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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 27 janv. 2026, n° 2023F01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N• de RG : 2023F01965
N• MINUTE : 2026F00293
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 6] Représentant légal : M. [W] [T],Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] (75J0017) et par Me CHAMBREUIL BERTRAND [Adresse 10] [Courriel 12] (B230)
DEFENDEUR(S) :
* SAS AD2J [Adresse 11] Représentant légal : Mme [V] [C], Président, [Adresse 13] non comparant
* Mme [Z] [J] EPOUSE [K] [Adresse 4]
comparant par Me LAURE ATTLAN [Adresse 8]
M. [S] [B] [Adresse 13] comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 9] (D01388)
* Mme [V] [C] EPOUSE [B] [Adresse 13] comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 9] (D01388)
* Me [E] [D] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS AD2J [Adresse 7] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée le 8 janvier 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
BNP Paribas (RCS PARIS 662 042 449) ci-après également dénommée « BNPP », a consenti, par acte sous seing privé en date du 5 mars 2019, à la société AD2J (RCS de BOBIGNY n° 844 070 763) ayant une activité d’agence immobilière, un prêt d’un montant de 22 000 € et a recueilli à cette même date, le cautionnement solidaire de Madame [Z] [J] dans la limite de la somme de 12 650 €.
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2020, BNPP a consenti un prêt, dit PGE, d’un montant de 80 000 € à la société AD2J.
En date du 7 janvier 2021, par deux actes séparés, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] ont souscrit un cautionnement solidaire à l’ensemble des engagements de la société AD2J dans la limite de 50 400 € chacun.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AD2J et désigné Maitre [E] [D] en qualité de Liquidateur Judiciaire. BNPP a, le 20 décembre 2024, déclaré sa créance par courrier recommandé AR entre les mains du liquidateur et l’a assigné en intervention forcée, en date du 4 février 2025.
C’est dans ce contexte que BNPP se dit créancière :
* de Monsieur [S] [B] et Madame [C], en tant que cautions solidaires de la société AD2J, de la somme de 35 701, 28 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société ;
* de Madame [Z] [J], Monsieur [S] [B], Madame [V] [C] en tant que cautions solidaires de la société AD2J, de la somme de 4 396,64 € au titre du prêt du 5 mars 2019;
Les courriers de mises en demeures adressés aux cautions et les démarches pour trouver une issue amiable n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice datés du 14 septembre 2023, signifiés par dépôt à l’étude, domicile certifié conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile concernant la société AD2J, remis à personne conformément à l’article 656 du même code concernant Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] épouse [B], et par acte de commissaire de justice daté du 19 septembre 2023 signifié par dépôt à l’étude domicile certifié, concernant Madame [Z] [J], BNPP a assigné la société AD2J, Monsieur [S] [B], Madame [V] [C] épouse [B] et Madame [Z] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 octobre 2023.
Dans ses assignations, BNPP demande au tribunal :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la SAS AD2J, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] épouse [B] à payer à BNP PARIBAS la somme de 35.701,28 € au titre du solde débiteur du compte courant n • [XXXXXXXXXX02], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date d’échéance du préavis laissé par la lettre de BNP PARIBAS du 9 juin 2021.
Condamner solidairement la SAS AD2J, Madame [Z] [J], Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] épouse [B] à payer à BNP PARIBAS la somme de 4.396,64 € au titre du prêt du 5 mars 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 1,226 % majoré de 3 % à compter du 23 août 2021, date de la mise en demeure.
Condamner la SAS AD2J à payer à BNP PARIBAS la somme de 86.792,18 € au titre du prêt du 5 mai 2020 tel que mis en amortissement par acte du 11 mars 2021, outre les intérêts contractuels au taux de 0,75 % majoré de 3 % à compter du 23 août 2021, date de la mise en demeure.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Condamner en outre la SAS AD2J, Madame [Z] [J], Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] épouse [B] à payer chacun à BNP PARIBAS la somme de 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ».
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01965 a été appelée pour mise en état à quatorze audiences du 19 octobre 2023 au 3 avril 2025. A ces audiences le tribunal a constaté la présence du demandeur, de la société AD2J (défendeur 1) de Madame [Z] [J] (défendeur 2) et l’absence de Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] épouse [B], ni personne pour eux
La société AD2J (défendeur 1) dépose des conclusions aux audiences du 11 janvier 2024 et 2 mai 2024.
