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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 6 oct. 2025, n° 2024J00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2024J00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE -ALPES MARITIMES – VAR)
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL Cabinet ESSNER – Me Renaud ESSNER – [Adresse 4].
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Dominique ROMEO – [Adresse 5]
COMPARANTE
* Monsieur [I] [Y] [Adresse 2]
DÉFENDEUR -
NON COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 06/10/2025 où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d’Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Michael JACOB Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 06/10/2025,
…/…
PROCEDURE
La présente instance a été enrôlée sous le n° 2024J173 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l’Audience publique du 18/11/2024 et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 03/03/2024, 05/05/2025,08/09/2025, puis du 06/10/2025
ATTENDU qu’à l’Audience du 08/09/2025, les parties ont été informées qu’il s’agissait d’un ultime renvoi ; qu’en conséquence, elles seraient dans l’obligation de plaider le dossier le 06/10/2025 et que dans le cas contraire, l’affaire serait radiée
ATTENDU qu’à l’Audience du 06/10/2025 les parties n’ont pas été en mesure de plaider ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,
ATTENDU que l’Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
ATTENDU que l’Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’Administration Judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties,
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
CONSTATE qu’à l’Audience du 06/10/2025 les parties n’ont pas été en mesure de plaider
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,
DIT ET JUGE que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption,
EN CONSÉQUENCE :
DIT ET JUGE qu’en application de l’Art. 383 du CPC, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,63 €, à la charge de la partie demanderesse,
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Michael JACOB un juge en ayant délibéré
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Michael JACOB, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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