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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2025F01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/09/2025 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 05 juin 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
* La SELARL [L] prise en la personne de Me [C], commissaire à l’exécution du plan de la SARL MAPMA [Adresse 1]
[Localité 1] – présent en personne,ЕΤ
ENTRE
* La SARL MAPMA
[Adresse 2] – représenté(e) par Mme [B] [G], gérante, et assistée de Me Johanna ABAD, avocate, [Adresse 3]
Rôle n° 2025F1196 Procédure 2025RJ495
A la suite du jugement prononçant l’adoption du plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan a adressé au Président du Tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu’il avait souscrits ainsi qu’une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL MAPMA.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le commissaire à l’exécution du plan que le règlement de l’échéance du 1 er août 2024 n’aurait pas été respecté et que le débiteur ne serait pas en mesure d’assurer le paiement des prochaines.
Attendu que Mme [B] [G], dirigeante de la SARL MAPMA qui se présente régulièrement en chambre du conseil assistée de Me [E], avocate, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et confirme la demande de résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL MAPMA.
Attendu que le juge-commissaire, par avis écrit, et le Ministère public, lors de l’audience, émettent un avis favorable à la liquidation judiciaire demandée par la dirigeante et le mandataire judiciaire.
Attendu qu’en application de l’article L.626-27 du code de commerce, l’exécution des mesures souscrites s’avérant impossible, il convient de constater la résolution du plan en procédant à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’il résulte des informations en possession du tribunal que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de 5 salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE,
PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce le 03 août 2021,
PRONONCE EN CONSEQUENCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SARL MAPMA [Adresse 4]
Société à responsabilité limitée
Coiffure, Conseil en image.
Inscrit au RCS sous le numéro 501 602 932 RCS [Localité 2],
FIXE provisoirement au 01 août 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [V].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [Adresse 5].
MISSIONNE Maître [R], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l’entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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