Madame [Z] [J] (défendeur 2) dépose des conclusions aux audiences du 7 mars 2024 et 2 mai 2024. Dans ses conclusions du 2 mai 2024, elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 2302, 2303, 2313, 1343-5 et 1344 du code civil, Vu les articles L.212-1, L. 332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées,
JUGER Madame [Z] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
JUGER que le quantum des sommes sollicitées par la BNP PARIBAS devra être limité à 50 % du montant total de l’encours soit 2.198,32 euros ;
JUGER que Madame [Z] [J] n’a pas bénéficié de l’information annuelle obligatoire de la part de la BNP PARIBAS ;
JUGER que Madame [Z] [J] n’a pas été informée par la BNP PARIBAS de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ;
En conséquence, JUGER que la BNP PARIBAS est déchue de la garantie des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et des pénalités échus et à échoir ;
JUGER que la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infondée à défaut de tentative de règlement amiable préalable à l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire
ACCORDER les plus larges délais à Madame [Z] [J] ;
JUGER que le paiement sera échelonné sur une période de 24 mois à compter de la date du présent jugement à intervenir ;
En tout état de cause
JUGER que la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infondée à défaut de tentative de règlement amiable préalable à l’assignation ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance ».
BNPP dépose des conclusions en réponse, aux audiences des 4 avril 2024 et 19 septembre 2024.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AD2J.
À l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 remis à personne habilitée, BNPP a fait donner assignation à Maître [D] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AD2J d’avoir à comparaître le 6 mars 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
« Vu l’article 1104 du code civil, Les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Les articles 367 et suivants du même code, L’article L. 622-22 du code de commerce et les articles L. 641-1 et suivants du même code, La déclaration de créance régularisée par BNP PARIBAS le 20 décembre 2024,
Donner acte en tant que de besoin à BNP PARIBAS de son assignation en intervention forcée à l’encontre de Maître [E] [D] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AD2J, dans l’instance introduite à l’encontre de la société AD2J devant le Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro RG n°2023F01965 (sic)
Ordonner la jonction de l’affaire introduite par la présente assignation avec l’affaire enrôlée devant le Tribunal de commerce de Bobigny sous le RG n°2023F01965.
Constater et fixer la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société AD2J dans les termes de sa déclaration, soit :
* 35.701,28 € à raison du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de l’agence de [Localité 14], arrêté en capitaux et intérêts à la date du 4 décembre 2024 pour la somme échue et garantie par les cautions de Monsieur [S] [B] à hauteur de 50.400 € et de Madame [V] [C] à hauteur de 50.400 €, sur l’ensemble de leurs biens et revenus ;
* 4.650,87 € au titre d’un crédit à 4 ans de 22.000 € à l’origine au taux de 1,226 % l’an amortissable en 48 mensualités à compter du 5 avril 2019 à échéance du 5 mars 2023 dont la déchéance du terme a été prononcée le 23 août 2021, garanti par le cautionnement souscrit par Madame [Z] [J] à hauteur de 12.650 € sur l’ensemble de ses biens et revenus ;
* 91.140,15 € au titre d’un crédit in fine à 12 mois de 80.000 € à l’origine, au taux de 0,00 % l’an modifié par avenant du 11 mars 2021 portant le taux à 0,75 % et dont le principal a été augmenté des commissions BPI d’un montant de 1.686,51 €, amortissable en 60 mensualités à compter du 16 mai 2021 et à échéance du 16 avril 2025, dont la déchéance du terme a été prononcée le 23 août 2021 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Cette affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025F00575, a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et jointe à l’affaire principale sous le numéro 2023F01965.
A l’audience du 3 avril 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge, pour le 15 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a constaté la présence du demandeur, du représentant du défendeur (2) madame [V] [J], et l’absence du liquidateur Judicaire représentant la société AD2J. Il a enregistré la constitution du représentant de monsieur [S] [B] et madame [V] [C] épouse [B] et a renvoyé les parties à l’audience collégiale du 19 juin 2025.
Cette affaire a été appelée pour mise en l’état, aux audiences du 19 juin 2025 et 4 septembre 2025.
A cette audience, du 4 septembre 2025 le demandeur dépose des conclusions en réplique après les jonctions d’instances et la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 2 octobre 2025.
BNPP dans ses conclusions du 4 septembre 2025, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil, outre l’article 2302 du même code Les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil Vu les articles L. 212-1, L. 332-1 et L. 341-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige Les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Les articles 367 et suivants du même code, L’article L. 622-22 du code de commerce et les articles L. 641-1 et suivants du même code, La déclaration de créance régularisée par BNP PARIBAS le 20 décembre 2024,
Donner acte en tant que de besoin à BNP PARIBAS de son assignation en intervention forcée à l’encontre de Maître [E] [D] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AD2J, dans l’instance introduite à l’encontre de la société AD2J devant le Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro RG n°2023F01965.
