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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2024F02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2024F2362 Procédure 2025RJ129
ENTRE – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CROLLES
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [Y] -
[Adresse 1]
ET
* La SAS [Adresse 7] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire envoyée le 20/02/2025 à Me [D] [Y]
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CROLLES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par la SAS ROUCEAUX, suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 06 septembre 2024, à lui payer les sommes de :
21 211,29€ pour le compte-courant, outre intérêts au taux légal majoré de 0,05% à compter de la date de la mise en demeure du 17 avril 2024jusqu’à parfait paiement,
5 905,62€ pour le contrat de prêt professionnel, outre intérêts conventionnels au taux de 4,45% à compter de la date de la mise en demeure du 19 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
39 510,35€ pour le prêt garanti par l’Etat, outre intérêts conventionnels au taux de 3,7% à compter de la date de la mise en demeure du 19 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
1 500,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que ces sommes sont restées impayées en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS ROUCEAUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Revêtements de sols et de murs.
Inscrit au RCS sous le numéro 801 122 490 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 06 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [F] [S] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [L], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 19 août 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 16 avril 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe JEANNEL Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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