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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2025002845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002845
ENTRE :
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de la SELARL HORAE – Me Coralie LABARRIERE Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SCP BTSG en la personne de Me [U] [F], dont l’étude est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (B0873) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190) 2) SELARL ASTEREN en la personne de Me [I] [D], dont l’étude est [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (B0873) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190) 3) SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SVZ – Me Julien ANDREZ Avocat (P0559)et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS MARNE ET FINANCE a eu pour activité la prise de participations financières et l’investissement dans des entreprises. Elle détenait des participations directes ou indirectes dans 140 sociétés dites opérationnelles, propriétaires d’actifs immobiliers du groupe qu’elle contrôlait.
MARNE ET FINANCE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date 12 septembre 2022, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. Ce dernier jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 6 juin 2024.
La SA PIERRES INVESTISSEMENT, anciennement dénommée BOISSIERES PART, filiale de MARNE ET FINANCE, a pour activité la prise de participations financières et l’investissement dans des entreprises. Elle détenait des participations directes ou indirectes dans les sociétés dites opérationnelles, propriétaires d’actifs immobiliers du groupe.
Mme [R] [J] a souscrit le 13 janvier 2014 au capital de la SCS Investimmag 9 à hauteur de 100 parts sociales de 0,10 € par part assorties d’une prime d’émission de 99,90 € par part, soit la somme totale de 10.000€.
A partir de 2020, MARNE ET FINANCE a rencontré d’importantes difficultés financières à la suite de l’épidémie de covid et en raison de la liquidation judiciaire de l’enseigne Bio C’Bon dont elle développait l’activité.
MARNE ET FINANCE et PIERRES INVESTISSEMENT ont alors mené une vaste réorganisation de leur groupe de sociétés conduisant :
* au transfert des titres des sociétés opérationnelles détenues par MARNE ET FINANCE et ses sociétés liées à PIERRES INVESTISSEMENT,
à la fusion-absorption de 134 sociétés opérationnelles, auxquelles les investisseurs particuliers étaient associés, par PIERRES INVESTISSEMENT,
à l’émission par PIERRES INVESTISSEMENT d’actions de préférence au bénéfice des particuliers investisseurs associés des sociétés opérationnelles absorbées.
C’est dans ce contexte que le 14 décembre 2021, l’assemblée générale mixte des associés de la SCS Investimmag 9 a décidé la modification des règles de majorité pour la transformation de la société en une société d’une autre forme sociale et a remplacé la règle de l’unanimité de tous les associés figurant à l’article 17.2 « Décisions extraordinaires » des statuts constitutifs par l’unanimité des associés commandités et la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
L’assemblée générale du 15 février 2022 a abouti à la transformation de la SCS Investimmag 9 en société anonyme et à l’adoption de nouveaux statuts. Ces nouveaux statuts n’intègrent plus les dispositions de l’article 12.2 « Retrait d’un associé » des statuts constitutifs, permettant sous certaines conditions à un associé de se retirer totalement ou partiellement de la société.
L’assemblée générale du 6 septembre 2022 a approuvé la fusion par absorption de la SA Investimmag 9 par PIERRES INVESTISSEMENT.
Mme [J] qui considère que les parités d’échange de titres retenues pour la fusion absorption d’Investimmag 9 sont sans relation avec son investissement initial, a fait valoir par courrier du 4 octobre 2024 auprès de PIERRES INVESTISSEMENT que les assemblées générales ci-dessus relatées manifestent un abus de majorité. Elle soutient que l’ensemble des décisions ont été prises par la majorité détenue par PIERRES INVESTISSEMENT et par les sociétés auxquelles elle était liée, par un lien capitalistique ou par une direction identique, dans le but de sauvegarder leurs propres intérêts au détriment des intérêts des petits porteurs. Elle demande la nullité de ces délibérations et des dommages et intérêts en réparation de l’abus de majorité dont elle s’estime victime.
Dans sa réponse du 22 octobre 2024, PIERRES INVESTISSEMENT estime n’avoir fait qu’exercer ses droits d’actionnaire majoritaire.
PAGE 3
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 5 décembre 2024 délivré à domicile certain, Mme [R] [J] assigne la SA PIERRES INVESTISSEMENT.
