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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2023J00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J00375 – 2519200020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO 11/07/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La société SMART RX 2023.J375 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ABAD Johanna -[Adresse 2] Maître GONCALVES Amélie -[Adresse 3] ЕТ – La société ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BONZY Thomas -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me BONZY Thomas
Rappel des faits :
La SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL qui fabrique, loue et vend du matériel médical, paramédical et orthopédique, signe le 17 juillet 2014 avec la SAS SMART-RX, spécialisée dans l’édition logiciel, un contrat de prestation de service afin de gérer informatiquement ses factures et d’améliorer sa performance en la matière.
Ce contrat pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction, consiste en la concession d’un droit d’utilisation du logiciel baptisé ASP LINE qui comprend en outre le support téléphonique, la télémaintenance, les mises à jour logicielles ainsi que de la base médicamenteuse et est assorti d’une redevance mensuelle de 196,75€ HT.
Les factures trimestrielles des 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2022 émises chacune pour 602,07€ HT sont impayées à ce jour et ce malgré l’envoi de lettres de relances simples et recommandées.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
Procédure :
La SAS SMART-RX saisit le tribunal de commerce de GRENOBLE le 30 octobre 2023 et lui demande dans ses conclusions N°2 et récapitulatives de :
Concilier les parties, et à défaut,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la créance n’est pas contestable.
Débouter la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL à payer à la SAS SMART-RX :
* La somme de 2 167,44€, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
* La somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions N°2 enregistrées au greffe le 6 décembre 2024, la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL demande au tribunal de :
Vu l’article 1219 du Code civil
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu les articles 1224 à 1229 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SAS SMART-RX n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Prononcer la résolution judiciaire pure et simple du contrat de prestations en date du 25 mars 2021 en remettant les parties dans la situation où elle se trouvait avant la conclusion dudit contrat.
Ordonner entre les parties la restitution de l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre au titre du contrat de prestation en date du 25 mars 2021.
En conséquence,
Condamner la SAS SMART-RX au paiement de la somme de 3 710,48€ correspondant aux sommes versées par la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL au titre du contrat de prestations en date du 25 mars 2021.
En tout état de cause,
Débouter la SAS SMART-RX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS SMART-RX à payer à la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL une somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Sur l’exception d’inexécution
La SAS SMART-RX soutient que :
L’article 1219 du Code civil dispose qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La charge de la preuve de l’exception d’inexécution incombe à la partie qui l’invoque, qui doit démontrer que l’autre partie n’a pas exécuté ses obligations, notamment en prouvant la gravité et la réciprocité de l’inexécution.
Or, la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL fait référence à 2 contrats subséquents de 2017 et 2021 pour justifier en quoi l’obligation majeure telle qu’évoquée par cette dernière à savoir la télétransmission à la CPAM n’a pas été respectée puisque non fonctionnelle.
Or, ces 2 contrats n’ont pas été signés par la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL ni a fortiori par la SAS SMART-RX.
Et les facturations litigieuses ne portent pas sur cette prestation supplémentaire.
Le grand livre comme mode de preuve de ces contrats est inopérant.
Les factures litigieuses correspondent aux prestations telles que définies au contrat de 2014.
Le montant de 590,25€ HT, montant trimestriel du contrat d’origine, est passé à 602,07€ soit une hausse d’un peu plus de 2% à l’issue des 3 premières années résultant probablement de la variation de l’indice Syntec qui sert de base à la formule d’actualisation prévue à l’article 6 des CGV du contrat de 2014.
Et de facto, ne comprennent pas le surcroît de facturation de 99€ mensuel correspondant au service tant attendu.
En conséquence, la facturation reflète parfaitement l’exécution du contrat signé en 2014 et aucune contestation relative à l’exécution des obligations définies dans le contrat de 2014 n’est formulée.
Aucune preuve n’est produite à cet effet par la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL.
Il s’agit de simples allégations.
C’est donc à bon droit que la SAS SMART-RX en réclame le paiement.
La SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL soulève que :
L’évolution du contrat de 2014 en 2017 par l’adjonction d’une prestation de télétransmission des ordonnances dénommée SCORMAIL a été proposée par la SAS SMART-RX pour un montant additionnel trimestriel de 297€ HT.
Il s’agissait là d’une évolution plus que souhaitée de la part de la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL qui l’a donc bien sûr validée.
La proposition de 2017 n’est toutefois pas signée, au moins dans les pièces fournies.
Nouveau service désormais jugé indispensable pas la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL mais qui n’était, néanmoins, pas opérationnelle comme le confirmait, toujours par téléphone, le commercial de la SAS SMART-RX.
Bis repetita en 2021 où la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL confirme son souhait de bénéficier du service SCORMAIL.
La proposition de la SAS SMART-RX datée de 2021 n’est à nouveau pas signée par la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL (au moins dans le cadre réservé à cet effet) mais le cachet de la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL figure bien sur ce contrat mais dans le cadre réservé à la SAS SMART-RX.
Ce service supplémentaire n’est toutefois toujours pas opérationnel alors qu’il est considéré comme essentiel au maintien de la relation avec la SAS SMART-RX.
En conséquence, la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL met légitimement en jeu le mécanisme de l’exception d’inexécution en refusant de payer les factures d’un service dont l’une des conditions essentielles n’a jamais été remplie par la SAS SMART-RX.