Constater et fixer la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société AD2J dans les termes de sa déclaration, soit :
* 35.701,28 € à raison du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de l’agence de [Localité 14], arrêté en capitaux et intérêts à la date du 4 décembre 2024 pour la somme échue et garantie par les cautions de Monsieur [S] [B] à hauteur de 50.400 € et de Madame [V] [C] à hauteur de 50.400 €, sur l’ensemble de leurs biens et revenus ;
* 4.650,87 € au titre d’un crédit à 4 ans de 22.000 € à l’origine au taux de 1,226 % l’an amortissable en 48 mensualités à compter du 5 avril 2019 à échéance du 5 mars 2023 dont la déchéance du terme a été prononcée le 23 août 2021, garanti par le cautionnement souscrit par Madame [Z] [J] à hauteur de 12.650 € sur l’ensemble de ses biens et revenus, comprenant les intérêts de retard conventionnels échus au taux majorés de 4,226 %, outre intérêts de retard conventionnels à échoir jusqu’à parfait paiement au taux de 4,226 % l’an sur capital restant dû;
* 91.140,15 € au titre d’un crédit in fine à 12 mois de 80.000 € à l’origine, au taux de 0,00 % l’an modifié par avenant du 11 mars 2021 portant le taux à 0,75 % et dont le principal a été augmenté des commissions BPI d’un montant de 1.686,51 €, amortissable en 60 mensualités à compter du 16 mai 2021 et à échéance du 16 avril 2025, dont la déchéance du terme a été prononcée le 23 août 2021, comprenant les intérêts échus au taux conventionnel de 3,75 %, outre intérêts à échoir sur principal à échoir au taux conventionnel de 3,75 % l’an jusqu’à complet paiement.
Condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] en leur qualité de caution de la société AD2J au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à payer à BNP PARIBAS la somme de 35.701,28 € pour ce qui concerne Monsieur [B], et la somme de 31.966,10 € pour ce qui concerne Madame [C], à parfaire des intérêts au taux légal sur lesdites sommes respectives à compter du 23 août 2021, date de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Condamner solidairement Monsieur [S] [B], Madame [V] [C] et Madame [Z] [J] en leur qualité de caution de la société AD2J au titre du prêt du 5 mars 2019 à payer à BNP PARIBAS la somme de 4.396,64 € pour ce qui concerne Monsieur [B], 3.682,61 € pour ce qui concerne Madame [C] et dans la limite de 2.198,32 € pour ce qui concerne Madame [J].
Dire qu’à compter du 23 août 2021, date des mises en demeure adressées aux cautions, les sommes respectives susvisées seront majorées des intérêts contractuels au taux de 1,226 % majoré de 3 % pour ce qui concerne Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [J] et des intérêts au taux légal pour ce qui concerne Madame [V] [C].
Ordonner la capitalisation des intérêts dus au titre de toutes les condamnations prononcées par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Débouter Madame [Z] [J] et Madame [V] [C] comme toutes autres parties de toutes leurs demandes, y compris de délais de paiement.
Condamner en outre Madame [Z] [J], Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] à payer chacun à BNP PARIBAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [Z] [J], Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] aux entiers dépens.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ».
Le 2 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a constaté la présence du demandeur, du représentant du défendeur (2) Madame [V] [J], et l’absence du représentant de la société AD2J et des défendeurs 3 et 4. Après avoir entendu les dernières conclusions, des parties présentes, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses écrits du 4 septembre 2025, le tribunal a constaté que BNPP mentionne des conclusions en réponse de Madame [V] [C] en date du 19 juin 2025. Le tribunal n’ayant pas reçu les conclusions de Madame [C], a, par jugement, réouvert les débats et reconvoqué les parties à l’audience collégiale du 13 novembre 2025.
A cette audience du 13 novembre 2025, Madame [V] [C] ne dépose aucune conclusion et conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 4 décembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a constaté la présence du demandeur, du représentant du défendeur (2) Madame [V] [J], et l’absence des représentants de la société AD2J, de Monsieur [S] [B] et de Madame [V] [C].
Le tribunal, a entendu les dernières plaidoiries des parties présentes précisant que leurs conclusions en date du 4 septembre 2025 pour BNPP et du 2 mai 2024 pour Madame [J] étaient récapitulatives. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
* Concernant la fixation de la créance de BNPP
Maître [E] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AD2J, non comparant, n’oppose aucun moyen de nature à contester les créances à fixer au passif de la liquidation, ni dans leurs principes ni dans leurs quanta.
