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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 août 2025, n° 2025R00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 05/08/2025 à BUDILLON RABATEL Copie exécutoire envoyée le 05/08/2025 à Me BOIRIVENT Alexandre
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société BUDILLON RABATEL, s’estimant créancière de la société BATI HOME 38 de la somme en principal de 16 588,38€ TTC au titre de trois factures impayées, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.
Par assignation en date du 12 juin 2025, la société BUDILLON RABATEL demande au juge des référés de :
Condamner à titre provisionnel la société BATI HOME 38 à payer à la société BUDILLON RABATEL la somme de 16 588,38€ TTC, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, en application des conditions générales de vente, à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Condamner à titre provisionnel la société BATI HOME 38 à payer à la société BUDILLON RABATEL la somme de 1 658,84€ au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de ventes.
Condamner à titre provisionnel la société BATI HOME 38 à payer à la société BUDILLON RABATEL la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les trois factures restées impayées.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société BATI HOME 38 à payer à la société BUDILLON RABATEL la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BATI HOME 38 aux entiers dépens de la présente instance.
La société BATI HOME 38, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement assignée, la société BATI HOME 38 n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société BUDILLON RABATEL fait valoir que la société BATI HOME 38 a omis de s’acquitter de trois factures de matériaux dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
_La facture 202204.00026 du 30 avril 2022, de 3 279,40€ TTC, à échéance au 30 mai 2022
* La facture 202205.000149 du 31 mai 2022, de 9 684,22€ TTC, à échéance au 30 juin 2022
* La facture 202206.00027 du 30 juin 2022, de 5 424,76€ TTC, à échéance au 30 juillet 2022
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 18 388,38€ adressée par la société BUDILLON RABATEL à la société BATI HOME 38 par lettre recommandée du 29 juillet 2022, reçue par son destinataire au vu de l’accusé de réception, qui fait courir les intérêts.
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 18 388.38€ adressée par la société BUDILLON RABATEL à la société BATI HOME 38 par lettre recommandée du 5 janvier 2024, reçue par son destinataire au vu de l’accusé de réception.
* La mail émis par la société BATI HOME 38, du 26 février 2024, sollicitant le paiement de la créance, en 10 versements mensuels, valant acceptation des sommes réclamées.
* Le mail en réponse, en date du 19 juin 2024, émis par la société BATI HOME 38, réitérant sa demande de règlement échelonné
* Une reconnaissance de règlement partiel de 1 800€, effectué en août 2024, ramenant la créance à 16 588,38€ TTC.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la société BUDILLON RABATEL.
La société BATI HOME 38 sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la société BUDILLON RABATEL la somme en principal de 16 588,38 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 5 des conditions générales de vente, cette somme portera intérêts de retard correspondant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 29 juillet 2022, et au titre de la clause pénale, la somme forfaitaire dont le montant est porté à 10% du total dû.
La société BUDILLON RABATEL peut prétendre à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, prévue à l’article L441-10 du code de commerce, soit 120€ pour les trois factures impayées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 12 juin 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société BUDILLON RABATEL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société BATI HOME 38 à payer à la société BUDILLON RABATEL la somme arbitrée à 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATI HOME 38 sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société BATI HOME 38 à payer à la société BUDILLON RABATEL.
* La somme provisionnelle de 16 588,38€ TTC en principal, au titre des 3 factures impayées.
* Les intérêts contractuels comme étant le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 29 juillet 2022.
* La somme de 1 658,84€ au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente.
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120€ pour les trois factures impayées.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire du 12 juin 2025, date de l’exploit introduction d’instance.
CONDAMNONS la société BATI HOME 38 à payer à la société BUDILLON RABATEL une somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société BATI HOME 38 aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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