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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2022F00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2022F00788
DEMANDEUR
SARL AMENAGER ET BATIR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CR ASSOCIES en la personne de Maître Rony DEFFORGE, Avocat [Adresse 2] Et par la SCP L.C.A (les Conseils Associés) en la personne de Maître Vasco JERONIMO, Avocat [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SAS ALSEI RESIDENTIEL (ANCIENNEMENT DAVRIL PROMOTION)
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 5] Et par le Cabinet KOHN & Associés, Cabinets d’avocats [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mars 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Davril Promotion, renommée Alsei Residentiel, exerce l’activité de réalisation d’ensemble immobiliers en constituant des sociétés civiles de construction vente (SCCV) spécifiques à chaque opération, qu’elle absorbe ensuite à leur terme.
La société Aménagement et Bâtir a contracté avec la SCCV Davril Gambetta, la réalisation du lot de charpente et couverture d’une opération de logement à [Localité 1] dont le maitre d’œuvre est la société SR2P, et avec la SCCV Davril Monticelis le lot de charpente et couverture d’une opération de logement à [Localité 2]. Les deux SCCV ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Davril Promotion le 27 mai 2022, devenue « Alsei Residentiel ».
La société Aménagement et Bâtir demande le paiement de la somme de 16 112 euros au titre du décompte définitif de l’opération Monticelis et la somme de 28 200 euros au titre du décompte définitif de l’opération Gambetta, ce que conteste la société Alsei Résidentiel.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 octobre 2022 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Aménagement et Batir, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 429 995 384, a assigné la SAS Davril Promotion, renommée Alsei Résidentiel, immatriculée au RCS de Paris sous le n°537 701 807, venant au droit de la société SCCV Gambetta, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 23 novembre 2022.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00788.
Par acte délivré le 7 octobre 2022 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Aménagement et Batir, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 429 995 384, a assigné la SAS Davril Promotion, renommée Alsei Résidentiel, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 537 701 807, venant au droit de la société SCCV Davril Monticelis immatriculée au RCS de Paris sous le n° 818 133 183, par transmission universelle de patrimoine en date de 27 mai 2022, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23 novembre 2022.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00789.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 24 mai 2023, les parties ayant été entendues en leurs observations sur la demande de jonction.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2022F00789 avec celle enrôlée sous le n° 2022F00788, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial n° 2022F00788.
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 27 mars 2024, la société Aménagement et Bâtir demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104 du code civil et suivants,
Débouter la société Davril Promotion dénommée Alsei Résidentiel venant aux droits de la SCCV Davril Gambetta et de la SCCV Davril par suite de la transmission universelle de patrimoine du 27 mai 2022 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Déclarer la société Aménager et Bâtir recevable et bien fondée en ses demandes en y faisant droit. En conséquence,
* Condamner la société Alsei Résidentiel à payer à la société Aménager et Bâtir les sommes suivantes :
* 16 112 euros au titre du Décompte Général Définitif de la société Amenager et Batir, accepté par la SCCV Davril Monticelis le 25 juin 2020, correspondant à la facture FA 3788 du 9 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2021 (opération Monticelis)
* 28 200 euros correspondant à la facture FA-4294 du 19 septembre 2019 comprenant le DGD pour un montant de 26 226 euros, le compte inter-entreprise pour un montant de 564 euros et la retenue de garantie de 5 % pour un montant de 1 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2021 (opération Gambetta)
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 515 du code de procédure civile.
* Condamner la société la société Alsei Résidentiel aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rony Defforge, Avocat au Barreau de Pontoise, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du 22 mai 2024, la société Alsei Résidentiel demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
* Dire et Juger que la société Alsei Résidentiel est redevable envers la société Amenager Et Batir de la somme de 16.112euros TTC sur l’opération Monticelis,
* Dire et juger qu’au vu des nombreuses défaillances qui peuvent être reprochées à la société Amenager et Batir, en suite des compensations, la société Alsei Résidentiel ne reste plus devoir aucune somme à la société Aménager et Bâtir sur l’opération Gambetta et que cette dernière lui doit en revanche la somme de 70.553,51 euros sur cette même opération,
* Dire et juger qu’il y a lieu d’opérer la compensation entre les sommes dues de part et d’autre entre la société Aménager et Bâtir et la société Alsei Résidentiel,
* Dire et juger qu’après déduction de toutes les sommes dues de part et d’autre. la société Aménager et Bâtir est redevable envers la société Alsei Résidentiel de la somme de 54 441,51euros euros TTC envers la société Aménager et Bâtir pour solde de tout compte,
* Dire et juger que la société Aménager et Bâtir ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue au titre de la prétendue résistance abusive,
* Débouter la société Aménager et Bâtir de toutes ses demandes de paiement,
* Condamner la société Aménager et Bâtir à payer à la société Alsei Résidentiel une somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat de l’opération Monticelis
La société Aménagement et Bâtir expose qu’elle s’est vue confier par la société SCCV Davril Monticelis le lot charpente et couverture d’une opération immobilière de construction de logements situé à [Localité 2] par contrat du 11 avril 2017.
