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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 oct. 2025, n° 2025032776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Éric SEBBAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025032776 04/07/2025
ENTRE :
SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 798126033
Partie demanderesse : comparant par Me Laure VAYSSADE Avocat, substituant Me Éric SEBBAN Avocat (E40)
ET :
SELARL PHARMACIE [T], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 978469039
Partie défenderesse : comparant par Me [O] [V] Avocat (Z027)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE nous demande de :
Vu l’acte de cession, Vu l’article 1134 alinéa 1 du Code Civil,
Condamner la PHARMACIE [T] au paiement de la somme de 69.942,52 euros augmentée des intérêts au taux de 1%.
Dire que les intérêts s’élèvent à la somme de 6.465,29 euros au 1 er avril 2025.
Condamner la PHARMACIE [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 juillet 2025, nous avons remis la cause au 17 octobre 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025 :
Le conseil de la SELARL PHARMACIE [T] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 56, 114, 485 et 872 du Code de procédure civile, Vu 1343-5 et 1103 du Code civil, et L. 721-3 du Code de commerce, Vu la Jurisprudences
À titre principal :
Prononcer la nullité de l’assignation du 4 juillet 2025 pour vice de forme et grief ; Constater que la régularisation par les conclusions du 10 octobre 2025 est inopérante ; Dire le juge des référés incompétent pour connaître d’une créance sérieusement contestée.
À titre subsidiaire : Rejeter la demande de provision ; Réduire le prix de cession de 30.000 € ; Accorder un délai de paiement de 24 mois sur le solde de 55.942.69 €.
En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes formulées par la société LA PHARMACIE DE LA MAIRIE y compris la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LA PHARMACIE DE LA MARIE devenue MEGGS INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5.000 €.
Le conseil de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’acte de cession, Vu l’article 1134 alinéa 1 du Code Civil, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
Condamner la PHARMACIE [T] au paiement de la somme à titre provisionnel de 68.184,359 euros augmentée des intérêts au taux de 1%,
Dire que les intérêts s’élèvent à la somme de 10.241 euros au 1 er octobre 2025.
Condamner la PHARMACIE [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de l’assignation,
Nous relevons que l’assignation délivrée par la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE ne vise pas de fondement juridique, mais que la demanderesse a régularisé ce point dans ces conclusions régularisées ce jour à notre audience.
Nous retenons que la SELARL PHARMACIE [T] ne démontre pas l’existence d’un grief et nous rejetterons cette exception.
Sur la demande principale
Nous relevons que la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE nous saisit d’une demande de paiement par provision du prix des marchandises suite à la cession d’une officine de pharmacie.
Nous relevons que le grand livre actualisé en octobre 2025 établit le solde restant dû à la somme de 55.942,69 €, montant non contesté par la défenderesse.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable pour la somme de 55.942,69 €, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de ce montant.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la SELARL PHARMACIE [T] demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SELARL PHARMACIE [T],
Condamnons la SELARL PHARMACIE [T] à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE, à titre de provision, la somme de 55.942,69 €, avec les intérêts au taux de 1 %,
Rejetons la demande de délais formulée par la défenderesse,
Condamnons la SELARL PHARMACIE [T] à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SELARL PHARMACIE [T] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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