Par acte en date du 11 décembre 2024 délivré à personne habilitée, Mme [R] [J] assigne la SAS MARNE ET FINANCE représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG 2 agissant par Maître [U] [F].
Par acte en date du 10 décembre 2024 délivré à domicile certain, Mme [R] [J] assigne la SAS MARNE ET FINANCE représentée par son mandataire liquidateur le Cabinet ASTEREN agissant par Maître [I] [D].
Par cet acte et à l’audience en date du 26 juin 2025, Mme [R] [J] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PIERRE INVESTISSEMENT ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [F], et par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [D], venant aux droits de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [I] [D], agissant toutes deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARNE ET FINANCE tendant à voir juger irrecevable la demande du demandeur de fixation au passif de la société MARNE ET FINANCE des sommes de 10.000 euros au titre de sa créance de dommages et intérêts pour abus de majorité et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ;
En conséquence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
ANNULER la résolution n° 2 et n° 3 de l’assemblée générale du 15 février 2022 de transformation en SA et de la résolution n° 5 Erreur matérielle de l’assemblée générale du 6 septembre 2022,
ANNULER la résolution n° 3 de l’assemblée générale mixte du 15 février 2022 et la résolution n° 6 de l’assemblée générale mixte du 6 septembre 2022 pour abus de majorité,
En tout état de cause,
RETENIR la responsabilité civile solidaire des sociétés PIERRES INVESTISSEMENT et MARNE ET FINANCE pour abus de majorité,
CONDAMNER la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Mme [R] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité,
FIXER au passif de la société MARNE ET FINANCE la somme de 10.000 euros pour sa responsabilité solidaire en réparation du préjudice subi par Mme [R] [J] au titre de l’abus de majorité,
CONDAMNER la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Mme [R] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
FIXER au passif de la société MARNE ET FINANCE, solidairement responsable, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 15 mai 2025, la SA PIERRES INVESTISSEMENTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions en défense, de :
Constater la prescription de la demande de nullité de la résolution n° 6 de l’Assemblée Générale Mixte du 6 septembre 2022 ayant approuvé la fusion par absorption de la société Investimmag 9 par la société Pierres Investissement,
Constater la validité de la résolution n° 2 de l’Assemblée Générale du 15 février 2022 et de la résolution n° 5 de l’Assemblée Générale du 6 septembre 2022,
Constater la validité de la résolution n° 3 de l’Assemblée Générale du 15 février 2022 ainsi que celle, en toutes hypothèses, de la résolution n° 6 de l’Assemblée Générale Mixte du 6 septembre 2022,
Constater l’absence d’abus de majorité,
En conséquence,
Débouter Mme [R] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
En toutes hypothèses, écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] [J] à payer une somme de 5.000 euros à la société Pierres Investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SCP BTSG 2 agissant par Maître [U] [F] et la SELARL ASTEREN agissant par Maître [I] [D] agissant tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de SAS MARNE ET FINANCE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en réplique n° 2, de :
DONNER ACTE à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [F], et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [D], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARNE ET FINANCE, qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes de nullité formulées par Mme [R] [J];
JUGER IRRECEVABLE la demande de fixation de ses créances d’un montant total de 13.000 euros au titre d’une créance de dommages et intérêts pour abus de majorité et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance au passif de la société MARNE ET FINANCE formulée par Mme [R] [J];
DEBOUTER Mme [R] [J] de sa demande tendant à voir fixer ses créances d’un montant total de 13.000 euros, outre les dépens de la présente instance, au passif de la société MARNE ET FINANCE.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 20 novembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la prescription de la demande de nullité de la 6 ème résolution de l’AGM du 6 septembre 2022 ayant approuvé la fusion par absorption d’Investimmag 9 par PIERRES INVESTISSEMENT
PIERRES INVESTISSEMENT soutient sur le fondement du paragraphe 1. (c) de l’article 108 de la directive (UE) 2017/1132 transposée en droit français dans les termes de l’article L. 235-9 du code de commerce que les actions en nullité d’une opération de fusion sont soumises à une prescription abrégée de six mois. Mme [J] aurait dû engager son action avant le 9 juin 2023.