Elle indique qu’elle a émis le 9 mai 2019 un décompte général définitif (DGD), d’un montant de 16 112 euros et qu’elle a établi en conséquence la facture FA-3788 en date du 9 mai 2019, que le DGD a été accepté par le maitre d’œuvre le 22 juin 2020 et par le maitre d’ouvrage le 25 juin 2020, sans pour autant que la somme lui soit payée.
Elle affirme qu’elle a mis en demeure la société SCCV Davril Monticelis de lui payer la somme de 16 112,02 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, demeurée sans
effet. Elle ajoute que son conseil a réitéré la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021.
Elle ajoute que par lettre du 13 septembre 2021, la société SCCV Davril Monticelis a refusé de payer la somme du DGD, évoquant une dette de la société Aménagement et Bâtir à l’encontre de la société SCCV Davril Promotion (devenue Alsei Residentiel) d’un montant de 67 265,51 euros TTC.
Elle précise que la société Alsei Residentiel, est venu aux droits de la société Davril Monticelis par suite d’une transmission du patrimoine en date du 27 mai 2022.
Elle souligne que la société Alsei Résidentiel ne conteste pas devoir la somme de 16 112 euros TTC.
En réponse, la société Alsei Residentiel indique que les sommes issues du projet de décompte général définitif, d’un montant de 16 112 euros TTC ne sont pas contestées, mais ne sont pas réglées au motif d’un désaccord des parties sur divers postes et sur les compensations à faire compte tenu des sommes dues sur d’autres opérations.
Elle indique qu’elle reconnait devoir la somme de 16 112,02 euros TTC sur l’opération Monticelis mais qu’elle veut compenser ladite somme avec les sommes qui lui sont dues par la société Alsei Residentiel au titre de l’opération Gambetta.
Sur le contrat de l’opération Gambetta
La société Aménagement et Bâtir expose qu’elle s’est vue confier par la société SCCV Davril Gambetta le lot charpente et couverture d’une opération immobilière de construction de logements situé à [Localité 1] par contrat du 5 décembre 2017.
Elle indique que l’opération a été réceptionnée le 25 février 2019 et qu’elle a transmis son décompte général définitif au maître d’œuvre, la société SR2P, par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2019, réceptionné le 24 septembre 2019, ainsi qu’une facture d’un montant de 28 200 euros TTC, comprenant le DGD pour 26 226 euros TTC, des comptes inter-entreprises de 564 euros et la retenue de garantie de 5% soit 1 410 euros.
La société Aménagement et Bâtir ajoute que la société SR2P prétend ne pas avoir reçu le DGD et a émis sa propre proposition de DGD faisant apparaitre la société Alsei Residentiel (anciennement société Davril Promotion ayant absorbé la SCCV Davril Gambetta) créancière de la société Aménagement et Bâtir d’une somme de 67 265,51 euros TTC qu’elle conteste.
La société Aménagement et Bâtir soutient qu’elle a par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2020 rappelé à la société SR2P l’envoi de son DGD par courrier du 19 septembre 2019, ainsi que l’envoi, par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 mai 2019, du dossier des ouvrages exécutés (DOE) en exemplaire papier et clé USB.
Elle indique qu’elle a demandé l’ensemble des factures inter-entreprises.
Elle souligne qu’elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2020, confirmé son refus de la proposition de DGD présentée par la société SR2P, demeuré sans réponse.
Elle explique qu’elle a mis en demeure la société Alsei Residentiel de lui payer la somme de 26 266 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, puis du 29 juillet 2021 par son conseil, restées infructueuses.
En réponse, la société Alsei Residentiel expose que les nombreux échanges entre la société Aménagement et Bâtir et la société SR2P, maitre d’œuvre, illustrent les difficultés rencontrées, l’exécution non conforme aux règles de l’art des travaux confiés à la société Aménagement et Bâtir et son inertie pour régler les sujets en attente, entrainant des retards dans le déroulement des opérations et des coûts complémentaires.
