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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 27 janv. 2026, n° 2025004131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 R.G. : 2025004131 P.C. : 2025J8
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER
ENTRE :
Monsieur [G]
[Adresse 2]
Le Ministère Public, représenté en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint.
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Ex-dirigeante de la SARL [Adresse 4],
Comparant en personne.
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
En présence de :
La SELARL ACTIS, représentée par Maître [W] [X], es qualités de Liquidateur de la SARL [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Maître [W] [X], es qualités.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Siégeaient à l’audience de la Chambre du Conseil du 5 décembre 2025, Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia [X], Juge, Monsieur Stéphane DAUGÉ, Juge, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
Lesdits juges ayant délibéré et mis à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort.
Vu :
* L’article L.653-8 du Code de Commerce ;
* Les articles L.653-1 à L.653-7 du Code de Commerce ;
* L’article L.654-15 du Code de Commerce ;
* Les articles 141 et suivants du Code de procédure civile ;
* Le Décret n°2015-432 du 16 avril 2015 relatif aux procédures collectives ;
* L’ordonnance du Vice-Président du 3 octobre 2025 ;
* Le rapport du Juge-Commissaire du 25 septembre 2025;
* La requête du Ministère Public du 15 septembre 2025 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LE BOUT DU PONT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS Poitiers, ayant pour siège social [Adresse 6] et pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de bar restaurant brasserie crêperie avec dépôt de pains et viennoiseries et licence IV.
Ce jugement a désigné en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [N] [V] et en qualité de Liquidateur la SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [W] [X].
La société [Adresse 4] était dirigée par Madame [M] [J] en qualité de gérante.
Il ressort des éléments communiqués par les organes de la procédure que :
* Date de cessation des paiements : fixée au 1er juillet 2024
* Actif réalisé : 103,67 €
* Passif vérifié et admis : 108 862 €
* Insuffisance d’actif : 105 047,17 €
Par ordonnance du Vice-Président en date du 25 septembre 2025 Madame [M] [J] a été convoquée à comparaître le 5 décembre 2025 à la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du Ministère Public tendant à l’application de mesures de sanctions personnelles.
Par requête du 15 septembre 2025, le Ministère Public, représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint, a exposé les griefs suivants à l’encontre de Madame [M] [J] :
1. Omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
La cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2024. Madame [J] était légalement tenue de demander l’ouverture d’une procédure collective dans un délai de quarante-cinq jours suivant cette cessation, soit avant le 15 août 2024.
Or, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 14 janvier 2025, soit 152 jours après la date de cessation constatée. Cette omission constitue une violation manifeste des obligations légales imposées par l’article L.653-8 du Code de Commerce.
2. Non-remise de renseignements au mandataire judiciaire
En violation de l’article L.622-6 du Code de Commerce, Madame [J] n’a pas remis au liquidateur, dans le mois suivant le jugement d’ouverture, les renseignements qu’elle était tenue de communiquer, notamment les informations relatives à son patrimoine personnel, à ses dettes et à la situation de l’entreprise.
3. Comptabilité incomplète et irrégulière
Malgré les demandes répétées adressées à Madame [J], les documents comptables prévus à l’article L.123-12 et suivants du Code de Commerce n’ont pas été communiqués au Liquidateur. Il ressort des dossiers que :
* Aucun compte annuel n’a été déposé au Greffe ;
* Les journaux, grands livres, bilans et comptes de résultat ne figurent pas aux dossiers de la procédure ;
* La comptabilité apparaît manifestement incomplète et irrégulière.
4. Défaut de coopération avec les organes de la procédure
Madame [J] n’a pas répondu aux demandes adressées par le Liquidateur en vue de la réalisation des actifs et de la clarification de la situation de l’entreprise.
Le rapport du Juge-Commissaire a confirmé l’existence des manquements relevés ci-dessus et a recommandé l’examen par le Tribunal des demandes de sanctions tendant au prononcé d’une interdiction de gérer.
