Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 2 juin 2025, n° 2024000545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024000545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE RG 2024000545
JUGEMENT DU 2 JUIN 2025
ENTRE : Madame [G] [T], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] – demeurant [Adresse 1].
Représentée par Maître Jérémy ROVERE, Avocat à NANTES – CASE PALAIS N°271.
ET : La société MTI – SARL, dont le siège social est [Adresse 3].
Représentée par Maître Jean-René KERLOC’H, Avocat à NANTES -CASE PALAIS N°196
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET Président de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD Juges avec l’assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET Président de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD Juges avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière associée ;
DEBATS : à l’audience publique du 3 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du deux juin deux mil vingt-cinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société MTI a une activité de couverture, peinture, isolation. Madame [G] [T], a sollicité la société MTI au mois de janvier 2020 pour divers travaux d’isolation, de fournitures de VELUX et de fourniture d’une couverture toiture en zinc. Elle recherchait une entreprise habilitée RGE afin d’obtenir des aides pour le financement des travaux.
Les devis de la société MTI pour ces travaux ont été signés par Madame [T] le 6 juillet 2020.
Au début du mois d’octobre, les travaux ont débuté et Mme [T] a remarqué que certains matériaux installés par MTI ne correspondaient pas à ceux figurants aux devis signés.
Le 16 avril 2021, un courrier recommandé a été adressé à MTI pour détailler les désordres apparus. Une réunion de chantier a alors été organisée. Monsieur [W], gérant de MTI était présent mais a rejeté toute responsabilité.
Le 30 mai 2021, Mme [T] a déposé une plainte à l’encontre de la société MTI auprès de la Gendarmerie de [Localité 4].
Parallèlement le 07 juin 2021, une mise en demeure a été adressée à la société MTI incluant une demande de remise en ordre intégrale du chantier, dans sa situation d’origine et à ses frais exclusifs, et le remboursement à Madame [T] de l’intégralité des sommes versées.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, Monsieur [W] a accepté de changer l’isolation posée, de même que la couverture en zinc.
Madame [T] a refusé en raison d’une perte de confiance à l’égard de cette entreprise. En outre, elle a découvert, après la réunion de chantier, que la société MTI ne possédait pas les agréments RGE pour ses travaux.
Aucune solution amiable n’a finalement pu être trouvée.
La procédure
C’est dans ces conditions que, par assignation en référé du 12 octobre 2021, il a été sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation d’un Expert avec pour mission, notamment, de faire état des désordres supposés.
Aux termes d’une ordonnance du 22 février 2022, Monsieur [S] [K] a été nommé en qualité d’Expert. Ce dernier a finalement refusé le dossier. Une ordonnance de remplacement de l’expert, désignant Monsieur [X] [Y], a été par conséquent rendue en date du 31 mars 2022. Le rapport d’expertise final a été régularisé le 12 mai 2023.
En l’absence d’accord, Madame [T] a assigné la société MTI devant la juridiction de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
Mme [T] demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 du même code, Vu les articles 1240 et suivants du même code, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [Y], Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au Tribunal de commerce de NANTES de : – Condamner la société MTI à payer à Madame [G] [T] la somme de 32.042,75 € au titre des travaux de reprise,
* Condamner la société MTI à payer à Madame [G] [T] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,
* Condamner la société MTI à payer à Madame [G] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, Mme [T] fait plaider les moyens suivants :
I- Sur le manquement grave de la société MTI à ses obligations contractuelles et sur le préjudice subi par Madame [T]
Vu les dispositions des articles 1103,1104,1217,1240 et 1241 du Code civil, la société MTI a gravement manqué à ses obligations contractuelles causant un préjudice certain à Madame [T].