* Concernant le cautionnement de Madame [Z] [J]
BNPP expose :
Elle a accordé, en date du 5 mars 2019 un prêt d’un montant de 22 000 € amortissable sur 48 mois au taux de 1, 226% l’an, à la société AD2J. Madame [Z] [J], en qualité de présidente de la société, a signé ce prêt et s’est portée, à cette même date, caution solidaire de la société AD2J, à hauteur de 12 650 € et pour une durée de 72 mois. BNPP précise que l’acte de cautionnement répond aux exigences du code de la consommation en vigueur au jour de sa signature.
BNPP considère qu’elle a valablement prononcée la déchéance du terme du prêt, que la clause d’exigibilité anticipée du prêt, qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable, n’est pas abusive comme le prétend le défendeur. L’article L.212-1 du code de la consommation sur lequel s’appuie le défendeur est non applicable en l’espèce, le contrat de prêt ayant été signé par deux professionnels.
BNPP constate que l’engagement de caution de Madame [J] n’est manifestement pas disproportionné au montant de ses biens et revenus. Elle souligne que la disproportion s’apprécie au moment de la conclusion de l’acte de caution, en se reportant non pas aux déclarations faites par le défendeur dans le cadre de sa défense, mais à la fiche de renseignements sur la caution signée le 26 janvier 2019, par Madame [Z] [J]. Cette disproportion doit être prouvée par la défenderesse et son appréciation relève de la seule appréciation souveraine des juges du fond.
BNPP expose que l’engagement de caution de Madame [J] sera limité à 50 % du montant de l’encours considérant la garantie consentie par BPI France, soit en l’état du décompte la somme de 2 198, 32 €.
La Banque s’oppose à la demande de délai de paiement demandée par Madame [J] compte tenu des larges délais de paiement qu’elle a déjà octroyés.
Madame [Z] [J] réplique :
BNPP n’apporte pas la preuve qu’elle a régulièrement notifié la déchéance du terme du prêt souscrit le 5 mars 2019, comme elle l’affirme. A l’appui de son propos, elle mentionne, l’absence de courrier de mise en demeure préalable et l’absence de preuve concernant la réception, par la société AD2J, du courrier du 23 août 2021, notifiant la déchéance du terme du prêt. En l’absence de déchéance du terme régulièrement notifiée, elle conclut que la créance sollicitée par la demanderesse n’est pas exigible.
La clause d’exigibilité anticipée du prêt, ne prévoyant pas de courrier de mise en demeure préalable, est nulle car abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation applicable au cas présent, Madame [J], caution, est une personne physique et les contrats de prêt et de cautionnement sont juridiquement liés. En conséquence, BNPP n’était pas fondée à se prévaloir de la clause stipulant la garantie de la caution dans les mêmes conditions d’exigibilité anticipé du prêt, pour actionner la garantie de Madame [J].
BNPP n’apporte pas la preuve que Madame [J] ait été destinataire d’un quelconque courrier aux fins d’actionner sa garantie préalablement à l’exploit d’huissier.
Madame [J] plaide la disproportion de son engagement de caution et précise que son taux d’endettement, à la date de sa signature, est de 45,7%, taux qui excède nettement le seuil de 33% qui est d’usage en matière bancaire.
La défenderesse précise que BNPP a manqué à ses devoirs d’information en ne lui adressant pas le courrier d’information annuelle des cautions et en ne l’ayant pas informée de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé et qu’en conséquence la banque doit être déchue des intérêts conventionnels
Enfin, Madame [J] sollicite du tribunal les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation actuelle. Elle mentionne avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement le 6 octobre 2023, et ne disposer d’aucun revenu tout en conservant les charges mensuelles de ses emprunts et que les revenus de son époux constituent le seul revenu du foyer.
* Concernant les cautionnements de Monsieur [B] et Madame [C] épouse [B]
Monsieur [S] [B] et madame [V] [C] épouse [B] ne déposent auprès du tribunal aucune conclusion, ni personne pour eux.
