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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juin 2025, n° 2025F00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/06/2025
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F272 Procédure 2025RJ0099
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [T] [Z] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 05 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 avril 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Valérie DENU, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que par requête en date du 11 avril 2025, la SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] indique au tribunal :
* Que M. [Z] exploitant une activité de carreleur, et à ce titre assujetti à l’obligation légale de disposer d’une assurance garantissant sa responsabilité décennale, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil d’une part, L241-1 du code des assurances d’autre part,
* Qu’il ne dispose pas d’une telle garantie à ce jour,
* Que cette carence ne permet pas à M. [Z] de souscrire des marchés et de poursuivre son activité,
* Qu’il demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le juge-commissaire et le Ministère public émettent un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de M. [T] [Z], au regard de l’absence de production d’un justificatif relatif à sa garantie décennale.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, la SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Monsieur [T] [Z]
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne la SELARL [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Catherine ROZAND un juge en ayant délibéré
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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