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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 23 févr. 2026, n° 2025004198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004198
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 23/02/2026
DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, [Adresse 1]
REPRESENTANT : SCP CHEVALLIER-FILLASTRE
DEFENDEUR :, [W], [Q], [Adresse 2]
Non comparant – ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : M. Eric CHUPEAU
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/12/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
Le 27 mai 2008, Mr, [Q], [W] a créé la SARL BOULANGERIE DU MOULIN, dont il a été nommé gérant (pièce n°1) ;
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à la SARL BOULANGERIE DU MOULIN un prêt d’un montant en principal de 124.000 euros sur 84 mois au taux de 0,98 %, destiné à financer l’acquisition de matériel professionnel ;
M., [W] s’est porté caution solidaire de cette obligation à hauteur de 49.600 euros (pièce n°3) ;
Le 31 juillet 2023, la SARL BOULANGERIE DU MOULIN a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 22 avril 2024 (pièce n°1). La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 22 juillet 2025 (pièce n°2) ;
Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL EK!P’ en qualité de mandataire judiciaire le 3 août 2023 (pièce n°6) ;
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis M., [W] en demeure de régler les sommes dues, invoquant la déchéance du terme (Pièce n°7). Une nouvelle relance du 2 mai 2025 est restée sans effet (Pièce n°8) ;
Le décompte des sommes dues au 26 mai 2025 s’élève à 68.527,80 euros, comprenant : 35.174,60 euros d’échéances impayées, 28.853,58 euros de capital restant dû, 16,49 euros d’intérêts courus et 4.483,13 euros d’indemnité de 7 % (Pièce n°5) ;
Des intérêts postérieurs sont calculés au taux de 4,98 %, majoré de 4 points par rapport au taux initial, conformément à l’acte de prêt, et au 30 septembre 2025 se rajoutent 1.187,45 euros et un total de sommes dues pour 69.715,25 euros ;
Le CREDIT AGRICOLE poursuit le recouvrement de 50 % de ce montant, soit 34 857,62 euros, au motif d’une garantie partagée avec la BPI ;
M., [W] est resté inactif malgré les différentes mises en demeure.
LA PROCÉDURE :
En l’absence de règlement, et par acte du 3 octobre 2025, à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, la SCP, [P], [Z], [T], commissaires de justice, a fait assigner M., [W] devant le tribunal de COMMERCE Tarbes à son audience de mise en état du 03/11/2025 ;
Advenue l’audience du 03/11/2025, en l’absence du défendeur, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08/12/2025, date à laquelle elle a été retenue.
LES PRETENTIONS :
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2284 et suivants du code civil ; Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande au tribunal :
* De condamner M., [W] à payer la somme principale de 34 857,62 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,98 % à compter du 1er octobre 2025 ;
* De condamner M., [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De condamner M., [W] aux dépens.
LES MOYENS :
Sur la recevabilité de l’action
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 1] fait valoir :
Qu’elle agit à bon droit en tant que créancier de la SARL BOULANGERIE DU MOULIN, dont la caution solidaire est M., [W]. L’action est recevable, la déchéance du terme ayant été régulièrement mise en œuvre par courrier recommandé du 29 avril 2024 (Pièce n°7). La procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, la créance n’a pas été réglée. La société est donc fondée à poursuivre la caution.
M., [W] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur la caution solidaire et la déchéance du terme
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 1] fait valoir :
Que M., [W] a souscrit une caution solidaire à hauteur de 49.600 euros dans l’acte de prêt du 18 novembre 2019 (Pièce n°3). En sa qualité de caution solidaire, il est tenu du paiement intégral de la dette en cas de défaillance du débiteur principal. La déchéance du terme ayant été prononcée, l’intégralité du capital restant dû est exigible. Le défaut de paiement persistant, l’action en paiement est fondée.
M., [W] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur le montant de la créance poursuivie
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 1] fait valoir :
Que le décompte des sommes dues au 30 septembre 2025 s’élève à 69.715,25 euros, comprenant capital, intérêts et indemnité contractuelle. En raison d’une garantie partagée avec la BPI, seule la moitié de ce montant, soit 34.857,62 euros, est actuellement poursuivie. Des intérêts de retard sont réclamés à compter du 1er octobre 2025 au taux de 4,98 %, conformément à la clause contractuelle de majoration en cas d’impayé (Pièce n°5).
M., [W] ne formule aucune observation sur ce point.
SUR CE :
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Vu les articles 1231-6 ; 1231-7 et 2288 du code civil,
Le TRIBUNAL dispose d’un contrat de prêt entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et LA BOULANGERIE DU MOULIN en date du 18 novembre 2019, dans lequel M., [W] apparaît en qualité de caution solidaire ;
Le TRIBUNAL a pu constater que M., [W] s’est porté caution personnelle et solidaire pour LA BOULANGERIE DU MOULIN envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à hauteur de 49.600 euros ;
Le TRIBUNAL, suivant le décompte présenté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a pu constater que le total dû au 30 septembre 2025 par M., [W] s’élevait à 69.715,25 euros ;
Que le prêt initial fût également garanti par la BPI à hauteur de 50%, et qu’à ce titre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL poursuit recouvrement à l’encontre de Mr, [W] pour la moitié, à savoir 69.715,25 euros x 50%, soit 34.857,62 euros ;
Le TRIBUNAL a pu constater que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 1] avait été déclarée au passif de LA BOULANGERIE DU MOULIN en date du 3 août 2023 et que M., [W] avait bien été mis en demeure en date du 29 avril 2024, de régler les sommes restantes dues sans qu’une suite favorable ne soit donnée par M., [W] ;
Le demandeur a apporté au TRIBUNAL les éléments nécessaires justifiant de l’existence de la créance évoquée et l’acte de caution ;
La créance principale du demandeur ne peut être sérieusement contestée, le TRIBUNAL fera suite à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au titre du principal de la caution ; à savoir 34.857,62 euros à payer par M., [W].
Concernant les intérêts de retard et leur capitalisation, ils seront fixés au taux de 4.98% l’an (0.98% et majoration de 4 points), conformément au contrat de prêt produit aux débats et viendront s’ajouter à compter du 03 octobre 2025 (date de l’introduction de l’instance), au principal de 34.857,62 euros et seront à la charge de M., [W] ;
M., [W] sera condamné à régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne M., [Q], [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 34.857,62 € (trente-quatre mille huit cent cinquante-sept euros et soixante-deux centimes) outre les intérêts contractuels à 4.98% à compter du 03 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
* Condamne M., [Q], [W] à payer la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamne. M., [Q], [W] aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Mme la présidente d’audience et M. le greffier.
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