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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2024J00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeait :
* Madame Catherine ROZAND, Présidente,
assistée de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Premier substitut.
La Présidente a fait rapport à Madame Brigitte SIVERA, Juge, à Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J252
ENTRE
* Me [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la
société [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Ma LAURENT Philippe Avocat
[Adresse 2]
ЕТ – Mme [U] [L] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté(e) par
Me Emmanuelle MANZONI, Avocat
[Adresse 4]
Me Natalia SKLENARIKOVA, Avocate
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/04/2025 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 01/04/2025 à Me Emmanuelle MANZONI Avocat
Rappel des faits et la procédure :
Immatriculée à effet du 12 mai 1992, la SARL [M] [G], détenue égalitairement par les époux [M] et [U] [G], exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie confiserie.
L’exploitation de ce fonds de commerce se déroulait dans le cadre d’un bail commercial qui avait été consenti à la société [M] [G] par une SCI dénommée la DUCHESSE ANNE et MCR IMMO détenue par [M] et [U] [G], dont le gérant était M. [M] [G]
Sur déclaration de sauvegarde, régularisée le 10 juillet 2023, sous la signature de Mme [U] [G], gérante de droit, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 19 juillet 2023, constatant son état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [M] [G] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juillet 2023.
La SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES a été désignée aux fonctions d’administrateur judiciaire et Me [I] [J] à celle de mandataire judiciaire.
La procédure s’est orientée vers un plan de cession, qui n’aboutira pas.
Le 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble prononce la liquidation judiciaire de la société [M] [G], dont Mme [U] [G] est la gérante, désigne Maître [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 juin 2024, Maître [I] [J], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G], fait assigner Mme [U] [L] épouse [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’être entendu sur les motifs tendant à faire prononcer à son égard une condamnation au titre de comblement partiel de l’insuffisance d’actifs à hauteur de 88 597€.
Dans son assignation, et conclusions déposées à l’audience, Me [I] [J], en qualité de liquidateur de la société [M] [G], demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que Mme [G] a commis de graves fautes de gestion.
Constater que cette faute a eu pour conséquence de priver les créanciers du prix de vente du fonds de commerce de l’entreprise constituant leur gage.
Condamner Mme [U] [G] à payer entre les mains de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G], une somme de 88 597€, correspondant à l’insuffisance d’actifs déplorée.
Condamner Mme [U] [G] à payer à Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, Mme [U] [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L651-2 et suivants du code de commerce,
Constater que la faute de Mme [G] n’est pas démontrée, que la concluante n’a pas commis de faute.
Constater que la loi du 9 décembre 2016 exonère en toute hypothèse la concluante.
Constater que la concluante n’avait aucun intérêt personnel à la situation, ni à sa pérennisation.
Débouter Me [I] [J], ès qualités de liquidateur de la société [M] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Condamner Me [J], ès qualités de liquidateur de la société [M] [G] au paiement à Mme [U] [G] d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Me [J], ès qualités de liquidateur de la société [M] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, les parties ont déposé leurs entiers dossiers et elles ne s’opposent pas, conformément à l’article 869 du code de procédure civile, à ce que la décision soit rendue après instruction du juge chargé d’instruire l’affaire, qui en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Me [I] [J], en qualité de liquidateur de la SARL [M] [G], soutient sa demande de comblement de passif sur la base des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, reprochant à Mme [U] [G], dirigeante de la société [M] [G] :
D’avoir organiser la résiliation du bail commercial, quelques jours avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, privant ainsi l’actif de la liquidation judiciaire du prix de vente du fonds de commerce.
Malgré de nombreuses relances, le bail commercial n’a jamais été transmis à Me [J].
La dirigeante a estimé elle-même la valeur du fonds de commerce à 150 000€.
Par l’effet de la résiliation du bail, sans aucune contrepartie, ce qui s’explique par un actionnariat commun entre le preneur et le bailleur, la société débitrice s’est trouvée privée de son droit au bail, et a perdu son fonds de commerce.
