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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 juin 2025, n° 2025F00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/06/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F918 Procédure 2025RJ379
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 avril 2025 par requête du Parquet en date 17 avril 2025 à l’encontre de : La SAS MAITRISE, [Adresse 1] non comparant
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Sur la requête du Ministère public en date du 17 avril 2025, la Présidente du tribunal de commerce de GRENOBLE a, par une ordonnance du 23 avril 2025, fait citer la SAS MAITRISE à comparaître devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d’être entendu sur les motifs de la requête tendant à faire prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure collective en application des articles L.631-5 et suivants et L.640-5 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, le Ministère public fait valoir que :
* La société n’a pas déposé les comptes annuels de l’excreice clos au 31 décembre 2023, Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de difficultés financières de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières.
* L’entreprise a a fait l’objet de 5 injonctions de payer pour un montant total cumulé de 12 450,10€, démontrant ainsi son incapacité à faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que les éléments apportés par le ministère public mettent en évidence une situation financière particulièrement dégradée du défendeur, caractéristique d’un état de cessation des paiements, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement judiciaire étant manifestement impossible en application des articles L.640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS MAITRISE, [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Maîtrise d’œuvre et agencement de lieux de vente.
Inscrit au RCS sous le numéro 879 573 723 RCS, [Localité 1],
FIXE provisoirement au 17 avril 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame, [F].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [I], [Adresse 2], [Localité 1].
MISSIONNE Maître, [U], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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