Elle indique que l’opération a été réceptionnée le 25 février 2019 avec de nombreuses réserves.
La société Alsei Residentiel précise que les difficultés ont perduré et qu’elle a en conséquence envoyé par courrier en date du 26 juillet 2019 une mise en demeure faisant le point des réserves subsistantes et le calcul des pénalités de retard en découlant, ainsi que les coûts éventuels qui lui seraient imputés pour l’intervention d’entreprises tierces éventuellement appelées en substitution afin de lever lesdites réserves, et notifiait un délai jusqu’au 13 septembre 2019 pour l’envoi de l’ensemble des quitus signés démontrant la levée des réserves.
Elle prétend qu’à défaut d’avoir reçu un DGD provisoire de la société Aménagement et Batir, le maître d’œuvre a lui-même adressé par courrier du 20 janvier 2020 un projet de DGD qu’elle a validé es qualités de maître d’ouvrage, comprenant les pénalités de retard et les frais à imputer sur le décompte des sommes dues à la société Aménagement et Batir.
Elle souligne qu’elle a fait procéder le 18 février 2020 par commissaire de justice à un état des lieux du chantier dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en présence notamment de la société Aménagement et Batir, dont le procès-verbal lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 mars 2020.
Elle ajoute qu’elle a reçu une mise en demeure de payer la somme de 26 266 euros TTC à la société Aménagement et Bâtir par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, puis du 29 juillet 2021 par son conseil, auxquelles elle a répondu par son conseil le 13 septembre 2021 notifiant son désaccord et demandé l’imputation d’une somme de 91 175 euros TTC sur le solde du chantier correspondant à :
* 3 306,02 € HT soit 3 967,22€ TTC (compte prorata)
* 39 816,81 € HT soit 47 780, 17€ TTC (intervention entreprises tierces)
* 37 934,00 € HT soit 45 520,80 € TTC (pénalités de retard)
La société Alsei Residentiel fait valoir qu’après prise en compte de ces montants, c’est la société Aménagement et Bâtir qui resterait lui devoir la somme de 70 553,51 euros TTC.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur le contrat de l’opération Monticelis
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les parties sont d’accords sur la somme de 16 112,02 euros due par la société Alsei Residentiel à la société Aménagement et Batir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Aménagement et Bâtir est certaine, liquide et exigible à hauteur de 16 112,02 euros TTC.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Alsei Residentiel à payer à la société Aménagement et Bâtir la somme de 16 112,02 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de mise en demeure.
Sur le contrat sur l’opération Gambetta
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Alsei Résidentiel a confié à la société Aménagement et Bâtir le lot charpente et couverture d’une opération immobilière de construction de logement située à [Localité 1] par contrat signé du 5 décembre 2017 pour un montant de 175 000 euros HT soit 210 000 euros TTC.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières produit par la société Alsei Résidentiel, non contesté par la société Aménagement et Batir, en son article 10 stipule : « Article 10 – Dérogations aux documents généraux : En dérogation à l’article 2 du C.C.A.G., toutes les dérogations aux documents généraux (C.C.A.G., C.C.T.G., C.P.C., Normes Françaises homologuées…) prévues dans les documents particuliers (C.C.A.P, C.C.T.P…) bien que non récapitulés dans le présent article, sont contractuelles. »
Dans son article 2.2, il édicte : « 2.2 Levées des réserves constatées à la réception : Le procès-verbal de réception fait état des réserves sur les défauts ou malfaçons constatés au moment de la réception des ouvrages, ainsi que des non-conformités par rapport aux pièces contractuelles.
Toutes ces réserves devront être levées par la réparation des défauts ou malfaçons, dans le mois qui suivra la réception.
Passé ce délai, et après lettre de mise en demeure à l’Entrepreneur, non suivie d’exécution dans les dix jours, le Maître de l’Ouvrage aura le droit de le remplacer en faisant procéder à l’exécution desdits travaux par tout ouvrier de son choix, aux frais, risques et pour le compte de l’entrepreneur défaillant. Le coût desdits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont prélevés sur les sommes dont le Maître de
l’Ouvrage pourrait être encore redevable à l’Entrepreneur et une compensation s’opère de plein droit entre le prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l’Entrepreneur. Le tout sans préjudice de l’application des règles relatives à la retenue de garantie. »
Dans son article 8.6.3, il stipule : 8.6.3 En cas de non-exécution par l’entrepreneur des instructions du maitre d’œuvre dans les délais fixés, que ces instructions lui soient transmises par les procès-verbaux des rendez-vous de chantier, par ordre de service ou simple lettre, le maitre d’œuvre pourra faire exécuter les travaux correspondants par une tierce entreprise et aux frais de l’entrepreneur défaillant, sans qu’il soit nécessaire d’une mise en demeure par lettre recommandée. L’entrepreneur s’engage par la signature du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières à en accepter le principe.