Sur la résolution du contrat
La SAS SMART-RX soutient que :
La SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL n’apporte aucune preuve quant à la moindre inexécution des obligations contractuelles à la charge de la SAS SMART-RX et ne peut de ce fait entrainer la résolution du contrat de 2014, seul contrat en vigueur.
En conséquence, non seulement cette demande de résolution doit être rejetée car sans aucun fondement mais le montant cumulé sur 3 trimestres des prestations décrites au contrat de 2014 doit être réglé.
La SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL soutient que :
La SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL, faute de pouvoir bénéficier du service SCORMAIL qu’elle a validée à 2 reprises, doit continuer à envoyer les ordonnances / feuilles de soins papier à la CPAM, ce qui entraine des surcoûts significatifs et occasionne des pertes préjudiciables de documents par la CPAM.
Ce service de télétransmission est désormais une prestation de base qu’assurent sans problème les concurrents de la SAS SMART-RX.
Comme en témoigne le contrat passé avec la société LOMACO qui est, certes, plus onéreux mais qui, lui, fonctionne désormais sans difficulté y compris en matière de transmission de documents numérisés à la CPAM, dont les feuilles de soins.
De même la prestation d’assistance téléphonique, partie intégrante du contrat de 2014, n’était plus opérationnelle et ne permettait plus de gérer les rejets de la CPAM.
En conséquence, non seulement ce service de télétransmission doit désormais être considéré comme élément de base d’une telle prestation mais son défaut avéré de fonctionnement après 5 années de promesse donne toute légitimité à la résolution du contrat à compter de la signature de l’avenant au contrat du 25 mars 2021.
Il s’agit en effet d’un cas d’inexécution suffisamment grave qui répond aux principes usuels d’une clause résolutoire et permet au juge de la prononcer afin de permettre aux parties d’être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de 2021.
Ce contrat ne trouvant sa justification essentielle que par la mise en œuvre du module SCORMAIL, les parties devront donc restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Et à ce titre, la SAS SMART-RX devra rembourser à la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL la somme de 3 710,48€.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
La SAS SMART-RX demande :
Le refus abusif de la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL de procéder au règlement des factures impayées justifie l’octroi, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 1 500€.
La SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL affirme :
Elle sollicite le paiement d’une somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs du jugement :
Attendu que la conciliation, recherchée par le demandeur, n’a manifestement pu aboutir durant la procédure pourtant déjà longue de près de 2 année, l’instance va donc suivre son cours normal et le tribunal juger.
Sur l’exception d’inexécution
Attendu que les parties ont signé en 2014 un contrat initial qui s’est poursuivi jusqu’à fin 2022.
Que la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL n’a pu apporter la preuve qu’elle avait signé des avenants pas plus en 2017 qu’en 2021 pour étendre la portée de la prestation contenue dans le cadre du contrat initial de 2014 et notamment par l’adjonction du service de télétransmission.
Que ce service additionnel n’a jamais été mis en œuvre, peu importe son imputabilité.
Qu’il n’a, au demeurant, jamais été facturé et que les factures des 3 derniers trimestres de 2022, demeurées impayées, correspondent, à l’actualisation près du tarif d’origine, stricto sensu à la prestation telle que définie dans le contrat de 2014 et donc aucunement aux prestations supplémentaires évoquées par la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL.
Qu’il ne peut donc être reproché à la SAS SMART-RX de ne pas avoir rempli ses obligations au regard du contrat initial de 2014.
Que la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL n’apporte aucune preuve quant à l’inobservance ou la mauvaise exécution par la SAS SMART-RX de ses obligations telles que contenues dans le contrat de 2014.
Que l’exception d’inexécution n’est donc ni constituée ni prouvée.
En conséquence, les factures des 3 derniers trimestres de 2022 sont dues par la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL car elles correspondent très exactement à la contrepartie qu’est en droit d’attendre la SAS SMART-RX contre la délivrance des prestations définies au terme du contrat de 2014.
Sur la résolution du contrat
Attendu que dès lors que l’exception d’inexécution n’est pas constituée, il n’ y a pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle résolution du contrat et encoe moins ses conséquences possibles.
Que la résiliation du contrat par la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL a été signfiée par un simple mail en date du 27 octobre 2022 adressé à la SAS SMART-RX avec comme date d’effet le 31 décembre 2022.
Attendu qu’il n’y a pas eu, à la connaissance du tribunal, d’opposition à cette résiliation qui semble d’ailleurs actée dans le courrier de mise en demeure du conseil de la SAS SMART-RX en date du 21 décembre 2022 qui se présente comme un solde de tout compte.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL au paiement des 3 factures impayées correspondant aux prestations assurées pendant les 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres de 2022 pour un montant total de 2 167,44€, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SMART-RX l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme arbitrée à 500 €.
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL se verra tenue de régler les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT :
CONSTATE l’échec de toute conciliation.
CONDAMNE la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL à payer la somme de 2 167,44€ correspondant aux 3 factures trimestrielles de 2022 impayées à la SAS SMART-RX, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.
CONDAMNE la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL à payer à la SAS SMART-RX la somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ORTHOPEDIE BEYLE STENDHAL aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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