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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 févr. 2025, n° 2024J00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 20/02/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Pary Dauvet Juges …..: Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J42
ENTRE
* CULTUR’EASY SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
EPSILON AVOCATS -
[Adresse 2]
ET – NEOCADIS SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Fuster Sandrine -
[Adresse 4]
SELARL Rempart avocats -
[Adresse 5]
La société Cultur’ Easy a pour activité la création, le développement, l’administration de site internet et d’application mobile ;
La société Néocadis exploite une surface commerciale de distribution sous l’enseigne « E. Leclerc » ;
Le 2 mars 2022, les sociétés Néocadis et Cultur’Easy ont signé un premier devis pour un montant de 13.815 € HT, puis un second devis le 5 juillet 2022 comprenant 6 phases pour un montant total de 1.110.240 € HT, soit un engagement pour une durée de 42 mois :
* Phases 0 à 4 : 6 mois de juillet à décembre 2022 pour un montant de 70.200 € HT
* Phases 5 à 6 : 36 mois de janvier 2023 à décembre 2025 pour un montant de 1.040.040 € HT.
En septembre 2022, les parties ont signé un nouveau devis n° D004-C2209-047 relatif au « social content » et accompagnement en communication pour un montant 57.600 euros HT.
Au début de l’année 2023, la société Néocadis a fait part à la société Cultur’Easy d’un manque de visibilité sur les années 2024 et 2025, notamment du fait des remontées d’informations de l’enseigne nationale E. Leclerc, en vue de renégocier le contrat, demandant la suspension des prestations en cours à compter de septembre 2023 et pour les années 2024 et 2025.
Le 29 septembre 2023, après 3 factures impayées, la société Neocadis a annoncé son arrêt des relations commerciales.
Par exploit d’huissier en date du 22 février 2024, la société Cultur’easy a fait assigner la société Neocadis pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thononles-Bains le 20 mars 2024 et aux fins de :
Déclarer la demande de la société Cultur’easy, recevable et bien fondée,
Constater les agissements déloyaux de la société Néocadis et la rupture fautive du contrat,
Constater le caractère fondé des demandes de la Société Cultur’easy.
En conséquence :
Condamner la société Néocadis à payer à la société Cultur’easy la somme de 682.260 € à titre de dommages et intérêts,
Assortir cette condamnation de l’exécution provisoire et d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société Néocadis à verser à la société Cultur’easy la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 février 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties s’en sont rapportés a leurs dossiers respectifs déposés et contenant leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient cependant de rappeler les demande soutenues par la société Cultur’Easy dont la teneur est la suivante, au visa des textes, de la jurisprudence et des moyens et pièces versées aux débats, la société Cultur’Easy nous demande de : A titre liminaire,
Se déclarer compétent pour juger du présent litige,
Par suite
Déclarer la demande de la société Cultur’easy, recevable et bien fondée,
Constater les agissements déloyaux de la société Néocadis et la rupture fautive du contrat,
Constater le caractère fondé des demandes de la Société Cultur’easy.
En conséquence :
Condamner la société Néocadis à payer à la société Cultur’easy la somme de 682.260 € à titre de dommages et intérêts,
Assortir cette condamnation de l’exécution provisoire et d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société Néocadis à verser à la société Cultur’easy la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Il convient également de rappeler les demandes de la société Neocadis, dont la teneur est la suivante au visa des textes, de la jurisprudence, des moyens qui précèdent et des pièces versées aux débats, il est demandé au tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
Avant dire droit et a titre liminaire et principal :
Se déclarer incompétent pour juger du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Lyon
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la juridiction se déclarait compétente pour connaitre du présent litige.
Déclarer la demande de la société Cultur’Easy irrecevable et mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes
Déclarer les agissements de la société Neocadis comme étant loyaux à la suite de la fin d’un commun accord du contrat litigieux
Constater le caractère infondé des demandes de la société Cultur’Easy.
Constater une surfacturation des prestations de la société Cultur’Easy par rapport à la réalité des prestations effectuées.
Déclarer une résolution des contrats intervenus entre les parties.
A Titre reconventionnel
Faire droit à la demande reconventionnelle de la société Neocadis
Condamner la société Cultur’Easy à payer à la Société Neocadis la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et violation de son obligation de conseil
Conserver l’exécution provisoire de droit liée à cette condamnation et l’assortir d’une astreinte de 300 euros pa jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner la société Cultur’Easy à verser à la société Neocadis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur l’exception d’incompétence
L’article L 442-6 I du code de commerce, devenu l’article L 442-1 II du même code dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
L’article L.442-4 III du code de commerce dispose que « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » ;
La société Néocadis expose que la société Cultur’Easy se fonde sur l’article L.442-1,I du code de commerce afin que la responsabilité de sa société Neocadis soit engagé devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, que la juridiction compétente à titre exclusif pour connaître de ce litige est ainsi le tribunal de commerce de Lyon ;
En réponse, la société Cultur’Easy indique que son action engagée se fonde sur l’exécution déloyale du contrat par la société Néocadis et non sur l’article L.442-1 du code de commerce, que le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains est donc compétent ;
En l’espèce, par acte extrajudiciaire en date du 22 février 2024, la société Cultur’Easy a fait assigner la société Néocadis devant le tribunal de commerce de céans aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles L. 110-3 du Code de commerce,1217, 1231,1231-1, 1231-2,1231-3,1231-4, 1231-7 du code civil, L.152-6, L442-1 I, L.442-6 du code de commerce ;
L’exception d’incompétence a été soulevée par la société Néocadis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les parties serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Dans un arrêt en date du 18 octobre 2023, n° 21-15378, la Cour de Cassation a jugé que l’article L 442-4 III du Code de commerce institue une règle de compétence d’attribution exclusive ;
Selon l’annexe 4-2-2 du code de commerce les litiges des ressorts des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon ;
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi » ;
Et l’article 82 du code de procédure civile que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai » ;
En conséquence, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon et de dire qu’en l’absence d’appel formée dans le délai légal, l’entier dossier lui sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le tribunal estime que la société Neocadis a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence le tribunal condamnera la société Cultur’Easy a payer à la société Neocadis à la somme réduite à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon Les Bains après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse recevable ;
En conséquence ;
Se déclare incompétent pour connaître de l’instance opposant la société Cultur’Easy à la société Néocadis au bénéfice du tribunal de commerce de Lyon;
Dit qu’en l’absence d’appel interjeté dans le délai légal, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Lyon par les soins du greffe de ce tribunal ;
Condamne la société Cultur’Easy à payer à la société Néocadis la somme réduite à 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et leurs avocats par les soins du greffe de ce tribunal ;
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74.25€HT, 14.85€ TVA, 89.10€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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