La responsabilité de l’entrepreneur demeure pleine et entière sur ses ouvrages ».
La société Aménagement et Bâtir justifie de l’envoi d’un DGD, qu’elle produit, établi à son initiative, à la société SR2P, maitre d’œuvre, par courrier RAR réceptionné le 27 septembre 2019, mais ne justifie pas de l’envoi d’un DGD à la société Alsei Résidentiel maitre de l’ouvrage de l’opération immobilière. Elle ne fournit pas d’avantage de document justifiant de la réception des travaux.
La société Alsei Residentiel produit aux débats les courriers suivants :
* le courrier RAR du 9 aout 2018 auquel sont jointes des photos du chantier, par lequel la société SR2P, maitre d’œuvre, met en demeure la société Aménagement et Bâtir de finir ses ouvrages et évacuer la terrasse du bâtiment A,
* le courrier RAR du 3 octobre 2018 auquel sont jointes des photos du chantier, la société Alsei Residentiel reproche à la société Aménagement et Bâtir de nombreuses malfaçons relevées par le maitre d’œuvre qui les lui a communiquées, son absence au rendez-vous, et la met en demeure de reprendre les imperfections et achever tous les travaux sous deux semaines.
* le courrier RAR du 11 janvier 2019 de la société SR2P, maitre d’œuvre, à la société Aménagement et Bâtir par lequel elle demande l’achèvement de travaux, la reprise de malfaçons, la mise aux normes de travaux réalisés, le déblayage de la terrasse du bâtiment A, et lui signale les retards pris dans les travaux qui lui sont confiés ce que ne conteste pas la société Aménagement et Batir.
Dans ses conclusions la société Alsei Residentiel confirme la date de réception des travaux du 25 février 2019 avec de nombreuses réserves et produit aux débats les courriers RAR de mise en demeure de la société Aménagement et Bâtir par la société SR2P, maitre d’œuvre, de réaliser et finaliser les travaux permettant de mener à son terme la construction confiée, la levée des réserves, ce que ne conteste pas la société Aménagement et Bâtir :
* mise en demeure du 28 février 2019
* mise en demeure du 1er mars 2019
* mise en demeure du 15 avril 2019
* mise en demeure du 19 avril 2019
* mise en demeure du 24 avril 2019
* mise en demeure du 3 mai 2019
* mise en demeure du 27 mai 2019
* mise en demeure du 12 juin 2019
* mise en demeure du 3 juillet 2019
Par courrier RAR du 26 juillet 2019 la société Alsei Residentiel constate que la société Aménagement et Batir, malgré les mises en demeures, n’a pas fourni l’ensemble des quitus, joint le tableau des réserves et informe des pénalités de retard ainsi que du cout imputable à la levée des réserves par une entreprise tierce.
La société Alsei Residentiel présente aux débats le DGD établit par le maitre d’œuvre, accepté par elle et transmis à la société Aménagement et Bâtir par courrier le 20 janvier 2020.
Il est produit le procès-verbal de constat d’état des lieux contradictoire du commissaire de justice du 18 février 2020 établi en présence de la société Aménagement et Batir, de la société Alsei Residentiel et du maitre d’œuvre et des autres sociétés du chantier qui relève les désordres non levés avec les photos inhérentes dont 5 concernent les travaux réalisés par la société Aménagement et Batir.
La société Alsei Residentiel produit à la cause une série de courriers recommandés avec accusé de réception notifiant à la société Aménagement et Bâtir des retards et leurs conséquences ou des reprises de travaux à effectuer, ainsi que les factures d’intervention des sociétés intervenues pour pallier aux éléments précités, partiellement contestés par la société Aménagement et Batir :
Les courriers RAR du 18 juin, du 27 juin 2018 avec référence aux constats d’un rendez-vous de chantier du 25 juin 2018 non contesté par la société Aménagement et Batir, et du 20 juillet 2018, par lesquels la société SR2P, maitre d’œuvre, expose les griefs sur les prestations de la société Aménagement et Batir, indique les travaux à réaliser et tire les conséquences du retard de la société Aménagement et Bâtir dans l’exécution de ses travaux, générant le décalage du démontage de la grue. Le courrier du 27 juin 2018 est accompagné des photos de l’avancement du chantier de la charpente.
