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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 30 janv. 2026, n° 2025R00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
Références : 2025R00148
ENTRE :
SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL TEKERIA [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 9 janvier 2026 en notre cabinet,
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES a fait assigner en référé la SARL TEKERIA, devant notre juridiction, dans les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’effet qu’elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 1 826,01 euros au titre de factures impayées concernant des réparations réalisées sur ses véhicules.
Il est sollicité aussi dans l’assignation la condamnation de la SARL TEKERIA à d’autres natures de créance, accessoires à la demande provisionnelle principale.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SARL TEKERIA n’a pas comparu ni personne pour elle.
DISCUSSION
Le commissaire de justice chargé de la signification a établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Après vérification du contenu de ce procès-verbal, nous déclarons régulière la saisine.
Après vérification des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, l’obligation de la SARL TEKERIA n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 1 826,01 euros correspondant à :
* La facture impayée n°567829 du 02/06/2025 à échéance au 02/06/2025 d’un montant de 719 euros concernant un ordre de réparation n°111799 au titre d’un véhicule de marque SKODA immatriculé sous le numéro GW246HL,
* La facture impayée n°566319 du 28/03/2025 à échéance au 28/03/2025 d’un montant de 719 euros concernant un ordre de réparation n°109504 d’un véhicule de marque SKODA immatriculé sous le numéro G$531YA,
* La facture impayée n°563996 du 09/12/2024 à échéance au 09/12/2024 d’un montant de 388,01 euros concernant un ordre de réparation n°106113 au titre d’un véhicule de marque SKODA immatriculé sous le numéro GW246HL.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL TEKERIA à payer à la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 1 826,01 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée comme prévu sur les factures et les conditions générales de vente et de réparation après-vente.
Sur les ordres de réparation de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES signés par la SARL TEKERIA donc acceptés, il est mentionné en gras et caractère apparent : « conditions générales de vente et de réparation au dos ».
Ces conditions prévoient à l’article VI-PAIEMENT DES PRESTATIONS DE REPARATION EN ATELIER, que « en cas de non-paiement des sommes dues à l’échéance… le client sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 15 % des sommes impayées à titre de clause pénale. »
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES au titre de la clause pénale qui est sollicitée à hauteur de 273,90 euros. (15 % des sommes dues) et de condamner la SARL TEKERIA à ce montant.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES la somme de 120 euros. (40 x 3).
Concernant l’allocation de dommage et intérêts pour résistance abusive la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES n’a pas suffisamment caractérisé et démontré le principe, la nature et l’étendue d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par la somme et les intérêts accordés qu’elle réclame,
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES de voir condamner la SARL TEKERIA au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Il est équitable d’accorder à la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 500 euros
Perdant son procès, la SARL TEKERIA doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Constatons la non-comparution de la SARL TEKERIA,
Condamnons la SARL TEKERIA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES :
* La somme provisionnelle de 1 826,01 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts de retard sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des 3 factures impayées,
* La somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme provisionnelle de 273,90 euros, à valoir sur la clause pénale,
* La somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejetons la demande de dommage et intérêts de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES pour procédure abusive,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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