BNPP produit à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces fondant ses prétentions,
1. Kbis de la société AD2J
2. Acte de prêt du 5 mars 2019 et cautionnement de Madame [Z] [J]
3. Acte de prêt garanti par l’Etat du 5 mai 2020
4. Acte de cautionnement de Monsieur [S] [B] du 7 janvier 2021
5. Acte de cautionnement de Madame [V] [C] épouse [B] du 7 janvier 2021
6. Avenant au contrat de prêt du 11 mars 2021
7. Tableau d’amortissement du PGE
8. Lettre recommandée AR du 9 juin 2021 de BNP PARIBAS
9. Lettres recommandées AR du 23 août 2021 adressées aux époux [B] et relatives au compte courant
10. Lettre recommandée AR du 23 août 2021 relative au prêt n° 63363029
11. Lettres recommandées AR du 23 août 2021 à Madame [J] et aux époux [B]
* 11 bis. Avis de réception des lettres du 23 août 2021
12. Lettre recommandée AR du 23 août 2021 relative au prêt n° 60364447
* 12 bis. Avis de réception de la lettre du 23 août 2021
13. Echanges de courriels entre la société AD2J et BNP PARIBAS
14. Décompte arrêté au 13 juillet 2023 relatif au compte courant
15. Décompte arrêté au 13 juillet 2023 relatif au prêt n° 63363029
16. Décompte arrêté au 13 juillet 2023 relatif au prêt n° 60364447
Pièces communiquées pour l’audience du 4 avril 2024
17. Lettre recommandée AR du 23 août 2021 relative au prêt n° 63363029 et avis de réception
18. Mise en demeure envoyée par BNP Paribas à AD2J le 8 juillet 2021
19. Tableau d’amortissement du prêt du 5 mars 2019
20. Fiche patrimoniale renseignée par Madame [Z] [J]
21. Procès-verbaux d’AG de la société AD2J nommant un nouveau président
22. Extraits INPI des sociétés PHOENIX AVENTURE, PHOENIX AVENIR et PHOENIX REVOLUTION
* Pièces nouvellement communiquées pour l’audience du 6 juin 2024
23. Statuts constitutifs de la SAS PHOENIX AVENIR comprenant acceptation par Monsieur [A] des fonctions de président
24. Procès-verbal d’AG de la société PHOENIX AVENIR du 31 mai 2020
* Pièces nouvellement communiquées pour l’audience du 19 septembre 2024
25. Relevés de comptes de la société AD2J
26. Lettre recommandée AR du 8 juillet 2021
27. Lettre recommandée AR du 13 juillet 2021
Pièce complémentaire communiquée à l’appui de l’assignation en intervention forcée délivrée le 4 février 2025
28. Déclaration de créance du 20 décembre 2024
Pièces complémentaires communiquées pour l’audience du 4 septembre 2025
29. Fiche patrimoniale renseignée conjointement par Madame [V] [C] épouse [B] et Monsieur [S] [B]
30. Extrait INPI de la société ETS VROLAND et PV d’AGO du 17 juillet 2013
31. Relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert par la société AD2J dans les livres de BNP Paribas
32. Décompte arrêté au 9 juillet 2025 relatif au compte courant expurgé de tous agios et intérêts conventionnels
33. Lettres d’information adressées par BNP Paribas à Madame [J]
En appui de sa défense, Madame [Z] [J] produit les pièces suivantes :
1. Contrat de travail
2. Actes de cession de parts sociales
3. Reclassement et nouveau contrat de travail
4. Notification de licenciement économique
5. Bulletins de salaire de janvier à mars 2019
6. Prêts antérieurs au cautionnement
7. Acte de cautionnement du 24 janvier 2019
8. Prêts en cours
9. Attestation notariale
10. Justificatifs revenus Monsieur [K]
11. Justificatifs CSP et congé maternité Madame [J]
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si des défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », « autoriser » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
* Sur la demande de BNPP à l’encontre de Maître [E] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AD2J
Au cas présent, les deux prêts accordés respectivement le 5 mars 2019 et le 5 mai 2020 par BNPP sont régulièrement paraphés et signés, pour le premier prêt par Madame [Z] [J] et pour le second par M. [M] [A], agissant tous les deux en qualité de président de la société AD2J. Monsieur [A] ayant acquis de madame [Z] [J], le 1 er juillet 2019, 51 actions soit la majorité du capital de la société AD2J, a été nommé à cette date, président de la société en remplacement de madame [J].
Ces contrats de crédit précisent notamment la durée de remboursement, les conditions financières et les garanties prises par la banque.
Il est établi à l’examen des relevés de comptes produits aux débats, que la société AD2J a présenté un solde débiteur ne permettant pas de faire face aux échéances des prêts, conduisant la banque à les rejeter à compter du mois de mai 2021 et à informer la société de son souhait de clore le compte courant débiteur.
