Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
ODDONNANCE DU DIV HUN DEUV MULLE VINCT CINO
DÉFENDEUR – représenté(e) par [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/06/2025 à Me RAHIN Floris
10/06/2025
Rôle n°
2025R109
Copie exécutoire envoyée le 10/06/2025 à La SCP LAGOURGUE & OLIVIER – SEPTIME AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 10/06/2025 à CABINET LUSSAN VACATS
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
En date du 18 janvier 2023, la SAS DIAC consent aux époux [D] un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule DACIA SANDERO immatriculé GL260TF pour une durée de 61 mois.
Le 17 janvier 2024, le contrat est résilié après mise en demeure, suite à l’abandon des paiements par les époux [D].
Par ordonnance du 20 juin 2024, la SAS DIAC fait injonction aux époux [D] de restituer le véhicule.
Le 13 novembre 2024 le dit véhicule est transféré à la SARL ETABLISSEMENT REDA par ordre de la Gendarmerie Nationale.
Le commissaire de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance du 20 juin 2024 est informé que le véhicule DACIA SANDERO immatriculé GL260TF avait été en fait, accidenté le 19 octobre 2023 et remorqué à la demande de la Gendarmerie Nationale par la SARL ETABLISSEMENT REDA et mise en garage par cette dernière.
Afin de récupérer le véhicule, la SAS DIAC a proposé de régler la somme de 1 371,87€ HT au titre de remorquage, de mise à disposition et de mise en parc longue durée.
La SARL ETABLISSEMENT REDA réclame de son côté la somme de 20 073,64€ pour l’ensemble de sa prestation.
La SAS DIAC considère cette demande comme disproportionnée.
Le 5 février 2025 la SAS DIAC renouvelle son offre, restant sans réponse, la SAS DIAC assigne en référé le 28 février 2025 la SARL ETABLISSEMENT REDA.
La SAS DIAC demande au tribunal de commerce de Grenoble de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
De condamner la SARL ETABLISSEMENT REDA à restituer le véhicule DACIA SANDERO immatriculé GL260TF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé ce délai.
Autoriser la SAS DIAC, passé ce délai à appréhender le dit véhicule et le faire transporter en tout lieu que jugera bon la SAS DIAC avec l’assistance de [Localité 1] Publique si nécessaire.
Débouter tout contestant,
Et condamner la SARL ETABLISSEMENT REDA à payer la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
En réponse, la SARL ETABLISSEMENT REDA demande au tribunal de juger irrecevable les demandes de la SAS DIAC,
De juger n’avoir lieu à référer,
De condamner la SAS DIAC à payer à la SARL ETABLISSEMENT REDA la somme de 20 073,64€ à titre de provision concernant les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule concerné, et de condamner la SAS DIAC à payer à la SARL ETABLISSEMENT REDA la somme de 10 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu qu’en application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Que l’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Attendu que le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou qui s’impose pour prévenir un trouble imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Vu les débats à l’audience et après examen des pièces communiquées,
Attendu qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la SAS DIAC et la SARL ETABLISSEMENT REDA.
Que la SARL ETABLISSEMENT REDA est étrangère au litige existant entre la SAS DIAC et les époux [D],
Que le véhicule concerné a été déposé dans les locaux de la SARL ETABLISSEMENT REDA à la demande express de la Gendarmerie Nationale,
Que le véhicule est fortement endommagé ainsi qu’il est attesté dans le document intitulé « fiche complémentaire : véhicule sinistre » : véhicule « à l’état d’épave »,
Que la notion d’urgence n’est pas confirmée,
Attendu que la SARL ETABLISSMENT REDA demande un envoi au fond, considérant qu’il y a une contestation sérieuse, n’étant pas directement concerné par le litige opposant la SAS DIAC aux époux [D],
Que par conséquence,
le juge décidera qu’il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties et qu’il les invitera à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Attendu en l’espèce que l’appréciation des faits invoqués,
la volonté de concilier sans toutefois en mettre en place les conditions,
la mise en cause d’éléments contractuels,
l’état d’épave du véhicule DACIA SANDERO,
l’absence de l’ensemble des mis en cause et,
l’appréciation d’éléments de fonds,
le manque d’urgence et d’évidence,
excèdent manifestement les pouvoirs du juge de l’évidence.
Il convient donc, de rejeter les demandes des parties et de renvoyer le tout, y compris les demandes reconventionnelles devant le juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les débats à l’audience,
2025R00109 – 2516100002/4
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DISONS que le présent litige excède les pouvoirs du juge des référés,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SAS DIAC;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de partager les dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Véhicule automobile ·
- Inventaire ·
- Automobile ·
- Entretien et réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Directeur général ·
- Statuer ·
- In limine litis
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Technologie ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Jugement ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forage ·
- Sous-traitance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Faire droit
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Environnement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.