Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025J00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La société SOLUTIONS 30 ETC 2025J284, [Adresse 1], [Localité 1], [Localité 2] – représenté(e) par Maître, [B], [T], [Adresse 2]
ET – La société FIBRE ACTION, [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me, [B], [T] Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à FIBRE ACTION
Rappel des faits :
La société SOLUTION 30 ETC raccorde les abonnés de ses clients et opérateurs télécoms au réseau filaire d’accès fixe à internet en fibre optique et s’est vu confier par la société FREE le raccordement de ses abonnés.
A cet effet, elle fait appel à des sous-traitants et en l’espèce à la société FIBRE ACTION.
Elle rémunère ses sous-traitants en fonction des prestations effectuées au cours de leurs interventions.
Compte tenu du volume massif de raccordements traités par la société SOLUTION 30 ETC, la facturation des prestations est gérée par un logiciel informatique développé par FREE.
En 2022, des dysfonctionnements de ce systèmes de facturation ont été relevés par la société FREE sur la période de juillet 2020 – août 2021.
Durant cette période, la société FIBRE ACTION a été rémunérée pour de nombreuses installations alors qu’elle n’avait effectuées que de simples mises en services, soit une surfacturation de prestations non réalisées, représentant plus de 700 prestations surfacturées.
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2024, la société SOLUTION 30 ETC met en demeure la société FIBRE ACTION de régler la facture de régularisation transmise le 28 février 2024.
La société FIBRE ACTION est relancée le 11 juillet 2024.
Par courrier officiel en date du 30 mai 2025, le conseil de la société SOLUTION 30 ETC réexplique à la société FIBRE ACTION le montant facturé, en vain.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation en date du 28 juillet 2025, la société SOLUTIONS 30 ETC demande au tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-7 du Code civil,
Vu l’article 179 du Code de procédure civile
Juger que la société FIBRE ACTION a perçu 24 161€ en contrepartie de prestations qu’elle n’a pas réalisées et que cette somme a vocation à être répétés par la société SOLUTIONS 30 ETC,
En conséquence,
Condamner la société FIBRE ACTION à payer 24 161€ à la société SOLUTION 30 ETC.
En tout état de cause,
Condamner la société FIBRE ACTION aux entiers dépens et à indemniser la société SOLUTIONS 30 ETC à hauteur de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
La société FIBRE ACTION n’a pas transmis d’écritures, n’a pas déposé son dossier et n’était ni présente ni représentée à l’audience, sans en avoir prévenu ni justifié,
Moyen des parties :
La société SOLUTIONS 30 ETC soutient que :
Entre juillet 2020 et août 2021, la société FIBRE ACTION a été rémunérée pour de nombreuses installations « PTO fibre » ou « épissures PBO » alors même qu’elle n’avait effectué que de simples mises en services « MES ».
Les paiements indus sont récapitulés par un tableau produit par la société SOLUTIONS 30 ETC faisant état de 700 prestations pour des montants compris entre 8 et 71€, et correspondant à des interventions pour lesquelles la société FIBRE ACTION a indûment reçu des contreparties dont le montant total s’élève à 24 161€.
Aux termes de l’articles 1352-7 du code civil, le restituant doit intérêts à compter de la demande, en l’espèce, la mise en demeure du 17 septembre 2024.
La société FIBRE ACTION ne répond pas
Motifs de la décision :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1352-7 du code civil
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour,
Que l’assignation lui a bien été délivrée à personne,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du code de procédure civile.
Attendu que la société SOLUTIONS 30 ETC verse aux débats les tableaux récapitulatifs des interventions réalisées par la société FIBRE ACTION pour la période du 16 juillet 2020 au 31 mai 2021 faisant état des montants affectés au prestataire FIBRE ACTION.
Qu’elle produit le courrier de mise en demeure en date du 7 septembre 2024 adressé à la société FIBRE ACTION de demande de règlement des rattrapages de facturation.
Qu’il ressort de ces éléments que le montant total s’élève à 24 161€ TTC.
Que les éléments fournis visent à démontrer la réalité de la créance invoquée et des démarches entreprises pour la recouvrer,
Que la société FIBRE ACTION ne répond pas.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FIBRE ACTION à payer à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme 24 161€ TTC en principal, outre les intérêts calculés sur le principal, à compter du 17 septembre 2024 date de la mise en demeure.
Attendu que la société SOLUTIONS 30 ETC a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la société FIBRE ACTION succombe, celle-ci sera condamnée, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 2 000€, outre le paiement des entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société FIBRE ACTION à payer à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme de 24 161€ TTC en principal, outre intérêts calculés sur le principal à compter du 17 septembre 2024 date de la mise en demeure.
CONDAMNE la société FIBRE ACTION à payer la somme de 2 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FIBRE ACTION aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
Le Greffier Marjorie ROCHE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Expert
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Mandat ad hoc ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Dépens ·
- Relation commerciale
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Fond ·
- Dépens
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Avis conforme ·
- Faire droit ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.