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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2025F01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU RM Brother’s Consulting [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Sandrine GUEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FHM INGENIERIE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU RM BROTHER’S CONSULTING, ci-après dénommée « RMBC », a pour activité le conseil en informatique.
La SAS FHM INGÉNIERIE, ci-après dénommée « FHM », a pour activité « toutes prestations de service en informatique, conseils, études et réalisations de projets distribution vente et location de logiciels et de matériels, sélection et formation de personnel dans ces domaines ».
Par contrat de sous-traitance en date du 25 avril 2023, FHM a confié à RMBC en tant que soustraitant, et pour le compte du client final, le CRÉDIT AGRICOLE, la réalisation de prestations d’assistance technique, sur la base d’une facturation au temps passé.
La durée prévisionnelle du contrat a été initialement fixée, selon les conditions particulières, du 4 mai 2023 au 31 décembre 2023, puis prorogée du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024, par avenant en date du 16 janvier 2024.
Conformément au contrat, des factures ont été adressées chaque mois, par RMBC à FHM au fur et à mesure de l’accomplissement des prestations convenues, et réglées par cette dernière spontanément.
A compter de mai 2024, FHM a cessé les règlements.
RMBC a alors demandé amiablement à FHM de procéder au règlement de ses factures mensuelles, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024, RMBC a alors mis en demeure FHM de payer une somme de 34 272 € TTC correspondant aux factures émises en février et mars 2024.
À la suite de ce courrier, FHM a payé une somme de 17 172 € TTC, laissant un solde impayé de 17 136 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2024, RMBC a mis en demeure FHM de payer la somme de 17 136 € au titre des factures de prestations impayées, en vain à nouveau.
C’est dans ce contexte qu’en date du 25 octobre 2024, une première requête aux fins d’injonction de payer a été introduite devant ce tribunal.
Il a été fait droit à celle-ci, par ordonnance du 4 novembre 2024 condamnant FHM en ces termes :
« Vu la requête qui précède et l’article 1409 du code de procédure civile, Attendu que la demande nous parait fondée, enjoignons au débiteur SAS FHM INGENIERIE de payer au créancier demandeur, en deniers ou quittance valable : la somme de 17136,00 EUR en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 3000,00 EUR au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC, la somme de 31,80 EUR TTC au titre des dépens (frais de greffe), Rejetons les éventuels autres demandes ou surplus de demandes. Disons que la présente ordonnance sera signifiée à l’initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date. »
L’ordonnance a été dûment signifiée le 22 novembre 2024 à FHM, qui ne s’est pas exécutée.
Une saisie-attribution a ainsi été réalisée le 18 février 2025 entre les mains des établissements bancaires de FHM, laquelle s’est révélée fructueuse pour la totalité des sommes réclamées. Le procès-verbal a été dénoncé à FHM le 20 février 2025.
Pour autant, FHM reste encore débitrice d’une seconde facture n°F2023-0012 du 31 décembre 2023 d’un montant de 16 320 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024, RMBC a mis en demeure FHM de procéder notamment au règlement de cette factures impayée.
C’est ainsi que par une nouvelle requête aux fins d’injonction de payer en date du 22 mai 2025, RMBC a sollicité le paiement de ladite facture.
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, celle-ci a été rejetée au motif que « la requête couvre le même contrat, les mêmes faits, pour la même période que ceux ayant fait l’objet de l’ordonnance IP n°2024I8260 » précédemment rendue.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2025 remis en étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, et par conclusions n°4 du 6 mai 2025, RMBC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
* Juger RMBC recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner FHM de payer à RMBC la somme de 16 320 € TTC au titre de facture actualisée n°F2023-0012 du 31 décembre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
* Juger que le comportement réitéré de FHM constitue une résistance abusive,
* Condamner FHM à payer à RMBC la somme de 1 000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
* Débouter FHM de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
* Condamner FHM à payer à RMBC une somme de 7 000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner FHM aux entiers dépens.
FHM a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présenté aux différentes audiences, ni personne pour elle et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 octobre 2025 et après avoir entendu RMBC exposer oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire l’informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 23 décembre 2025 par mise
à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé à l’assignation déposée par RMBC. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur l’obligation à paiement
l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que, d’autre part, selon l’article 1104 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
l’article 1231-6 du code civil précise que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le tribunal constate que RMBC verse aux débats :
* Le contrat de sous-traitance du 25 avril 2023 et son avenant,
* La lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de payer du 11 juin 2024,
* La facture actualisée n°F2024-003,
* La lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de payer du 10 septembre 2024 ;
* L’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 4 novembre 2024 et sa signification,
* Le courrier de la SCP OKERMAN et DAGUIN du 21 février 2025,
* La facture n°F2023-0012 du 31 décembre 2023,
* La mise en demeure de payer du 12 novembre 2024,
* L’ordonnance sur requête en IP du 6 juin 2025.
Il ressort de ces éléments que les démarches amiables engagées par RMBC auprès de FHM en vue du paiement de sa facture n°F2023-0012 ont été vaines.
Celles-ci n’ont pas non plus donné lieu à une quelconque contestation de la part de FHM.
Par ailleurs, contrairement à ce qui semble être indiqué dans l’ordonnance sur requête susvisée portant rejet de la seconde demande de paiement, la facture objet de la présente procédure ne concerne pas des prestations déjà payées par suite d’une décision de justice mais sont différentes de celles-ci, étant rappelé qu’il existait entre les parties un flux de relation contractuelle.
Aussi, le tribunal condamnera FHM à payer à RMBC la somme de 16 320 € TTC avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Au vu notamment des décisions de justice non contestées, du silence gardé par FHM, et de la nécessité répétée pour RMBC de demander à faire valoir ses droits en justice, les agissements répétés de FHM constitutifs d’une faute RMBC de nature à engager sa responsabilité au titre de la résistance abusive.
Ainsi, le tribunal condamnera FHM à payer une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, RMBC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FHM à payer à RMBC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera FHM aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS FHM INGÉNIERIE de payer à la SASU RM BROTHER’S CONSULTING la somme de 16 320 € au titre de facture actualisée n°F2023-0012 du 31 décembre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
* Condamner la SAS FHM INGÉNIERIE à payer à la SASU RM BROTHER’S CONSULTING la somme de 1 000 € en réparation du préjudice de résistance abusive,
* Condamne la SAS FHM INGÉNIERIE à payer à la SASU RM BROTHER’S CONSULTING une somme de 1 000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS FHM INGÉNIERIE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Emmanuel MENKE, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2025F01483
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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