La société Alsei Residentiel produit aux débats la facture du décalage du démontage de la grue du 06 juillet 2018 au 20 juillet 2018 pour un montant de 8 412,50 euros HT et 10 095,00 euros TTC que le maitre d’œuvre impute à la société Aménagement et Batir. Cette dernière conteste cette imputation en prétendant que selon un accord entre les parties aucun dépassement de grue ne devait lui être facturé, mais ne fournit aucun élément probant en ce sens.
* Le courrier RAR du 20 juillet 2018 par lequel la société SR2P, maitre d’œuvre, informe que suite à une entrevue en rendez-vous de chantier et à un mail du 16 juillet 2018, non présenté, elle a dû faire procéder au nettoyage du chantier par une entreprise tierce dont elle produit la facture pour un montant de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC. La société Aménagement et Bâtir n’apporte pas d’élément contradictoire et ne la conteste pas.
* Liste de factures de déblaiement, nettoyage, déplacement des matériels, mise en benne, reprise et réparation pour un montant de 10 641,85 euros HT soit 12 774,97 euros TTC selon détails :
[…]
La société Aménagement et Bâtir n’apporte pas d’éléments contradictoires et ne les conteste pas.
* La société Alsei Residentiel présente les factures retenues dans son DGD inhérentes aux travaux effectués par des sociétés tierces en substitution de la société Aménagement et Batir.
* ELLIT Devis n°2019-04-128 Remise en place du contre bardage + mise en conformité : 3 975,00 HT soit 4 770,00 TTC.
La société Aménagement et Bâtir présente le DGD de la société Ellit pour ses propres travaux contractuels acceptés et signés par l’entreprise, le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage sur lequel figure la réalisation des travaux qui ont été demandés à la société Aménagement et Bâtir
par le maitre d’œuvre, par courrier RAR du 20 juillet 2018 pour non-conformité du bardage posé. La société Aménagement et Bâtir soutient qu’il appartenait au plombier de pourvoir au remplacement du bardage mais n’apporte aucun élément factuel de justification en ce sens.
* ISOREXT Réfections des façades suite retrait descente EP : 7 033,50 HT soit 8 440,20 TTCdevis du 6 février 2019, facture du 25 août 2020.
La facture présentée correspond à des travaux de remise en état des façades (nettoyage coulure tuile, réfection enduit, rebouchage trous, moyen de levage) validée par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage, imputée à hauteur de 7 033,50 euros HT soit 8 440,20 euros TTC à la société Aménagement et Batir. Cette dernière prétend ne pas être responsable des dégâts occasionnés par le retrait des EP décidés par le maitre d’œuvre, bien qu’elle ait réalisé les travaux de pose et dépose des EP, objet du contrat et n’apporte aucun élément de justification en ce sens.
* Facture CRC du 22 octobre 2019- reprise des bandeaux bétons suite retrait descente EP : 6 750,00 HT soit 8 100,00 TTC
La facture présentée correspond à des travaux de remise en état de bandeaux en béton armé, validée par le maitre d’œuvre et imputée en totalité à la société Aménagement et Bâtir pour 6 750 euros HT soit 8 100 euros TTC. Cette dernière allègue ne pas être responsable des dégâts occasionnés par le retrait des EP décidés par le maitre d’œuvre, bien qu’elle ait réalisé les travaux de pose et dépose des EP et n’apporte aucun élément de justification en ce sens.
Dans son DGD la société Alsei Residentiel déduit les travaux contractuels non effectués par la société Aménagement et Bâtir pour un montant de 9 699,22 euros HT et 11 639,06 euros TTC :
* Couvertine au marché non effectué, non posé sur bandeaux : 6 285 euros HT soit 7542 euros TTC. La société Aménagement et Bâtir affirme que la décision de ne pas poser la couvertine a été prise par le maitre d’œuvre lors d’un rendez-vous de chantier contre son avis, mais ne produit aucun élément à l’appui de ses dires.
* Habillage d’appuie de fenêtre : 1 532,72 HT soit 1 839,26 euros TTC. La société Aménagement et Bâtir n’apporte pas d’élément contradictoire et ne les conteste pas.
* Dévoiement provisoire descente EP : 125,40 euros HT soit 150,48 euros TTC. La société Aménagement et Bâtir n’apporte pas d’élément contradictoire et ne les conteste pas.
