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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2025F00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F687 Procédure 2024RJ0580
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS UPMEM [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d’ouverture : 08/10/2024
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [J] [M] Mandataire Judiciaire : Maître [X]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 mars 2025 sur requête de l’administrateur.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Procédure :
Par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS UPMEM.
En application de l’article L631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d’assurer le redressement de l’entreprise n’ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.
En application de l’article L642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
A cet effet, la SELARL ANASTA, représentée par Maître [M] en qualité d’administrateur judiciaire a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 24 février 2025.
Offres de reprise :
A l’issue de l’appel d’offres, trois candidats ont déposé une offre :
* La société AP MEMORY TECHNOLOGY CORP : groupe chinois / taïwanais,
* La société QUALCOMM : groupe américain,
* La société TRANSCPUTING TECH CO : groupe chinois.
En raison de l’activité de la société UPMEM et de la nationalité des candidats repreneurs, l’administrateur judiciaire a été informé par le Bureau de Contrôle des Investissements Etrangers en France (CIEF) que la cession relève des dispositions de l’article L151-1 du code monétaire et financier relatives aux investissements étrangers en France.
Il indique au tribunal être en attente de l’avis de cette commission sur les candidats.
Compte tenu de ces éléments, l’administrateur judiciaire sollicite un report de la date limite de dépôt des offres au 12 mai 2025 à 23h59 ainsi qu’un renvoi de cette affaire à l’audience du 15 mai 2025.
Motifs du jugement :
Dans ces conditions, il apparait nécessaire de proroger la date limite de dépôt des offres qui seront examinées lors d’une prochaine audience.
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande de renvoi.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article R642-1 du code de commerce, le tribunal fixera un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées.
Il conviendra d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les articles R631-40 et R642-1 du code de commerce,
PROROGE la date limite de dépôt des offres pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres existantes au 12 mai 2025 à 23h59.
RENVOIE l’examen du plan de cession des actifs et activités de la SAS UPMEM à l’audience du jeudi 22 mai 2025.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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