Par courriers RAR, BNPP a, informé le 9 juin 2021, 1a société AD2J qu’elle allait clore son compte courant présentant un solde débiteur de 50 952,73 €, et mis en demeure la société de régulariser les échéances impayées du prêt de 22 000 €, le 8 juillet 2021 et celles du PGE le 13 juillet 2021. En l’absence de remboursement du solde débiteur du compte courant et de régularisation par la société des échéances impayées, BNPP a clos le compte courant de la société ouvert dans ses livres.
Conformément aux stipulations des contrats de prêt, BNPP a, par conséquent, été bien fondée, à prononcer l’exigibilité anticipée des prêts et à mettre en demeure le 23 août 2021, par courriers LRAR la société AD2J de lui régler les sommes dues au titre des deux prêts et de son compte courant
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AD2J, impartissant aux créanciers un délai de deux mois pour la déclaration de leurs créances.
Par courrier RAR du 20 décembre 2024, BNPP a adressé à Maître [E] [D] ès qualités de mandataire judiciaire, une déclaration de créance au passif de la société AD2J.
Le montant des demandes de fixation des créances étant identique à celui des demandes d’admission à titre chirographaires détaillé dans ce courrier, il convient d’y faire droit.
En conséquence, le Tribunal,
FIXERA les créances de BNPP envers la société AD2J aux sommes de :
* 35 701,28 € au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] arrêté en capitaux et intérêts à la date du 4 décembre 2024 pour la somme échue ;
* 4 650,87 € au titre du prêt signé en date du 5 mars 2019, à l’origine au taux de 1,226 % l’an, amortissable en 48 mensualités y compris intérêts de retard échus au taux conventionnel majoré 4, 226 % et avec intérêts conventionnels à échoir au taux de 4,226% à courir du 20 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
* 91 140,15 € au titre du prêt PGE de 80 000 € in fine 12 mois à l’origine, modifié par avenant en date du 11 mars 2021 portant au taux de 0,75% l’an, amortissable sur 60 mois à compter du 16 mai 2021 y compris intérêts échus sur principal au taux conventionnel de 3,75% l’an et les intérêts à échoir au taux conventionnel de 3,75% à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement.
* Sur la demande de BNPP à l’encontre de Madame [Z] [J], caution du prêt du 5 mars 2019
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2288 ancien du code civil applicable à la présente instance précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Au cas présent, madame [Z] [J] s’est portée caution solidaire, le 5 mars 2019 et dans la limite de 12 650 € en renonçant au bénéfice de discussion, pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur, la société AD2J, de toutes sommes dues au titre du crédit de 22 000 € que lui a accordé BNPP le 5 mars 2019.
Cet engagement est matérialisé par la signature de la caution précédée de la mention manuscrite requise à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article 331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022.
Le 8 juillet 2021, BNPP a adressé un courrier RAR à la société AD2J faisant référence au prêt et mentionnant que les échéances de mai et juin 2021 demeuraient impayées et demandait à la société de régulariser sa situation sous 15 jours. Ce courrier a été réceptionné le 13 juillet 2021. En l’absence de règlement, BNPP, a, conformément à l’article « Exigibilité Anticipée » du contrat, adressé, le 23 août 2021, un courrier RAR à la société AD2J exigeant le remboursement anticipé de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt au plus tard le 7 septembre 2021. Ce courrier ayant été réceptionné le 25 août 2021 par la société AD2J, en conséquence,
le tribunal constatera que la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée par BNPP et que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, ne peut être qualifiée d’abusive au sens de l’article L 212 -1 du code de la consommation, lequel est inapplicable en l’espèce.
L’article du contrat de crédit « Engagement de Caution Solidaire et Partiel » stipule : « (…) la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l’époque du paiement et s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la Banque à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire ».
BNPP ne fournissant pas la preuve de l’envoi, à Madame [J], de son courrier du 23 août 2021, courrier l’informant qu’elle avait prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et l’enjoignant de lui régler les sommes dues au titre de sa caution,
le tribunal ne retiendra pas ce courrier comme valant réquisition de la caution de rembourser à la banque les sommes qui lui sont dues.
En l’absence de justification de l’envoi du courrier de réquisition de la caution,
le tribunal retiendra, l’assignation du 19 mars 2023, constituant une mise en demeure, comme date de réquisition par BNPP de la caution de Madame [Z] [J] et en conséquence,
le tribunal constate que les demandes envers la défenderesse, sont partiellement recevables.