Mme [G] n’a communiqué l’acte intitulé « résiliation du bail commercial », daté du 5 juin 2023, qu’au moment de la décision de céder le fonds de commerce aux enchères, dans le cadre de la liquidation judiciaire
Dans le cours du redressement judiciaire, et en vue de l’audience de cession du 18 décembre 2023, Mme [G] a pourtant déclaré les dettes de loyers à l’administrateur judiciaire, pour les périodes de juillet à décembre 2023 alors que le bail avait été résilié.
Si la cession avait abouti, la SCI DUCHESSE, créancier privilégié au regard des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, aurait récupéré les loyers postérieurs pour un montant de 12 465€.
La faute reprochée à Mme [U] [G], ne peut être considérée comme étant une simple négligence, et est directement causale de l’insuffisance d’actif.
Mme [U] [G] soutient que :
Elle n’a pas agi de façon fautive ou déloyale et elle n’a trouvé aucun intérêt personnel.
La résiliation anticipée du bail, daté du 5 juin 2023, à effet au 6 juillet 2023, était une mesure temporaire et économique, qui a permis de réduire le passif de sommes correspondantes aux loyers de juillet à décembre 2023 soit 18 400€.
A la date de résiliation du bail, le montant des loyers impayés s’élevait à 32 200€.
Juridiquement et économiquement, la résiliation du bail n’exclut pas la signature d’un nouveau bail commercial entre le bailleur et un repreneur potentiel.
Le bailleur n’a jamais exprimé une opposition à la signature d’un nouveau bail.
La résiliation du bail commercial avant le dépôt de la demande de sauvegarde doit être interprété comme une intention de restructuration.
Mme [G] a fait part de sa volonté de céder le fonds de commerce, dans le cadre du plan de cession.
Aucune offre, autre que les offres reçues dans le cadre du plan de cession, valorisée à 10 000€ et à 35 000€, n’a été apportée par le demandeur, ce qui vide de son essence toute spéculation sur le bénéfice financier purement hypothétique d’une cession de fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire
Son action relève, au pire d’une négligence et non d’une faute de gestion délibérée.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire s’est déclaré favorable à la sanction envisagée.
Le ministère public s’en rapporte à la décision du tribunal.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’action
L’article L651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. ».
Il convient de vérifier si l’action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l’existence d’une insuffisance d’actif et que l’action soit dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.
En l’espèce, la société [M] [G] a été mise en liquidation judiciaire le 29 décembre 2023, Mme [U] [G] en était la gérante.
L’action du liquidateur judiciaire s’inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l’article L651-2 du code de commerce et une insuffisance d’actif existe pour un montant de 88 597,80€.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action en comblement du passif est recevable.
Sur le fond de l’action en comblement du passif
Les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce établissement clairement que l’action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de droit commun.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’existence de l’insuffisance d’actif a eu pour cause déterminante, l’existence ou l’accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la société et si la preuve est apportée d’un dommage, d’une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.
L’article L651-2 du code de commerce précise également que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Si la notion de simple négligence n’est pas définie par le code de commerce, il convient néanmoins de déterminer si les fautes reprochées sont déterminées par un caractère suffisamment intentionnel ou volontaire, pour que la responsabilité du dirigeant, au titre de l’insuffisance d’actif, soit engagée.
Sur le préjudice
Les chiffres exposés dans l’acte introductif d’instance de Me [I] [J], laissent apparaitre une insuffisance d’actif de 88 597,80€, non contestée par le défendeur, établissant ainsi le préjudice subi par l’intérêt des créanciers.
Sur la faute
Sur la rupture du bail commercial
L’acte intitulé RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL, daté du 5 juin 2023, laisse apparaitre que la SARL [M] [G] et son bailleur, la SCI DUCHESSE, avaient convenu de résilier le bail à la date du 6 juillet 2023, soit 4 jours avant le dépôt au greffe de la demande de sauvegarde.
Si Me [J], ès qualités, justifie avoir sollicité la transmission du bail dès l’ouverture de la procédure, en juillet 2023, aucun document n’a été transmis au mandataire judiciaire.
