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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 août 2025, n° 2025R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire envoyée le 05/08/2025 à La SARL CONCASS ALPES Copie exécutoire envoyée le 05/08/2025 à Me BOIRIVENT Alexandre
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société CONCASS ALPLES, s’estimant créancière de la société MCTP de la somme en principal de 4 133,56€ TTC au titre d’une facture impayée, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.
Par assignation en date du 23 juin 2025, la société CONCASS ALPES demande au juge des référés de :
Condamner à titre provisionnel la société MCTP à payer à la société CONCASS ALPES la somme de 4 133,56€ TTC, outre intérêts contractuels de retard calculé au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 mars 2024, date de la première mise en demeure.
Condamner à titre provisionnel la société MCTP à payer à la société CONCASS ALPES la somme de 1 000€ au titre de la clause pénale
Condamner à titre provisionnel la société MCTP à payer à la société CONCASS ALPES la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les trois factures restées impayées.
Condamner la société MCTP à payer à la société CONCASS ALPES la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MCTP aux entiers dépens de la présente instance.
La société MCTP, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement assignée, la société MCTP n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société CONCASS ALPES fait valoir que la société MCTP a omis de s’acquitter d’une facture de matériaux dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
* Le bon de livraison n°01.00087990.01 du 19 décembre 2023,
* La facture 2312.00042 du 20 décembre 2023, de 4 133,56€ TTC, à échéance au 20 décembre 2023,
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 4 133,56€ adressée par la société CONCASS ALPES à la société MCTP par lettre recommandée du 12 mars 2024, reçue par son destinataire le 13 mars 2024, au vu de l’accusé de réception, qui fait courir les intérêts.
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 4 133,56€ adressée par la société CONCASS ALPES à la société MCTP par lettre recommandée du 8 octobre 2024.
* Le courrier de relance daté de 4 novembre 2024, resté sans réponse.
* L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société MCTP qui a reçu les mises en demeure.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la société CONCASS ALPES.
La société MCTP sera donc condamné à payer à titre provisionnel à la société CONCASS ALPES la somme en principal de 4 133,56€ TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 5 des conditions générales de vente, cette somme portera intérêts de retard correspondant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 12 mars 2024, et au titre de la clause pénale, la somme forfaitaire de 1 000,00€.
La société CONCASS ALPES peut prétendre à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société CONCASS ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société MCTP à payer à la société CONCASS ALPES la somme arbitrée à 700€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCTP sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société MCTP à payer à la société CONCASS ALPES :
* La somme provisionnelle de 4 133,56€ TTC en principal, au titre de la facture impayée.
* Les intérêts contractuels comme étant le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 12 mars 2024.
* La somme de 1 000€ au titre de la clause pénale.
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.
CONDAMNONS la société MCTP à payer à la société CONCASS ALPES une somme de 700€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société MCTP aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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