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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 13 juin 2025, n° 2025001924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13/06/2025
N° de rôle : 2025 001924
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 13/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
MAZALINE, [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l’article L 631-4 du Code de Commerce : MAZALINE
,
[Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de cessation de ses paiements,
MAZALINE exploite une activité de Prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles, gestion commerciale de grandes surfaces et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 797 772 993,
MAZALINE a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
La dirigeante, accompagnée d’une apprentie, expose qu’elle exerce une activité de vente sous l’enseigne GIFI. La marque fonctionne sous la forme de mandat de gestion. L’exploitant créé une société qui vend le stock « mis à disposition » par GIFI. La société n’acquiert pas le stock et ne dispose d’aucun actif, elle est rémunérée par une commission de 14 % du chiffre d’affaires, le taux de la commission n’a pas évolué depuis 10 ans, alors que les charges salariales et sociales n’ont fait qu’augmenter.
GIFI a augmenté ses prix, alors même que des concurrents tel « ACTION » s’implantaient, entrainant ainsi une baisse de fréquentation.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements,
Qu’elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000,00 €,
Dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 15/03/2025, date des premiers impayés et rejets, et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
MAZALINE, [Adresse 1]
Prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles, gestion commerciale de grandes surfaces,
N° SIREN : 797 772 993
Fixe la date de cessation des paiements au 15/03/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître, [O], [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 05/09/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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