À l’audience du 5 décembre 2025, le Ministère Public a présenté ses réquisitions en faveur du prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée appropriée, en vertu de l’article L.653-8 du Code de Commerce. Madame [M] [J] a comparu à l’audience et s’est rapportée à la décision du tribunal.
La SELARL ACTIS, représentée par Maître [W] [X] en qualité de liquidateur, a déclaré s’en rapporter à justice.
Madame [M] [J] a reconnu les faits et s’en est rapporté à justice.
MOTIVATION
Sur l’applicabilité de l’article L.653-8 du Code de Commerce
L’article L.653-8, troisième alinéa, du Code de Commerce dispose : « L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Cette disposition établit un régime de responsabilité du dirigeant fondé sur le constat matériel du dépassement du délai légal, dès lors qu’est démontré le caractère sciemment volontaire de cette omission.
Le régime de l’article L.653-8 constitue une sanction du dirigeant fautif, tout en garantissant la protection de l’ordre public économique par l’incapacité du dirigeant de diriger une entreprise future.
Sur le bien-fondé de la demande : l’omission de déclaration
Il est constant aux dossiers que :
* La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2024 ;
* Le délai légal de quarante-cinq jours aurait expiré le 15 août 2024 ;
* La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 14 janvier 2025 ;
* Le délai écoulé entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture s’élève à 6,5 mois.
Madame [J] a violé son obligation légale de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les délais prescrits par la loi.
Plusieurs éléments établissent le caractère sciemment volontaire de cette omission :
1. Connaissance de la situation financière : Il ressort de la déclaration de créances que l’entreprise était soumise à des dettes exigibles depuis plusieurs mois. Madame [J], en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer l’accumulation de ces dettes.
2. Absence de diligence du dirigeant : Aucune procédure de conciliation n’a été demandée. Aucune démarche préalable vers les créanciers ou les autorités n’a été engagée avant l’ouverture de la procédure.
3. Défaut de coopération : Le manque de coopération de Madame [J] avec les organes de la procédure traduit une volonté de distance avec ses obligations légales.
4. Retard excessif : Le délai écoulé entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture ne peut s’expliquer que par l’abstention volontaire du dirigeant de déclarer la situation.
Sur l’absence de circonstances atténuantes probantes
Bien que le Tribunal ait examiné la possibilité de circonstances atténuantes, il ressort du dossier que :
* Aucun événement extérieur imprévisible n’a été établi ;
* L’activité d’exploitation commerciale n’a pas connu de choc conjoncturel majeur justifiant l’absence de déclaration ;
* Madame [J] n’a pas établi qu’elle avait engagé des démarches actives pour obtenir une procédure de conciliation ;
* La participation insuffisante du dirigeant à la procédure collective révèle une volonté de distance avec les obligations légales.
Sur la proportionnalité de la sanction
L’article L.653-11 du Code de Commerce fixe la durée maximale de l’interdiction à quinze ans.
Le Tribunal considère que la durée de cinq (5) ans constitue une sanction proportionnée aux manquements constatés car elle :
1. Sanctionne efficacement la violation délibérée des obligations légales ;
2. Maintient un équilibre entre la gravité des faits et la possible réinsertion économique du dirigeant ;
3. Correspond aux standards de la jurisprudence pour ce type de manquement ;
4. Tient compte du fait que Madame [J] n’a commis aucun acte de fraude caractérisée ou de dissimulation d’actifs ;
5. Protège l’ordre public économique sans prononcer une incapacité perpétuelle.
Sur les conséquences de l’interdiction
L’interdiction de gérer, prononcée en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, produit les effets suivants :
* Elle rend incapable le dirigeant de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ;
* Elle sera inscrite au Fichier National des Interdits de Gérer (FNIG) ;
* Elle sera inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressée ;
* Elle s’exécute provisoirement, c’est-à-dire immédiatement, nonobstant tout recours ou appel ;
* Un droit de révision ou de levée peut être demandé conformément aux dispositions légales applicables après un délai raisonnable établi par la jurisprudence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC ;
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Prononce à l’encontre de Madame [M] [J], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], exgérante de la SARL [Adresse 4], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date du présent jugement.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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