Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 27 avr. 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Ordonnance de Référé
PARTIE EN DEMANDE :
* [Localité 1]
Société de droit belge, dont le siège social est situé sis [Adresse 1] Belgique, DEMANDEUR – représenté par Maître [I] [Adresse 2]
COMPARANT
PARTIE EN DEFENSE :
* La SAS API FACTORY
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 957 373 et dont le siège social est situé sis [Adresse 3] DÉFENDEUR – Non représenté
NON COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 11/03/2026, où siégeait Monsieur Albert FILIPPINI, résident du tribunal de commerce de GRASSE, assisté de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.
En application de l’art. 450 – al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 01/04/2026 prorogé au 27/04/2026
RAPPEL DES FAITS
La SAS API FACTORY a passé 5 commandes (2 commandes le 29/01/2024, 3 commandes le 14/02/2024) auprès de la Société [Localité 3] GAUME, représentant un montant total de SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENTS QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES ( 71 441,46 € ), auquel un avoir commercial de MILLE DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES ( 1 012,50 € ) a été accordé par le fournisseur. La somme finale est donc arrêtée à SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENTS VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES ( 70 428,96 € ).
Le demandeur, la société [Localité 1] a envoyé une lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025.
PROCEDURE
Par assignation en référé datant du 3 février 2026, la [Adresse 4] a assigné la SAS API FACTORY en paiement de la somme de SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENTS VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES ( 70 428,96 € ).
DISCUSSIONS
Conclusion demandeur :
Le demandeur expose que la société en défense n’a jamais contesté la dette mais qu’aucun reglement n’a été effectué.
Le demandeur sollicite la condamnation de la defenderesse à regler à titre provisionnel les sommes suivantes :
* « SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENTS VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (70 428,96 €) en principal, avec interets légaux à compter du 2 juillet 2025 ;
* Outre les pénalités de l’article L. 441-10, II du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
* Ainsi que QUARANTE EUROS (40 €) par facture impayée, soit 40x3 = 120€ CENT VINGT EUROS. »
Il est mentionné par la partie en défense que : « Ces pénalités légales sont d’ordre public et dues de plein droit, quand bien meme elles ne figureraient pas dans les conditions générales du contrat et sans qu’un rappel soit nécessaire (cass. Com. 03.03.2009 n°07-16527) ; elles ne peuvent pas s’analyser non plus comme une clause que le juge aurait le pouvoir de réduire.
L’exécution provisoire, de droit, à vocation à etre ordonné d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, la défenderesse s’etant déjà octroyée seule les meilleurs délais de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la société requérante l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer. »
Conclusion défendeur :
La partie en défense n’a pas déposé de conclusion.
ET SUR CE
En droit, l’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil énonce que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1153 du code civil prévoit que :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 1650 du code civil dispose que :
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
L’article L. 441-10, I du code de commerce énonce que :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. »
L’article L. 441-10, Il du code de commerce prévoit que :
« Les conditions de règlement mentionnées au l de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire. le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
PAR CES MOTIFS
NOUS ALBERT FILIPPINI, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR DÉCISION REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1153 et 1650 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 489 et 700 sur code de procédure civile,
CONDAMNONS, à titre provisionnel la SAS API FACTORY à payer à LA SOCIETE [Localité 1], la somme de SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENTS VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (70 428,96 €), en principal avec les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNONS à payer CENT VINGT EUROS (120 €) au titre des trois factures impayées ;
CONDAMNONS, à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
REJETTONS, la demande de condamnation au paiement d’outre les pénalités de l’article L. 441-10, II du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
[…]
Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Provision ·
- Concept ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Dépôt ·
- Rôle
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture
- Chambre du conseil ·
- Pièce détachée ·
- Exportation ·
- Adresses ·
- Poids lourd ·
- Marin ·
- Ministère public ·
- Importation ·
- Code de commerce ·
- Public
- Trust ·
- Sociétés ·
- Bureautique ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Prestation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adn ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Ascenseur ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Automobile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expert ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.