Sur la disproportion
Madame [Z] [J] invoque sur le fondement de l’article L 332-1 du code de la consommation la disproportion de son cautionnement lors de sa conclusion. La lecture de la fiche de Renseignement sur l’Emprunteur ou la Caution, signée en date du 26 janvier 2019 par Madame [J] et sans que le tribunal décèle des anomalies apparentes, indique, qu’elle est célibataire et déclare au titre de ses revenus et biens ; des revenus annuels de 28 000 € , un bien immobilier d’une valeur de 150 000 € sur lequel est
attaché un emprunt dont le capital restant dû est de 111 856 € soit une valeur nette de 38 144 €, un solde de prêt à la consommation de 9 843 € et le tribunal retiendra également le capital de sa société dont elle est l’unique actionnaire, soit 1000 €.
Total de ses biens et revenus : 28 000 € + 38 144 € – 9 843 € + 1 000 € soit 57 301 € pour un engagement de caution de 12 650 €.
Le tribunal constate que l’engagement de caution de Madame [Z] [J], à sa date conclusion, n’était manifestement pas disproportionné à ses revenus et biens.
Sur le quantum de la créance
Selon le nouvel article 2302 du code civil applicable à tous les cautionnements mêmes conclus avant le 1 er janvier 2022, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette… ».
Le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les simples copies des courriers d’information des cautions au cas présent des années 2019 et 2020, ne démontrent pas leurs envois, comme l’a rappelé de façon constante la jurisprudence de la Cour de Cassation.
BNPP n’ayant pas apporté la preuve de l’envoi à Madame [J] des courriers d’information des cautions pour les années 2019 à 2022,
le tribunal rejettera la demande de BNPP au titre des intérêts conventionnels, de retard et pénalités, échus entre le 31 mars 2020 et l’assignation du 19 septembre 2023.
En conséquence, les paiements effectués par le débiteur principal pendant ce laps de temps sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le tableau d’amortissement et le décompte du prêt arrêté au 13 juillet 2023 par BNPP, mentionnent le règlement d’intérêts conventionnels et de retard d’un montant de 507,81 € décomposées en :
* 138, 95 € du 1 avril 2020 au 31 décembre 2020
* 89, 13 € du 1 janvier au 23 aout 2021
* 279, 73 € du 24 aout 2021 au 19 septembre 2023,
qui viendront réduire le capital restant dû de 4 246,59 €, à la date de l’assignation.
L’encours dû par Madame [J] au titre du prêt signé le 5 mars 2019, s’élève à 3 738,78 € soit (4 246, 59 € – 507,81€).
L’article Engagement de Caution Solidaire et Partiel du contrat de prêt mentionne dans son dernier paragraphe : Il est expressément entendu que conformément aux conditions du régime d’intervention de Bpifrance Financement, le cautionnement solidaire de Madame [Z] [J] sera limité pendant
toute la durée de prêt à concurrence de 50% (cinquante pour cent) du montant de l’encours du Prêt constitué du capital, des intérêts … ».
En conséquence,
Le tribunal condamnera madame [J] à payer BNPP la somme de 1 869,39 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023 au titre de son engagement de caution en faveur de la société AD2J.
* Sur la demande à l’encontre de Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C], au titre de leur caution « omnibus »
Monsieur [S] [B] et madame [V] [C] épouse [B] n’ont remis au tribunal, aucune conclusion en défense ni personne pour eux.
Par deux actes séparés en date du 7 janvier 2021 monsieur [S] [B] et madame [V] [C] épouse [B] ont souscrit un cautionnement solidaire en renonçant au bénéfice de discussion, à l’ensemble des engagements de la société AD2J dans la limite de 50 400 € chacun en faveur de BNPP et pour une durée de 10 ans à compter de la signature des présents actes.
Le Tribunal constate l’absence d’engagement solidaire entre les deux cofidéjusseurs.
Ces engagements sont matérialisés par la signature des cautions précédées de la mention manuscrite requise à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article 331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022.
Par deux courriers RAR du 23 août 2021, BNPP informait monsieur [S] [B] et madame [V] [C] qu’elle avait procédé, ce jour, à la clôture du compte courant de la société AD2J qui présentait un solde débiteur de 43 592, 37 € et les mettait en demeure de lui régler, au titre de leur caution, cette somme ou de lui faire des propositions de remboursement sous 15 jours. Ces deux courriers ont été réceptionnés le 25 août 2021.
Par deux courrier RAR du 23 août 2021, BNPP informait monsieur [S] [B] et madame [V] [C], qu’elle avait prononcé, ce jour, l’exigibilité anticipé du prêt consenti le 5 mars 2019 à la société AD2J et les mettait en demeure de lui régler au titre de leur caution, la somme de 10 118, 46 € ou de lui faire des propositions de remboursement sous 15 jours. Ces deux courriers ont été réceptionnés le 26 août pour Madame [C] et 30 août 2021pour Monsieur [S] [B].
