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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024044986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire Bassalert Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044986
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75738 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
Madame [F] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LOUNA PIERCING », demeurant 18 rue de la Tremouille 71100 Chalon sur Saône Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
Madame [F] [T] (ci-après Madame [T]), est un entrepreneur individuel, qui a créée à Chalon-Sur-Saône le 02 septembre 2021, une activité de services personnels, immatriculée sous le SIREN 902 819 580.
MADAME [T], s’est rapprochée de la société LEASE PRO FINANCE pour se doter d’un matériel de vidéo surveillance, et a conclu le 23 mars 2022 avec cette dernière un contrat de location financière, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 150 € HT (180 € TTC), ce à compter du 1 er juin 2022 jusqu’au 1 er août 2027.
Un procès-verbal de livraison – réception de l’équipement a été signé par Madame [T] le 25 mai 2022.
LEASECOM ayant constaté que Madame [T] avait cessé de régler ses loyers, l’a mise en demeure le 8 août 2023 de lui régler la somme de 1 880 € TTC, au titre des loyers impayés, outre différents frais, et lui rappelait l’application des dispositions contractuelles à défaut de paiement sous huit jours. En vain.
Par la présente instance, la lettre RAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que Madame [T] soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 12/07/2024, la SAS LEASECOM assigne Madame [F] [T].
Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 222L180434 Vu la lettre de mise en demeure du 8 août 20233 (sic) Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 16 août 2023
* DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER Madame [T] à payer à la Société LEASECOM la somme de 10.357,88 € arrêtée au 1 er juillet 2024, outre intérêts au taux majoré de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* 1880 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* 7.920 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 557,88 € au titre des intérêts au taux légal majoré de 1,5% du 16 août 2023 au 1 er juillet 2024;
* ORDONNER à Madame [T] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où Madame [T] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [T], au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER Madame [T] à payer la somme de 2.000 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
Madame [T] qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 4 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 novembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, Madame [T] bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 décembre 2024, date reportée au 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM affirme qu’un contrat de location a été conclu entre Madame [T] et LEASE PRO FINANCE et signé le procès-verbal de livraison-réception sans réserve d’un équipement de vidéo surveillance le 23 mai 2022.
* Elle indique que LEASE PRO FINANCE lui a cédé le matériel, objet de la location financière, selon facture du 31 mai 2022.
* Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir régulièrement mis en demeure Madame [T] le 8 août 2023 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution.
* Elle fait valoir que Madame [T] ne s’est pas exécutée et qu’en conséquence sa créance est certaine, liquide et exigible.
Madame [T] qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Madame [T] ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
Madame [T], régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait Pappers daté du 5 novembre 2024, confirme que Madame [T] est immatriculée au registre du commerce de Chalon-sur-Saône sous le numéro de SIREN 902 819 580 depuis le 2 septembre 2021, et qu’elle est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale.
S’agissant de la compétence, Madame [T] ayant son établissement domicilié au 18, rue de la Tremouille à (71100) Chalon-sur-Saône dans le ressort du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le tribunal relève que l’article 16 « ELECTION DE DOMICILE DROIT APPLICABLE » des conditions générales stipule que « Tout litige auquel peut donner lieu le présent contrat est de la compétence à l’égard des commerçants du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le loueur d’origine et en cas de cession, le cessionnaire à son domicile », à savoir le tribunal de commerce de Paris, et que Madame [T] en la signant, a accepté.
Le tribunal de commerce de Paris est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par le contrat conclu avec LEASE PRO FINANCE et LEASECOM, sous la référence n° 222L180434, qui doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort que les pièces versées aux débats par LEASECOM corroborent ses allégations, et que le matériel loué, a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 23 mai 2022 (pièce n°2), et que LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société LEASE PRO FINANCE, suivant les factures n° 20220670, datée du 31 mai 2022, d’un montant de 9 537,26 € TTC.
La facturation a débuté à compter de l’échéance du 1 er juin 2022, les loyers devant être payés mensuellement et fixés à la somme de 180 € TTC pendant les 63 échéances mensuelles convenues.
