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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 3/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 10/04/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 04/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
MME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET, [E], [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
COMPARANT EN PERSONNE
DEMANDEUR
1/ EURL, [Y] DISTRIBUTION, [Adresse 3]
,
[Localité 1]
NON COMPARANT
2/ SAS, [V], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU NOTAIRES ASSOCIES, es qualité de tiers détenteur séquestre du prix d’acquisition
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [I], [P]
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à MME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET, [E] le 10/04/2025.
FAITS ET PROCEDURES
La EURL, [Y] DISTRIBUTION (SIREN 791 956 253) est redevable auprès du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine, d’une somme d’un montant de 12 539€ au titre de :
* la TVA au titre de décembre 2019, février et mars 2020, de mai à décembre 2020, janvier et mars 2021 ;
* du prélèvement à la source au titre de mai à décembre 2020 et avril à juin 2021 ;
* de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 et 2021.
Par acte translatif de propriété en date du 10 juin 2021, l’EURL, [Y] DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce à la SARL, [H], [W] (SIREN 898 886 023).
L’acte a prévu la désignation Me, [F], alors associé de la SCP, [F], [K] et DE GUIGOU devenue la SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU, notaires associés en qualité de séquestre.
Cet acte a fait l’objet d’une publication au BODACC le 8 juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L141-14 du Code de Commerce, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de, [Localité 2] a formé opposition au paiement du prix de vente auprès du séquestre dans les 10 jours suivant ladite publication.
A ce jour, malgré l’absence de contestation en cours, le prix de vente n’a pas été distribué.
Par courrier du 23 mai 2022, Me, [F] a adressé un projet de répartition amiable du prix de cession et demandait à la comptable de lui retourner signé et paraphé.
La comptable a transmis en retour son approbation au projet de répartition amiable du prix de cession.
N’ayant pas de retour, le PRS a adressé de nouveaux mails en mars 2023 et février 2024 pour avoir des précisions et savoir où en était l’avancement du projet de répartition.
Ces relances se sont avérées infructueuses.
Par acte introductif d’instance en date du 13 février 2025, signifié d’une part, à la société, [Y] DISTRIBUTION par Maître, [X], Huissier de Justice des Finances Publiques à RENNES, et d’autre part, à la SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU, ont été assignés à comparaître à la demande du PRS de RENNES par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article L143-21 du Code de Commerce,
Vu les articles 1281-3 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable l’action du comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine ;
DECLARER ses demandes bien fondées ;
Par suite,
DESIGNER un séquestre répartiteur qui lui plaira en vue de la répartition du prix de vente du fonds de commerce selon acte du 10 juin 2021 entre la EURL, [Y] DISTRIBUTION et la SARL, [H], [W] ;
ORDONNER à la SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU de libérer immédiatement les sommes détenues par elle dès la demande effectuée par le séquestre répartiteur désigné ;
En conséquence,
ENJOINDRE le séquestre répartiteur judiciaire, désigné judiciairement, d’inviter dans les conditions prévues à l’article L1281-3 du Code de Procédure Civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leur créance accompagnée des documents justificatifs ;
RAPPELER qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ;
RAPPELER qu’en application de l’article 1249-9 du Code de Procédure Civile, le projet de répartition devra être effectué dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer ;
DIRE que le délai d’établissement du projet définitif peut faire l’objet d’une prorogation par simple requête du répartiteur judiciaire ;
DIRE que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’EURL, [Y] DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’EURL, [Y] DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société, [Y] DISTRIBUTION n’était ni présente, ni représentée.
La SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU était représentée par Me, [P].
L’affaire a été débattue à l’audience du 3 mars 2025 en l’absence de la société, [Y] DISTRIBUTION.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025, délibéré prorogé au 10/04/2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour le PRS d’Ille et Vilaine, en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Il s’appuie sur l’article L143.21 du Code de Commerce pour rappeler qu’à défaut de distribution du prix de vente par le séquestre dans le délai de 105 jours à compte de la date de l’acte de vente, la partie la plus diligente peut saisir le Président du Tribunal de Commerce au lieu du domicile du débiteur pour ordonner la désignation d’un séquestre judiciaire avec pour mission de répartir les sommes au profit des créanciers inscrits ou opposants.
Pour la société, [Y] DISTRIBUTION, en défense,
La société n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par son contradicteur.
Pour la société SAS, [V], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU NOTAIRES ASSOCIES, es qualité de tiers détenteur séquestre du prix d’acquisition, en défense
Le conseil de la société, Me, [I], [P], a déposé ses conclusions et demande au Président du Tribunal de commerce statuant en référés de :
* Constater que la société, [V], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU NOTAIRES ASSOCIES, n’a pas de moyen opposant aux demandes formulées par Madame le comptable public, responsable du PRS d’Ille et Vilaine,
* Constater que la société, [V], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU NOTAIRES ASSOCIES transmettra les fonds séquestrés au séquestre commis judiciairement,
* Condamner Madame le comptable public, responsable du PRS d’Ille et Vilaine aux dépens de l’instance.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
L’article L143-21 du Code de Commerce dispose que : «Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur ».
