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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 24 juil. 2025, n° 2025F00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 24/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F922
Procédure : ANAXEL (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Madame [H] [N], [D], comparante et assisté de Maître TALANDIER Christian, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
Mandataire judiciaire : Maître [U] [E], comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 10/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président :
Monsieur [Q] [M]
Juges : Madame Yveline DUFAUX
* Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 13/06/2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ANAXEL (SARL) et a fixé la période d’observation à six mois ; que par jugement du 12/09/2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période jusqu’à son terme ;
Suivant jugement du 12/12/2024, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 26/06/2025 ;
En date du 26/06/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 3 mois ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 23/04/2025 par la dirigeante ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE à l’audience en chambre du conseil du 10/07/2025 ;
Montant du passif à apurer dans le cadre du plan
L’état des créances a été déposé au greffe le 13/11/2024 conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de commerce ;
Le passif admis s’élève à la somme de 73 661,05 euros outre intérêts et se décompose comme suit :
Total privilégié : 6556.21€
Total chirographaire : 66 004.84 €
Passif provisionnel : 1 100 €
Après retraitement des créances inférieures à 500 euros (soit 357,05 euros), le passif à apurer dans le cadre du plan s’élève à la somme de 73 304 euros.
Propositions d’apurement du passif
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* Le règlement dès homologation du plan des créances inférieurs à 500 euros conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* Le remboursement du passif résiduel sur 10 ans de manière linéaire représentant des échéances annuelles de 7 330,40 euros outre intérêts et des échéances mensuelles de 611 euros ;
La première échéance mensuelle devra intervenir dans le mois de l’homologation du plan.
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 11 créanciers consultés, 7 ont apporté une réponse favorable et 3 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que par ailleurs, un seul créancier a refusé l’ensemble des propositions d’apurement du passif ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement judiciaire ;
Le débiteur a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
Selon rapport en date du 24/06/2025, Monsieur le Juge-commissaire n’a pas été en mesure de se prononcer sur le projet de plan présenter en l’absence de situation comptable arrêtée au 31/05/2025, d’un prévisionnel et d’une situation de trésorerie actualisée ;
Le Ministère Public à l’audience, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement susvisé compte tenu du prévisionnel remis à la barre faisant état de marges bénéficiaires ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que le Mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ; qu’après analyse, le tribunal précise que les chiffres réalisés sur l’année 2024 (CA 66K€ et résultat bénéficiaire de 10265 €) et le prévisionnel remis, laissent entrevoir des perspectives encourageantes ; que la capacité d’autofinancement apparait en adéquation avec le montant des échéances du plan ; qu’ainsi, le plan de redressement proposé est satisfaisant ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire en date du 24/06/2025,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Le débiteur entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
ANAXEL (SARL),
L’achat et la vente de bijoux, accessoires de mode, vêtements et articles divers, ainsi que, non limitativement, l’import et l’export de ces articles., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN 810850297
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* Le règlement dès homologation du plan des créances inférieurs à 500 euros conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* Le remboursement du passif résiduel sur 10 ans de manière linéaire représentant des échéances annuelles de 7 330,40 euros outre intérêt et des échéances mensuelles de 611 euros ;
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société ANAXEL (SARL) règlera en 10 annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances.
Désigne la société ANAXEL (SARL) prise en la personne de sa représentante légale, Madame [H] [N] comme tenue d’exécuter le plan.
Donne acte à la société ANAXEL (SARL) prise en la personne de sa représentante légale, Madame [H] [N] de ce qu’elle s’engage à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan Maître [E] [U] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [Y] [P], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise ANAXEL (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 23/07/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur [Q] [M]
Signe electroniquement par [Q] [M]
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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