Mme [J] répond que la prescription ne s’applique qu’à l’action en nullité de l’assemblée mais pas à sa demande en dommages et intérêts pour abus de majorité.
Les liquidateurs judiciaires déclarent s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur ce point.
Sur ce
Attendu que l’article L. 235-8 du code de commerce dispose que « La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;
Attendu que l’article L. 235-9 du code de commerce dispose que « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération. […] »;
Attendu que si cette disposition a été abrogée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, il convient de rappeler que cette réforme entrant en vigueur le 1 er octobre 2025, les décisions sociales prises avant cette date restent soumises au droit antérieur ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces échangées, éclairées par les débats à l’audience ont montré que le délai de prescription de 6 mois a commencé à courir à compter de la dernière inscription au Registre du Commerce et des Sociétés rendue nécessaire par l’opération, en l’occurrence le dépôt le 9 décembre 2022 de la déclaration de régularité et de conformité relative à la fusion absorption de la SA Investimmag 9 par la SA PIERRES INVESTISSEMENT (sa pièce n° 6) ; que le délai de prescription se compte par jours et que cette prescription elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ;
Le tribunal dira en conséquence que la prescription était donc acquise le 9 juin 2023 et que l’action en nullité de la fusion engagée le 5 décembre 2024 par Mme [J] se trouve prescrite ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs de la société MARNE ET FINANCE sur le fondement de l’article L. 622-21, I du code de commerce
Les liquidateurs judiciaires de MARNE ET FINANCE, ès-qualités, soutiennent que Mme [J] est irrecevable en sa demande de fixation de ses créances au passif de MARNE ET FINANCE car :
* la créance de 10.000€ dont se prévaut Mme [J] relève du régime des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte qu’elle est soumise à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles et qu’elle relève de la compétence exclusive du juge-commissaire ;
* le fait générateur de la créance de dommages et intérêts dont se prévaut Mme [J] est antérieur au redressement judiciaire de MARNE ET FINANCE ; selon ses écritures, l’abus de majorité aurait été constitué lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 ayant adopté la fusion ;
* MARNE ET FINANCE n’est pas partie aux opérations de fusion ;
* la créance au titre de l’article 700 et des dépens est certes postérieure mais ne satisfait pas au critère d’utilité posé par l’article L. 641-13 du code de commerce qui impose que les créances soient nées (i) pour les besoins du déroulement de la
procédure ou du maintien provisoire de l’activité ou (ii) en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur après le jugement d’ouverture ;
* Mme [J] a déclaré une créance totale de 13.000 € le 27 janvier 2025 alors que le délai pour déclarer les créances antérieures expirait le 28 novembre 2022 ; elle est forclose pour ce qui concerne sa créance de dommages et intérêts.
Mme [J] réplique :
* avoir « bien » déclaré ses créances de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile le 27 janvier 2025 ;
* sa créance de dommages et intérêts (13.000 €) étant née à la date où l’abus de majorité a été commis, soit lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, donc antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MARNE ET FINANCE (jugement du 12 septembre 2022) elle doit être fixée au passif de cette société.
PIERRES INVESTISSEMENT reste taisante sur ce point.
Sur ce
Attendu que l’article L. 622-21, I du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […] ».