Le contrat a connu un début d’exécution, Madame [T] ayant réglé 7 échéances entre le 1 er juin 2022 et le 1 er juin 2023.
Selon les dispositions contractuelles, le contrat peut être résilié par le bailleur après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de non-paiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (article 12 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 1 er juin 2023, les loyers étant restés impayés et ce malgré la mise en demeure de Madame [T] par la société LEASECOM du 8 août 2023.
Le tribunal relève que LEASECOM justifie par sa lettre du 8 août 2023, avoir mis en demeure Madame [T] de régulariser sa situation et attiré son attention sur le risque de résiliation de chacun des contrats à ses torts exclusifs en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, selon les dispositions des conditions générales du contrat précité.
Le tribunal constatera la résiliation du contrat susvisé à compter du 16 août 2023, différents loyers exigibles à cette date n’ayant pas été payés. LEASECOM fait état d’un montant total de 1 440 € TTC (180 x 8) sollicité au titre de huit mensualités impayées.
Il ressort des éléments ci-dessus que LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles visà-vis de Madame [T] et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
La société LEASECOM sollicite également le paiement de 320 € de frais de recouvrement (8 x40), ainsi que de 120 € de frais de mise en demeure, dont les factures correspondantes (Pièces n° 8 et 9 versées aux débats) ont été établies le 8 août 2023.
Le tribunal relève qu’au titre des frais de recouvrement, les paiements électroniques sont effectués selon un échéancier unique, LEASECOM n’établit pas les 8 factures sollicitées. Les frais de recouvrement seront en conséquence ramenés à la somme de 40€.
Par ailleurs, LEASECOM ne démontre pas avoir adressé à Madame [T] le montant des frais complémentaires, visant à justifier la demande au titre de frais de mise en demeure d’un montant de 120 € sollicité, qui seront en conséquence écartés.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [T] à payer à la société LEASECOM la somme de :
* 1 440 € TTC au titre des huit loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 16 août 2023, déboutant du surplus de la demande.
* Sur les frais de recouvrement :
Le tribunal relève que LEASECOM produit un échéancier, il en résulte que les frais de recouvrement seront calculés à hauteur de 1 x 40 €, et condamnera Madame [T] au paiement de la somme 40 €, au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté aux termes de l’article 12, Résiliation du contrat de location, la résiliation du contrat de location à compter du 16 août 2023 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 12 Résiliation du contrat de location.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10%.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base de la demande de LEASECOM soit la somme totale de 7 920 €, décomposées comme suit :
* 7 200 € au titre des 48 loyers à échoir du contrat n° 222L180434,
* 720 € au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité précitée.
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté au prix d’acquisition de l’équipement par la société LEASECOM.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [T] à payer à LEASECOM la somme de 7 920 €, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, outre intérêts au taux majoré de 1,5% à compter du 16 août 2023, date de la résiliation et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, le tribunal ordonnera à Madame [T] de lui restituer le matériel de vidéo surveillance, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [T], déboutant de l’astreinte.
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où Madame [T] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [T], déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera Madame [T] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Madame [T], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constate la résiliation du contrat de location à compter du 16 août 2023 ;
* Condamne Madame [F] [T], exerçant sous l’enseigne « LOUNA PIERCING », à payer à la SAS LEASECOM la somme de :
* 0 1 440 € TTC au titre des huit loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 16 août 2023 ;
* 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus ;
* 7 920 €, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat outre intérêts au taux majoré de 1,5% à compter du 16 août 2023, date de la résiliation et jusqu’au parfait paiement.
* Ordonne à Madame [F] [T], exerçant sous l’enseigne « LOUNA PIERCING », de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [F] [T], exerçant sous l’enseigne « LOUNA PIERCING», déboutant de l’astreinte ;
* Autorise, dans l’hypothèse où Madame [F] [T], exerçant sous l’enseigne «LOUNA PIERCING », ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [F] [T],
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne Madame [F] [T], exerçant sous l’enseigne « LOUNA PIERCING », à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne Madame [F] [T], exerçant sous l’enseigne « LOUNA PIERCING », aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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