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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2025078405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BELLENGER Rémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025078405
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Rémy BELLENGER, Avocat (C279)
ET :
SARL ELITE FORAGE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 903 113 512 Partie défenderesse : assistée de Maître Hicham DIDOU, Avocat au barreau de Strasbourg et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL Elite Forage exerce une activité de forage et de sondages terrestres.
Depuis le 1er avril 2022, elle est affiliée auprès de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée par « CNETP »), organisme chargé de payer les indemnités de congés payés aux salariés des entreprises de travaux publics.
CNETP soutient qu’à la date du 25 novembre 2025, Elite Forage lui reste redevable d’un montant de 28 455,25 € au titre de cotisations impayées entre février 2024 et octobre 2025, ainsi que d’une pénalité de 3 439,53 €. Elle exige de cette dernière le paiement de ces montants.
Elite Forage ne conteste pas le montant des cotisations restant à régler. Cependant, arguant de la conjoncture économique défavorable de son secteur, elle sollicite du tribunal l’étalement du paiement de sa dette sur 24 mois, et la réduction à 1 € symbolique des pénalités de retard.
C’est ainsi que se présentent les faits et qu’est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties.
Le 15 juillet 2025, la CNETP a assigné Elite Forage ; l’acte a été signifié à domicile certain au visa de l’article 655 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 26 novembre 2025, dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
* Sur la recevabilité de la demande :
De la déclarer recevable,
* Sur son bien fondée :
Vu la législation régissant la matière des congés payés dans le secteur d’activité BTP, Vu les Statuts et Règlement Intérieur de la CNETP dûment agréés,
Vu les décisions de Justice évoquées,
Vu les faits de l’espèce et les pièces produites aux débats et dûment citées en annexe, Vu l’extrait de compte en date du 25 Novembre 2025,
De la déclarer bien fondée,
Dès lors, après avoir débouté purement et simplement la SARL ELITE FORAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande de délais incompatible avec le principe de proportionnalité,
Recevoir la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics dans son actualisation de la demande, les cotisations des mois de Mai à Octobre 2025 étant désormais exigibles,
* Et en conséquence.
Condamner la Société ELITE FORAGE, Entreprise de Travaux de Publics, à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dite C.N.E.T.P :
* la somme de 28.455,25 €uros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 Octobre 2025, avec intérêts au taux légal à dater du 26 Novembre 2025,
* 2) la somme de 3.439,53 €uros, au titre des pénalités statutaires et réglementaires de retard (Articles 2 des Statuts et 6 du Règlement Intérieur),
* 3) La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du C.P.C.E.,
* 4) Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement intervenir.
A l’audience du 26 novembre 2025, Elite Forage demande au tribunal de :
REDUIRE conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à de plus juste proportion les pénalités de retard;
ACCORDER conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil un échéancier de 24 mois à la société ELITE FORAGE pour s’acquitter de sa dette.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 décembre 2025 à laquelle elles sont toutes deux représentées par leur conseil.
Après les avoir entendues dans leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la créance principale
Elite Forage reconnait être redevable à l’égard de la CNETP de la créance de 28 455,25 €.
Sur les délais de paiement
La CNETP rappelle qu’elle ne verse les indemnités de congés payés aux salariés des entreprises cotisantes qu’à due proportion de ce qu’elle reçoit ; qu’ainsi, en payant ses cotisations en retard, Elite Forage a de facto privé ses salariés des indemnités auxquelles ils ont droit. Par conséquent aucun délai ne peut être octroyé à cette dernière.
Au surplus, l’indemnité de congés payés revêtant un caractère d’aliments, les dispositions de l’article 1343-1 du code civil ne s’appliquent pas.
Elite Forage répond qu’elle est de bonne foi, qu’elle a presque intégralement payé sa créance de cotisations résultant du jugement daté du 5 juillet 2024, et que la conjoncture est particulièrement déprimée du fait de la suppression des dispositifs d’aide de l’Etat « MaPrimeRenov ». Elle sollicite par conséquent du tribunal un échéancier de paiement de 24 mois.
Sur les pénalités pour retard
CNETP explique que les pénalités de retard prévues par les statuts de la CNETP reposent sur le code du travail et sont reconnues par la jurisprudence comme impératives et non susceptibles de délais judiciaires.
Elite Forage répond que ces pénalités revêtent la nature de clause pénale, qu’elles sont manifestement excessives et qu’elles doivent être réduites à 1 euro.
Sur ce,
Sur la créance principale
CNETP soutient que ELITE FORAGE est redevable à son égard, à la date du 25 novembre 2025, de la somme de 28 455,25 € au titre de cotisations impayées pour la période s’étalant de février 2024 à octobre 2025.
Elle verse aux débats un extrait de compte daté du 25 novembre 2025 (pièce n°7), qui fait état de 21 DSN arriérées pour un montant total de 28 455,25 €.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2025, Elite Forage a reconnu devoir ce montant à la CNETP.
Par conséquent le tribunal condamnera Elite Forage à payer à la CNETP la somme de 28 455,25 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26 novembre 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Par jugement prononcé le 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné Elite Forage à payer à la CNETP la somme de 19 816,67 € au titre du montant des cotisations échues arrêtées au 31 janvier 2024 ; ainsi que 479,77 € au titre de pénalités de retard.
Le tribunal fait les observations suivantes :
A la date de l’audience, soit plus de 17 mois après le prononcé de ladite condamnation, Elite Forage n’a toujours pas payé l’intégralité du montant de sa condamnation alors qu’aucun étalement de sa dette ne lui avait été accordé ;
* De plus elle a de facto déjà bénéficié de longs délais de paiement ;
* Enfin, Elite Forage, qui ne verse aux débats aucun bilan permettant au tribunal d’évaluer sa situation financière objective, ne présente au tribunal aucun élément de contexte permettant d’avoir foi en l’amélioration de sa situation financière dans les 24 mois à venir. Lors de l’audience du 17 décembre 2025, la défenderesse n’est pas parvenue à expliquer en quoi un délai de 24 mois lui permettrait de régler assurément sa dette.
Par conséquent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal rejettera la demande de délais formée par Elite Forage.
Sur les pénalités pour retard
L’article 6 du Règlement Intérieur de la CNETP traite du défaut de paiement des cotisations qui expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
La CNETP indique que le montant des pénalités, calculés à la date du 25 novembre 2025, s’élève à 3 439,53 €, montant que Elite Forage ne conteste pas.
La CNETP soutient que les pénalités de retard sont dûment stipulées dans les statuts de la CNETP et reposent sur le cadre légal du régime BTP, et qu’elles revêtent un caractère impératif régulièrement rappelé par la jurisprudence. Elle en demande donc le paiement intégral.
Elite Forage qui soutient qu’il s’agit d’une clause pénale, demande au tribunal qu’il la réduise à 1 euro symbolique.
Or la jurisprudence rappelle de manière constante que les pénalités de retard prévues à l’article 6 du règlement Intérieur et dans les statuts de la CNETP ont été instituées par un acte administratif réglementaire pour assurer le fonctionnement d’un service public ; qu’à ce titre elles revêtent un caractère obligatoire et ne constituent pas une clause pénale que le juge pourrait modérer.
Par conséquent le tribunal condamnera Elite Forage à payer la somme de 3 439,53 € à la CNETP au titre des pénalités de retard.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Elite Forage qui succombe.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL Elite Forage à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 28 455,25 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;
Rejette la demande de la SARL Elite Forage au titre de délais de paiement ;
Condamne la SARL Elite Forage à payer la somme de 3 439,53 € à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS au titre des pénalités de retard ;
Condamne la SARL Elite Forage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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