Attendu que cette disposition a pour objet d’interdire à un créancier antérieur, ou postérieur non privilégié, d’engager à l’encontre du débiteur toute procédure tendant au paiement d’une somme d’argent ; il en résulte qu’un tel créancier antérieur ou postérieur non privilégié ne peut donc pas agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance et doit substituer à cette action une déclaration de créance au passif ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au débat que Mme [J] a engagé sa procédure contre MARNE ET FINANCE le 11 décembre 2024 et déclaré sa créance le 27 janvier 2025 ;
Attendu que la disposition légale précitée doit s’entendre en ce sens qu’un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d’une demande en fixation de la créance qu’il a déclarée et doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le juge du fond compétent, lorsque la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; une action engagée postérieurement au jour d’ouverture afférente à une créance antérieure au mépris de cette disposition sera irrecevable ;
Le tribunal dira en conséquence irrecevable la demande formulée par Mme [J] de fixation de ses créances d’un montant total de 13.000 € au titre d’une créance de dommages et intérêts pour abus de majorité et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance au passif de la société MARNE ET FINANCE ;
Sur la demande de nullité de la 2 ème résolution de l’AGM du 15 février 2022 et de la 5 ème résolution de l’AGM du 6 septembre 2022
Mme [J] soutient que
* lors de l’assemblée du mois de février 2022 des associés ont voté dans des proportions ne constituant pas leur participation réelle au capital social ; les règles de majorité prévues à l’article L. 222-9 du code de commerce n’ont pas été respectées, ce qui entraine la nullité des délibérations concernées en application de l’article L. 225-204 du code de commerce ;
* la résolution n° 2 de transformation de la SCS Investimmag 9 en SA ne pouvait, s’agissant d’une décision extraordinaire, être approuvée qu’à l’unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires, or elle n’a pas été approuvée à la majorité en capital des commanditaires, 66,20% de ceux-ci s’étant abstenus. Faute de majorité, cette résolution n’a pu être adoptée.
PIERRES INVESTISSEMENT réplique que :
* s’agissant de la 2 ème résolution de l’AGM du 15 février 2022, la demanderesse ne met pas en évidence que cette erreur matérielle sur le nombre d’actions existantes a eu ou a été susceptible d’avoir une incidence sur le quorum, la majorité ou le droit des actionnaires de participer au vote. Elle ne soutient pas davantage que l’erreur sur le montant du capital social vicierait l’ordre du jour ;
* s’agissant de la 5 ème résolution, Mme [J] n’identifie aucune disposition expresse sanctionnant de nullité l’irrégularité prétendue de cette résolution de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, ni aucune nullité des contrats en général.
Les liquidateurs judiciaires déclarent s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur les demandes de nullité formulées par Mme [J].
Sur ce
Attendu que Mme [J] expose que les résolutions adoptées étant décorrélées du nombre de parts sociales composant effectivement le capital social, il doit être fait application des dispositions de l’article L. 222-9 du code de commerce qui fixe les règles de quorum applicables à certaines décisions portant modifications importantes des statuts de la SCS ;
Attendu que le dernier alinéa de cet l’article L. 222-9 du code de commerce dispose que « Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. » ;
Attendu que l’article L. 225-204 du même code relève des dispositions applicables aux sociétés anonymes, qu’il est donc applicable au cas d’Investimmag 9 dont l’assemblée générale mixte des associés tenue le 14 décembre 2021 a décidé de la transformation de la société alors une SCS, en une société anonyme ;
Attendu que Mme [J] soutient que la majorité en capital des commanditaires présents ou représentés n’a pas été réunie (le procès-verbal de cette assemblée produit en pièce n° 8
par Mme [J] mentionne que 1.046 parts sociales sur 1580 soit 66,20% des associés commanditaires se sont abstenus) empêchant l’adoption de la délibération de transformation de la SCS en SA ; que force est de constater que PIERRES INVESTISSEMENT n’a pas répondu de manière convaincante à cet argument, le tribunal retiendra que la 2ème résolution de l’AGM du 15 février 2022 n’a pas été adoptée valablement ;
Attendu toutefois que les textes invoqués par Mme [J] énoncent en réalité une nullité facultative, dont l’opportunité est soumise à l’appréciation souveraine des tribunaux ;
Attendu que la nullité d’une assemblée générale doit être appropriée, nécessaire et adaptée à la situation sans excès au regard notamment de l’influence particulièrement négative, qui en découlerait pour la société concernée en particulier au regard :
* des coûts opérationnels et juridiques d’une telle remise en cause ;
* de la complexité de la remise des situations de droit et de fait dans l’état où elles trouvaient avant l’adoption de la résolution querellée ;
* de la remise en cause de l’organisation juridique et opérationnelle intégrée du groupe PIERRES INVESTISSEMENT, laquelle est intervenue dans le cadre d’une conciliation judiciaire, des surcoûts de fonctionnement qui en découleraient ;
Attendu que l’appréciation de l’opportunité de prononcer une nullité doit également tenir compte de l’influence que l’irrégularité alléguée a pu avoir, ou pas, sur le résultat du vote ou l’obtention ou non du quorum requis pour l’adoption de la résolution entreprise ;
Attendu que Mme [J] qui ne disposait ni d’une majorité, ni d’une minorité de blocage ne démontre pas que sa présence et/ou son vote aurait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ;
Attendu que Mme [J] ne démontre aucune nullité de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, ni aucune nullité des contrats en général ;
Le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande de nullité de la 3 ème résolution de l’AGM du 15 février 2022 pour abus de majorité et sur la demande de dommages et intérêts pour abus de majorité
Mme [J] soutient que :
* la transformation de la SCS en SA entraînant l’adoption de nouveaux statuts a eu pour but de détruire le pacte social qui comportait un droit de retrait des associés, et de ce fait une protection renforcée des associés minoritaires investisseurs ;
* au 15 février 2022, PIERRES INVESTISSEMENT qui disposait de la
* sur le fondement de l’article 1240 du code civil, PIERRES INVESTISSEMENT et MARNE ET FINANCE ont engagé leur responsabilité civile à son égard pour abus de majorité.