Comme le reconnait Mme [G] dans ses écritures, ce n’est que le 25 janvier 2024 que la résolution du bail a été transmise à Me [J], alors que la procédure avait été ouverte le 19 juillet 2023, soit 6 mois auparavant.
A la date de l’audience au cours de laquelle il a été examiné le plan de cession de l’entreprise [M] [G], l’administrateur judiciaire a précisé qu’il existait des dettes de poursuite d’activité, et notamment les loyers pour la période de juillet à décembre 2023.
Le tribunal en déduit que Mme [U] [G] a délibérément caché la résiliation anticipée du bail commercial, à tous les organes de la procédure, mettant ainsi en péril le plan de cession envisagé : le droit au bail faisant intégralement partie du fonds de commerce, et constituant d’ailleurs la principale valeur, s’agissant d’un commerce de boulangerie.
La négligence peut être définie comme une faute non intentionnelle consistant à ne pas accomplir un acte qu’on aurait dû accomplir.
Il s’agit d’une faute non intentionnelle résultant d’un manque de soin ou de vigilance. Ainsi, ne peut être qualifié de négligence qu’un comportement passif.
En l’espèce, Mme [G] a provoqué sciemment et volontairement, la rupture anticipée du bail, qu’elle qualifie, dans ses écritures, d’une intention de restructuration.
En conséquence, la résiliation anticipée du bail commercial sera jugée comme constitutif d’une faute de gestion.
Sur le lien de causalité
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce dès lors que sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actifs, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute.
Le dirigeant peut alors être condamné à supporter en partie ou en totalité l’insuffisance d’actif, même si les fautes retenues n’en sont pas la cause unique.
Il suffit de prouver que les fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer le montant précis de l’aggravation du passif résultant de chaque faute retenue.
La résiliation anticipée du bail, et l’absence de sa communication aux organes de la procédure, a contribué à l’insuffisance d’actif : la résiliation effective du droit au bail aurait dû interrompre la poursuite d’activité, période au cours de laquelle de nouvelles dettes ont augmenté le montant du passif, notamment les charges sociales URSSAF, AG2R et fiscales.
Sur le montant de la condamnation
La contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif, qui ne peut excéder le montant de l’insuffisance d’actif certaine au jour où le juge statue, doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion et tenir compte de la situation personnelle du dirigeant.
En l’espèce, Mme [U] [G] a commis une faute de gestion, présentant une gravité certaine.
Cependant, dans le cadre liquidatif, la valeur du fonds de commerce ne peut pas correspondre à la valeur de 150 000€, estimée par la dirigeante à l’ouverture de la procédure, en raison de l’absence d’activité et de salariés.
Le demandeur n’a d’ailleurs reçu aucune proposition, malgré les marques d’intérêts relevées lors des démarches entreprises pour l’organisation de la vente aux enchères du fonds de commerce.
A la lecture du bilan de l’année 2022, le tribunal constate que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] C/C [G] [U] a augmenté de 33 751,73€, alors que le chiffre d’affaires a diminué de 9%, passant de 423 906€ à 385 879€, dégageant une perte de 57 268€, attestant que la dirigeante a financé sur ces fonds personnels une partie des pertes réalisées.
Les difficultés rencontrées par la société ne trouvent pas leur origine dans les agissements de la dirigeante, mais des difficultés économiques.
Au regard de ces éléments, la contribution de Mme [U] [G] à l’insuffisance d’actif de la société [M] [G] sera fixée à la somme de 10 000€.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que Me [I] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [G], supporte la totalité des frais irrépétibles engagés pour défendre les intérêts de la procédure, Mme [U] [G] sera condamnée à lui payer la somme arbitrée à 2 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Mme [U] [G], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
JUGE que Mme [U] [L] épouse [G] a commis de faute causale à l’insuffisance d’actif.
CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [G] à payer à Me [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G], la somme de 10 000€ au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société [M] [G].
CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [G] à payer à Me [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G], la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [G] aux dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier.
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