La société, [Y] DISTRIBUTION a procédé à la publication de la cession du fonds de commerce le 23 juin 2021 dans un journal d’annonces légales et le 8 juillet 2021 au BODACC.
Le PRS d’ILLE et, [E] a adressé une opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce le 28 juin 2021 (avis de réception du 1/07/2021) à la SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU, désignée pour recevoir les oppositions.
Le PRS d’ILLE et, [E] a par conséquent porté opposition dans les délais légaux.
Le juge des référés dira que l’action du comptable public est recevable et bien fondée.
La cession du fonds de commerce entre la EURL, [Y] DISTRIBUTION et la SARL, [H], [W] a été réalisée pour un montant de 114 600 € en date du 10 juin 2021
La créance du PRS d’ILLE et, [E] porte sur un montant de 12 539 €.
La répartition amiable auprès des créanciers aurait dû intervenir le 24 septembre 2021 soit au plus tard 105 jours après la date de vente.
Le PRS d’ILLE et, [E] a relancé par mails du 13 février, 19 mars et 24 septembre 2024 la SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU pour connaître la situation de la répartition amiable.
Ces relances se sont révélées infructueuses.
Dans ces conditions, la demande de désignation d’un séquestre répartiteur judiciaire par le Président du Tribunal de Commerce de Rennes pour recevoir les sommes constituant le prix de vente du fonds de commerce et placées sous séquestre conventionnel de la SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU est recevable et bien fondée.
Il convient donc de nommer un séquestre répartiteur.
La SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU dûment représentée à l’audience n’a pas formulé de moyen opposant à cette mesure.
Il convient cependant de nommer un séquestre répartiteur objectif indépendant des parties.
Dès lors le juge des référés :
Désignera le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 3], en qualité de répartiteur de la somme de 114 600€ correspondant au prix de vente du fonds de commerce selon acte du 10 juin 2021 entre la EURL, [Y] DISTRIBUTION et la SARL, [H], [W], avec mission de :
* Inviter l’ensemble des créanciers inscrits et opposants selon les règles établies à l’article 1283-3 du code de procédure civile à procéder à la déclaration de leur créance accompagnée des documents justificatifs avant d’établir le projet définitif de la distribution;
* Rappeler qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit à participation à la distribution;
* Rappeler qu’en application de l’article 1249-9 du Code de Procédure Civile, le projet de répartition devra être effectué dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer ;
Dira que le délai d’établissement du projet définitif peut faire l’objet d’une prorogation par simple requête du répartiteur judiciaire ;
Dira que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux et en cas de contestation elle sera fixée par le Président du Tribunal de commerce conformément aux articles 1281-11 et 1281-12 du Code de Procédure Civile.
Cette instance aurait pu être évitée si la société, [Y] DISTRIBUTION avait été diligente à donner les instructions visant la répartition du prix de cession, le PRS n’aurait pas alors engagé de frais irrépétibles qu’il serait anormal de laisser à sa charge, la société, [Y] DISTRIBUTION sera condamnée à lui payer la somme de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC, les frais et honoraires du séquestre étant employés en frais privilégiés de répartition conformément à la loi.
La société, [Y] DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article L.143-21 du Code de Commerce,
Vu les articles 1281-3 et suivants du Code de Procédure Civile,
* DISONS que l’action du comptable public, responsable du PRS d’ILLE et, [E], est recevable et bien fondée ;
* Désignons le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 3] séquestre répartiteur en vue de la répartition du prix de vente du fonds de commerce de 114 600 € selon acte du 10 juin 2021entre l’EURL, [Y] DISTRIBUTION et la SARL, [H], [W] ;
* ORDONNONS à la SAS, [M], [F] ET CEDRIC DE GUIGOU de libérer immédiatement les sommes détenues par elle dès la demande effectuée par le séquestre répartiteur désigné;
* ENJOIGNONS le séquestre répartiteur judiciaire, désigné judiciairement, d’inviter dans les conditions prévues à l’article L1281-3 du Code de Procédure Civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leur créance accompagnée des documents justificatifs;
* RAPPELLONS qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ;
* RAPPELLONS qu’en application de l’article 1249-9 du Code de Procédure Civile, le projet de répartition devra être effectué dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer;
* DISONS que le délai d’établissement du projet définitif peut faire l’objet d’une prorogation par simple requête du répartiteur judiciaire ;
* DISONS que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux et en cas de contestation elle sera fixée par le Président du Tribunal de commerce conformément aux articles 1281-11 et 1281-12 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNONS l’EURL, [Y] DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2000€ en faveur du PRS d’ILLE et, [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNONS l’EURL, [Y] DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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