PIERRES INVESTISSEMENT réplique que :
* Mme [J] ne démontre pas en quoi les décisions qu’elle critique ont été contraires à l’intérêt social pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un abus de majorité ;
* les opérations de restructuration sont intervenues dans le respect des garanties procédurales prévues par le législateur et avec l’avis favorable des commissaires aux apports, des commissaires aux avantages particuliers et des commissaires à la fusion qui sont indépendants des parties et après expertise de la valorisation des filiales du groupe MARNE ET FINANCE par un expert jouissant d’une réputation de premier plan;
* ses prétentions doivent toutes être rejetées.
Les liquidateurs judiciaires déclarent s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur ces demandes formulées par Mme [J].
Sur ce
Attendu que Mme [J] aura été déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir fixer ses éventuelles créances indemnitaires au passif de la procédure de liquidation judiciaire de MARNE ET FINANCE, le tribunal ne statuera que sur les demandes dirigées à l’encontre de PIERRES INVESTISSEMENT ;
Attendu que l’abus de majorité se trouve constitué lorsqu’une décision collective est prise en contradiction de l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ;
Attendu que pour établir l’abus de majorité allégué, Mme [J] invoque la perte du droit de retrait statutaire et ainsi qu’une perte en capital : elle ne détient plus que 636 actions de PIERRES INVESTISSEMENT valorisées à 4,891 € l’action, soit 3.110,676 € au regard d’un investissement de 10.000 € ;
Attendu que le tribunal relève que dans le cadre des opérations de restructuration du groupe,
* l’ensemble des associés, et donc, pas seulement les minoritaires, ont perdu le droit de se retirer de la société opérationnelle ; la rupture d’égalité entre actionnaires de la société absorbée alléguée n’est donc pas établie ;
* la valeur d’échange des titres a été déterminée de manière unique pour toutes les classes d’associés de la société absorbée et la perte de valeur qui découle de ce rapport d’échange n’exprime pas autre chose que l’obligation statutaire et légale de chaque associé de contribuer aux pertes de la société ;
Attendu que Mme [J] ne démontre pas non plus en quoi les décisions ont été contraires à l’intérêt social ; le tribunal dira en conséquence que l’abus de majorité allégué n’est pas établi ;
Le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que le tribunal trouvera dans les circonstances de l’affaire les motifs pour écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il déboutera les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] qui succombe au principal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit Mme [R] [J] prescrite en sa demande de nullité de la 6 ème résolution de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 ayant approuvé la fusion par absorption de la SA Investimmag 9 par la SA PIERRES INVESTISSEMENT,
Dit irrecevable la demande formulée par Mme [R] [J] de fixation de ses créances d’un montant total de 13.000 € au titre d’une créance de dommages et intérêts pour abus de majorité et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance au passif de la SAS MARNE ET FINANCE en liquidation judiciaire,
Déboute Mme [R] [J] de toutes ses autres demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Etienne Huré, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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