Le tribunal constatera que les deux courriers de mises en demeures de BNPP comportant une proposition de négociation amiable, ont été correctement exécutées et réceptionnées.
Les créances de BNPP envers Madame [Z] [J], monsieur [S] [B] et madame [V] [C], cautions de la société AD2J en liquidation judiciaire, étant certaines, liquides et exigibles,
le tribunal :
Condamnera monsieur [S] [B] et madame [V] [C] en leur qualité de caution de la société AD2J au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à payer à BNP PARIBAS la somme de 35 701,28 € pour ce qui concerne Monsieur [B] et la somme de 31 966,10 € pour ce qui concerne Madame [C], à parfaire des intérêts au taux légal sur lesdites sommes respectives à compter du 23 août 2021, date de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Condamnera monsieur [S] [B], madame [V] [C] et madame [Z] [J] en leur qualité de caution de la société AD2J au titre du prêt du 5 mars 2019 à payer à BNP PARIBAS la somme de 4 396,64 € pour ce qui concerne monsieur [B] et 3 682,61 € pour ce qui concerne madame [C] et dans la limite de à 1 869, 39 € pour ce qui concerne madame [J], à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 3% à compter du 23 août 2021 concernant monsieur [B], des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 concernant Madame [V] [C] et des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 concernant Madame [J].
* Concernant la demande reconventionnelle de délai de paiement de Madame [Z] [J]
L’article 1343-5 du code civil, premier alinéa, dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) »
En l’espèce, la dette est établie, mais termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter. Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement formulée par Madame [Z] [J].
* Sur la demande concernant l’article 1343-2 du code civil
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le tribunal
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par les cautions dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter des dates des assignations.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal dira, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
disposer d’éléments suffisants pour faire droit à sa demande et condamnera Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] à payer chacun à BNPP la somme de 1 500 €, rejettera sa demande envers Madame [Z] [J] et rejettera la demande de Madame [Z] [J] envers BNPP au titre de ce même article.
Concernant l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
* Sur les dépens
Monsieur [S] [B] et Madame [V] [C] épouse [B], succombant principalement dans la présente instance, le tribunal les condamnera aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Rejettera la demande de Madame [Z] [J] envers BNPP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 :
* RECOIT partiellement la Banque BNP PARIBAS en ses demandes ;
* FIXE les créances de BNPP envers la société AD2J aux sommes de :
* 35 701,28 € au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] arrêté en capitaux et intérêts à la date du 4 décembre 2024 pour la somme échue ;
* 4 650,87 € au titre du prêt signé en date du 5 mars 2019, à l’origine au taux de 1,226 % l’an, amortissable en 48 mensualités y compris intérêts de retard échus au taux conventionnel majoré 4, 226 % et avec intérêts conventionnels à échoir au taux de 4,226% à courir du 20 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
* 91 140,15 € au titre du prêt PGE majoré des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75% à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNE monsieur [S] [B] et madame [V] [C] épouse [B] en leur qualité de caution de la société AD2J au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à payer à BNP PARIBAS la somme de 35.701,28 € pour ce qui concerne monsieur [S] [B] et la somme de 31.966,10 € pour ce qui concerne madame [V] [C], à parfaire des intérêts au taux légal sur lesdites sommes respectives à compter du 23 août 2021, date de la mise en demeure qui leur a été adressée ;
* CONDAMNE monsieur [S] [B], madame [V] [C], épouse [B] et madame [Z] [J] en leur qualité de caution de la société AD2J au titre du prêt du 5 mars 2019 à payer à BNP PARIBAS la somme de 4 396,64 € pour ce qui concerne Monsieur [B], 3 682,61 € pour ce qui concerne madame [V] [C] et dans la limite de 1 869, 39 € pour ce qui concerne madame [Z] [J], à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 3% à compter du 23 aout 2021 concernant monsieur [S] [B], des intérêts au taux légal à compter du 23 aout 2021 concernant Madame [V] [C] et des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 concernant madame [Z] [J] ;
* REJETTE la demande de délai de paiement formulée par madame [V] [J] ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par les cautions, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter des dates des assignations ;
* CONDAMNE monsieur [S] [B] et madame [V] [C] à payer, chacun à BNP PARIBAS, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* CONDAMNE monsieur [S] [B] et madame [V] [C] épouse [B] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 151,21 euros TTC (dont 24,98 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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