* Dauphins en fonte : 1 756,10 euros HT et 2 107,32 euros TTC. La société Aménagement et Bâtir n’apporte pas d’élément contradictoire et ne les conteste pas.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Alsei Residentiel est certaine, liquide et exigible à hauteur de 25 032,72 euros TTC.
[…]
Il conviendra en conséquence de condamner la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 25 032,72 euros TTC, et la débouter pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La société Aménagement et Bâtir réclame, le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Alsei Residentiel dans le refus d’exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Aménagement et Bâtir de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la clause pénale
La société Aménagement et Bâtir soutient que les pénalités financières appliquées par la société Alsei Residentiel constituent une clause pénale excessive et disproportionnée.
En réponse, la société Alsei Residentiel souligne que les pénalités sont conformes au contrat et sont justifiées au regard de l’historique du dossier, des nombreuses relances réalisées en vain et de l’état désastreux du chantier laissé à l’abandon par la société Aménagement et Batir.
Les pénalités de retards sont exprimées dans Le Cahier des Clauses Administratives Particulières en son article 4.3.1 qui édicte :« Pénalités pour retard : Les pénalités précisées en valeur hors taxes seront directement retenues sur les acomptes.
Elles seront comptabilisées par jours calendaires.
4.3.1.1 – Retard dans la remise des documents
Pénalité journalière de 200 euros (deux cents euros)
4.3.1.2 – Retard en cours de travaux ou à la livraison des ouvrages
a) une pénalité journalière de retard de 253 Euros (deux cent cinquante-trois euros) sera appliquée avec répartition entre les corps d’état défaillants.
b) une pénalité journalière supplémentaire basée sur le montant hors taxes de chaque lot sera appliquée comme suit :
[…]
Dans son DGD la société Alsei Residentiel intègre les pénalités pour retard pour un montant total de 37 934 euros HT qui représentent 21,7 % du marché total HT :
* Pénalités forfaitaires : 19 374 HT correspondant à 78 jours de retard à 253 euros
* Pénalités modulées en fonction du marché : 18 200 euros HT sans en indiquer le calcul
En droit, la clause pénale est une stipulation contractuelle qui prévoit, de manière forfaitaire, une indemnité ou une pénalité en cas d’inexécution ou de retard. Elle a pour but de sanctionner l’inexécution d’une obligation, en fixant à l’avance le montant des dommages-intérêts ou des pénalités dues en cas de manquement, tel est le cas en espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce, la clause pénale étant excessive, il convient de modérer la somme allouée à ce titre ; son montant sera fixé à 17 500 euros.
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le fournisseur dans l’exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le client. Elles ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et ne sont donc pas situées dans le champ d’application de la TVA.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 17 500 euros.
Sur la compensation
La société Alsei Residentiel demande la compensation des sommes dues réciproquement.
Les dispositions de l’article 1347 du code civil énoncent que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
En l’espèce, les sociétés Aménagement et Bâtir et Alsei Residentiel possèdent des créances certaines, liquides et exigibles, réciproques l’une sur l’autre.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques ci-dessus fixées.
Il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 24 933,93 euros HT soit 26 420,72 euros TTC (25 032,72+17 500–16 112) de laquelle se déduiront les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16 112,02 euros à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au jour de la compensation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Aménagement et Bâtir sollicite l’allocation de la somme de 8 000 euros par la société Alsei Residentiel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alsei Residentiel, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société Alsei Residentiel a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Aménagement et Bâtir qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société Aménagement et Bâtir et d’autoriser les avocats de la société Aménagement et Bâtir à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Aménagement et Bâtir recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Alsei Residentiel à payer à la société Aménagement et Bâtir la somme de 16 112 euros TTC, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 22 juin 2021,
Déboute la société Aménagement et Bâtir pour le surplus,
Déclare la société Alsei Residentiel partiellement fondée en sa demande,
Condamne la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 25 032,72 euros,
Déclare la société Aménagement et Bâtir mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Réduit l’indemnité contractuelle fixée dans le cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Fixe son montant à la somme de 17 500 euros,
Condamne la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 17 500 euros,
Ordonne la compensation entre les créances des parties,
Condamne, après compensation, la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 26 420,72 euros, de laquelle se déduiront les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16 112,02 euros à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au jour de la compensation
Condamne la société Aménagement et Bâtir à payer à la société Alsei Residentiel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Aménagement et Bâtir mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Aménagement et Bâtir aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 201,18 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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