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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, deliberes réf., 29 sept. 2025, n° 2024006484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024006484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29/09/2025
La cause a été entendue à l’audience du 18/09/2025 à laquelle siégeaient :
Le Juge des référés : M. Xavier LE MINTIER
assisté du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 29/09/2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
,
[Localité 1] (S) :,
[Localité 2] (SARL)
,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : Me VEBER Philippe, Avocat plaidant
Me BAUBRIAU Benoît, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S) :
M, [D], [V], [Adresse 3] ITALIE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA (20%), 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me BAUBRIAU Benoît, Avocat correspondant
Par devant nous, Xavier LE MINTIER, juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d’audience,
S’est présentée :
La SARL, [Localité 2], [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît BAUBRIAU ,([Localité 4])
Par acte du 8 octobre 2024, la SELARL HUISSIERS REUNIS à la résidence de, [Localité 5] (69), a donné assignation à :
* Monsieur, [V], [D], [Adresse 3] (UD), Italie
Non comparant, non représenté
aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées,
* CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur, [V], [D] au paiement de la somme de 34.564,52 € outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 15 décembre 2023 ;
* CONDAMNER Monsieur, [V], [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une ordonnance de référé du 23 janvier 2025, en application de l’article 688, modifié par décret n° 2017-892 – art. 10 du Code de Procédure Civile, un sursis à statuer dans l’attente de l’échéance de six mois à compter du 8 octobre 2024 a été appliqué. L’affaire a ensuite été rappelé et audiencée le 18 septembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES FAITS
La société, [Localité 2] exploite une structure de compétition automobile sous la dénomination « SPEEDHOUSE RACING – SHR » qui a pour activité la préparation et la mise à disposition auprès de pilotes de véhicules automobiles évoluant dans le championnat européen de NASCAR, tout en assurant différents services associés tels que l’assistance technique en course et le perfectionnement au pilotage.
Monsieur, [V], [D] est un pilote automobile italien qui évolue dans le championnat NASCAR WHELEN EURO SERIES EuroNASCAR.
Le 6 juin 2023, Monsieur, [V], [D] a conclu un contrat avec la société, [Localité 2] au titre de la saison 2023, destiné à la mise à disposition d’un véhicule de compétition et de l’assistance logistique et technique en course portant sur deux événements de la saison sportive 2023 du championnat NASCAR WHELEN EURO SERIES EuroNASCAR :
* NASCAR GP UK à, [Localité 6] (Angleterre) organisé du 16 au 18 juin 2023 ;
* NASCAR GP ITALY à, [Localité 7] (Italie) organisé du 7 au 9 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat, Monsieur, [D] s’est engagé à couvrir l’ensemble des dépenses correspondant aux réparations des dommages sur sa voiture occasionnés dans le cadre des courses prévues au contrat indépendamment de l’engagement de sa propre responsabilité.
Monsieur, [D] a concouru lors des deux épreuves de Brands-Hatch et, [Localité 7] engendrant des casses mécaniques importantes résultant des accidents et accrochages dont il est à l’origine pour un montant de plus de 41.000 euros de pièces de rechange.
Conformément aux engagements contractuels, les montants engagés par la société, [Localité 2] pour faire l’acquisition des pièces de rechange ont été refacturés à Monsieur, [D] :
* facture n°, [Numéro identifiant 1] d’un montant de 2.814,96 euros TTC ;
* facture n°, [Numéro identifiant 2] d’un montant de 38.749,56 euros TTC.
Monsieur, [D] est donc redevable de la somme de 41.564,52 euros TTC.
Le 15 décembre 2023 et le 28 juin 2024, la société, [Localité 2] a mis en demeure Monsieur, [D] de s’acquitter du paiement de la facture n° FA2030802243 d’un montant de 38.749,56 euros TTC.
Le 11 avril 2024, Monsieur, [D] a versé la somme de 7.000 euros par l’intermédiaire de son sponsor via l’agence sportive 42 RACING SA.
Il reste donc devoir la somme de 34.564,52 euros.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
* Aux conclusions aux fins de reprise d’instance du 18 juillet 2025 de la SELARL VEBER AVOCATS, dans l’intérêt de la société, [Localité 2],
* Monsieur, [V], [D] n’a pas comparu ni déposé de conclusions.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L’AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 29/09/2025, L’ORDONNANCE DONT LA, [Localité 8] SUIT :
ORDONNANCE
Sur la créance en principal
Un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties le 6 juin 2023.
La société, [Localité 2] réclame le paiement de factures pour un montant total de 41 564,52 € T.T.C.
Deux courriers de mise en demeure ont été adressés les 15 décembre 2023 et 28 juin 2024 pour la
somme de 38 749,56 € T.T.C.
Monsieur, [V], [D] a effectué un règlement partiel d’un montant de 7 000,00 €.
Monsieur, [V], [D] reste devoir la somme de 34 564,52 euros.
Le caractère incontestable de la créance découle de la reconnaissance de dette contenue dans les échanges de messages sur l’application de messagerie en ligne Whatsapp entre Monsieur, [P], [W], gérant de la société, [Localité 2], et Monsieur, [D].
En conséquence, le juge des référés accordera une provision à la SARL, [Localité 2], correspondant au montant de la dette non contestée par Monsieur, [V], [D], à savoir la somme de 34 564,52 euros.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur, [V], [D] à payer à la SARL, [Localité 2] la somme de 2 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance et en premier ressort, après en avoir délibéré,
VU les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur, [V], [D] à payer par provision à la SARL, [Localité 2], la somme de 34 564,52 euros, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 15 décembre 2023,
CONDAMNONS Monsieur, [V], [D] à payer à la SARL, [Localité 2], la somme 2 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [V], [D] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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