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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 nov. 2025, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
17/11/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-
CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 octobre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R79 ENTRE – la société BE KLEEN EURL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [H] -
[Adresse 2]
ЕТ – la société JAJ SARL enseigne "[Adresse 3]"
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Brice LACOSTE -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 118,24 € HT, 23,65 € TVA, 141,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Brice LACOSTE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de du 22 octobre 2025.
* Vu les conclusions de du 22 octobre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Un contrat d’entretien a été conclu entre les deux parties le 10 septembre 2024.
La société BE KLEEN a émis une facture pour octobre 2024 de 1064,40 euros et une facture pour novembre 2024 de 1064,40 euros et en demande le règlement conformément au contrat signé entre les parties.
La société BE KLEEN est intervenue le 7 octobre 2024 dans le restaurant LE BISTRO DU [Localité 3] afin de réaliser des prestations de nettoyage. Suite à cette intervention, la société JAJ qui exploite le restaurant LE BISTRO DU [Localité 3] lui faisait part de son mécontentement par courriel du 9 octobre 2024 quant à la mauvaise qualité des prestations et évoque également la perte de 2500€ de marchandises suite au déclenchement des disjoncteurs des réfrigérateurs et congélateurs et ainsi oppose au paiement de cette facture une exception d’inexécution (ses pièces n°4, 6, 8 et 10).
Concernant la facture de novembre, la société JAJ prétend que la société BE KLEEN a émis cette facture alors même qu’elle n’est jamais intervenue au mois de novembre (sa pièce n° 12) car suite à sa dernière intervention du 7 octobre 2024, elle a rendu les clés du restaurant LE BISTRO DU [Localité 3] à la société JAJ, et à son dirigeant Monsieur [Z] actant ainsi la fin du contrat. Qu’ainsi, le contrat étant rompu, elle n’a pas pu réaliser de prestations et oppose également au paiement de cette facture une exception d’inexécution.
En vertu des dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Force est de constater que pour statuer sur le présent litige, il sera nécessaire de se prononcer sur les réclamations émises par la société JAJ justifiant l’exception d’inexécution qu’elle évoque et sur la résiliation du contrat.
Au surplus, la société BE KLEEN ne justifie d’aucune urgence justifiant l’octroi de mesures provisoires au sens des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Ainsi, à la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que le caractère évident et certain des demandes de la société BE KLEEN ne sont pas établis ; le Juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra en conséquence que constater le caractère sérieux des contestations soulevées par la société JAJ.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, il convient d’admettre que le caractère sérieux des contestations opposées par la société JAJ est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le Juge de Référés se déclare donc incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Attendu que pour des considérations d’équité, il convient d’allouer à la société JAJ la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Attendu que la société BE KLEEN sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRACTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référer.
INVITONS la société BE KLEEN à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS la société BE KLEEN à payer à la société JAJ la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS la société BE KLEEN aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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