré par MZ RESTO), INITIAL constatant qu’aucun paiement n’avait été effectué, a, conformément aux conditions contractuelles, informé MZ RESTO de la résiliation anticipée du contrat sous huit jours faute de règlement lui rappelant les conditions contractuelles d’une telle rupture.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts de MZ RESTO, a eu lieu le 21 juin 2023 comme annoncé dans la mise en demeure.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
MZ RESTO a signé le 5 décembre 2022 un contrat multiservices d’une durée de 48 mois détaillant sans équivoque une liste d’articles de linge d’usage courant et des « Conditions Générales Contractuelles » (pièce n°2);
Les factures de redevances impayées sont celles de décembre 2022 à mai 2023, comme en atteste le relevé de compte client produit (pièce n°4) ;
Ces six factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat (pièces n°7-8-9-10-11-13) et représentent un montant de 6.774,51€ TTC ;
INITIAL a mis en demeure MZ RESTO de payer les redevances le 31 mars 2023, lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse bien que reçue par le destinataire le 4 avril 2023 (pièce n°4) ;
Un avoir du montant de 748,07€ TTC (pièce n°12) ramène la créance à 6.026,44€ TTC.
En conséquence, le tribunal dira cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera MZ RESTO à payer à INITIAL la somme de 6.026,44€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture dans les termes de la demande.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le tribunal relève que le contrat a pris effet le 8 décembre 2022, soit une échéance au 8 décembre 2026.
Selon INITIAL, il reste, au titre du contrat à échoir 42 mois arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 615,28€ HT.
Il en résulterait, selon INITIAL, une indemnité de résiliation 25.841,76€ HT.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale.
Or convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL rappelle qu’il s’agit d’un manque à gagner et des frais logistiques mais ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation précise.
Ainsi le tribunal retient que le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu en avril 2023 après la 1ère mise en demeure du 31 mars 2023, avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont INITIAL réclame une valeur résiduelle.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat.
Aussi le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit être modérée et diminuée.
En conséquence le tribunal condamnera MZ RESTO à payer à INITIAL la somme de 1.850€, soit environ trois mois de loyer, déboutant pour le surplus.
Sur la valeur résiduelle
INITIAL réclame le paiement par MZ RESTO d’une somme de 165,90€ TTC correspondant à la valeur résiduelle du linge, conformément aux dispositions contractuelles.
En l’espèce, le tribunal relève qu’INITIAL soumet aux débats un tableau de valorisation de vestes, de pantalons et de tabliers en stock selon INITIAL indiquant une valeur totale de 138,25€ HT arrêtée à la date du 9 juin 2023, soit 136,33€ TTC (Pièce n°15).
Ce tableau fait bien état d’un stock mis en place par l’ancien gérant repris au terme du présent contrat signé par MZ RESTO et correspond aux prestations facturées jamais contestées.
En conséquence, le tribunal condamnera MZ RESTO à payer à INITIAL la somme de 165,90€ TTC au titre de la valeur résiduelle du linge.
Sur la demande de paiement au titre du linge manquant
INITIAL réclame la somme de 9.306,34€ au titre du linge manquant au stock après un inventaire effectué par INITIAL le 26 juin 2023.
INITIAL produit un état du stock du client extrait de son logiciel commercial et une facture détaillant le linge qui indique « linge non restitué suite arrêt du contrat ». (pièces n°18 et 19)
Cependant, interrogée à l’audience INITIAL confirme que dans le cadre des contrats de location-entretien le linge n’est jamais restitué à INITIAL à la fin d’un contrat, puisque INITIAL fournit du linge neuf à chaque nouveau client.
De surcroit, INITIAL réclame d’ailleurs une valeur résiduelle pour ce même stock de linge que le tribunal octroie au terme du présent jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande formée de ce chef.
Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 6.201.06€, réclamé par INITIAL.
Considérant en l’espèce que MZ RESTO sera condamnée à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et d’une indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera MZ RESTO à payer la somme de 100€ à INITIAL au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 360€ correspondant à huit factures, or le tribunal ne retiendra que les 7 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles la société MZ RESTO sera condamnée à payer, excluant la facture indemnitaire.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 280€, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner MZ RESTO à lui payer la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société MZ RESTO succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent,
Dit la procédure régulière, l’action recevable,
Condamne la SAS MZ RESTO « COCO PIZA » à payer à la SAS INITIAL la somme
de 6.026,44€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage, à compter de l’échéance de chaque facture,
Condamne la SAS MZ RESTO « COCO PIZA » à payer à la SAS INITIAL la somme
de 1.850€ au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale,
Condamne la SAS MZ RESTO « COCO PIZA » à payer à la SAS INITIAL la somme
de 165,90€ TTC au titre de la valeur résiduelle du linge,
Déboute la SAS INITIAL de la demande de paiement au titre du linge manquant,
Condamne la SAS MZ RESTO « COCO PIZA » à payer à la SAS INITIAL la somme
de 100€ au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamne la SAS MZ RESTO « COCO PIZA » à payer à la SAS INITIAL la somme
de 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Ordonne l’anatocisme à compter du 28 mai 2024,
Déboute la SAS INITIAL de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS MZ RESTO « COCO PIZA » à payer à la SAS INITIAL la somme
de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS MZ RESTO « COCO PIZA » aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et M. Jérôme PERLEMUTER
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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