A- Sur la toiture en zinc
Page 3 sur 20 – RG 2024000545
L’Expert a pu relever que la couverture en zinc réalisée est « souillée de façon indélébile » car elle est souillée de traces blanchâtres. Cela est a priori dû à un produit démoussant appliqué sur les versants tuiles situés en amont du zinc. L’Expert a également constaté que cette couverture en zinc naturel est ondulée. La mise en œuvre du zinc à joint debout est « manifestement mal maîtrisée », le versant en zinc est « nettement cintré ». L’Expert conclu que la société MTI est « responsable de l’absence de résultat» et préconise de refaire entièrement la couverture.
La société MTI est de manière incontestable responsable de l’absence de résultat et d’une non-conformité contractuelle. Ces éléments ont été repris dans l’ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises le 24 octobre 2022, aux termes de laquelle la société MTI a été condamnée à consigner l’intégralité de la provision complémentaire sollicitée.
A la demande de l’Expert, la société SOPREMA, spécialiste des couvertures en zinc, s’est déplacée le 31 août 2022 au domicile de Madame [T] en vue de chiffrer les travaux de réfection de la toiture et le devis adressé par la société SOPREMA s’élève à 26.050,75 € TTC.
L’Expert a retenu le devis proposé par la société OHE pour un montant de 15.544,65 € TTC. La société OHE a réalisé son devis sans même se déplacer. Par ailleurs, elle n’est pas agréée RGE et ne dispose a priori d’aucun local d’exploitation. Elle n’est pas non plus habilitée pour les travaux de couverture et n’est enregistrée que pour des travaux d’isolation. Il est demandé au Tribunal de commerce de Nantes d’écarter purement et simplement ce devis.
Madame [T] a sollicité par la suite d’autres devis. La société BLONDY COUVERTURE a chiffré les travaux de reprise de la toiture à 27.647,86 € TTC, soit un montant très proche de celui de SOPREMA. La société OUEST TOITURE BARDAGE ETANCHEITE (OTBE) a chiffré les travaux de reprise de la toiture à la somme de 27.769,02 € TTC.
La société MTI sera donc condamnée à payer à Madame [T] la somme de 26.050,75 € au titre des travaux de réfection de la toiture et des travaux d’isolation.
B- Sur l’isolation
MTI a reconnu que l’isolation facturée à Madame [T] ne correspond pas à celle qui a été réellement posée à son domicile (qualité énergétique moindre et évidemment moins onéreuse).
L’Expert indique sans la moindre ambiguïté que les malfaçons sont avérées et que la société MTI en porte l’entière responsabilité.
La société MTI a manqué à ses obligations contractuelles en installant une isolation de qualité inférieure à celle facturée. L’admission par la société MTI de cette substitution révèle une négligence grave et une volonté manifeste de minimiser les coûts au détriment de la qualité des travaux.
L’intervention de la société SOPREMA, qui a mis en évidence des incompatibilités additionnelles de cette isolation sous toiture en zinc, souligne la gravité des désordres engendrés par la pose non conforme. Les devis complémentaires de SOPREMA, BLONDY et OTBE confirment que seule une réinstallation complète selon les règles de l’art, avec des matériaux appropriés et conformes aux exigences initiales, permettra de rétablir les performances énergétiques escomptées.
Par conséquent, il apparaît indispensable que le coût de cette remise en état soit intégralement supporté par la société MTI, qui en porte l’entière responsabilité.
C- Sur les VELUX
Une nouvelle réunion au domicile de Madame [T] s’est tenue en date du 5 octobre 2022, avec pour objet principalement les VELUX. Il apparaît clairement que les malfaçons de la société sont avérées. Les éléments posés proviennent MTI très certainement de restes de chantiers précédents (certaines bavettes sont rouges et d’autres orange). Par ailleurs, les bavettes ne sont pas posées sur le même pan de toiture. L’Expert a constaté que les VELUX sont affectés de divers désordres, nécessitant la fourniture et la pose d’un nouveau VELUX pour un coût de 2.821,50 € TTC, outre 693,00 € pour la réparation d’un VELUX mal posé, et 536 € TTC pour les finitions non contractuelles. Le coût pour le changement des bavettes sous les VELUX s’élève à la sommée 1.749 € TTC.
La société MTI a par ailleurs accepté de refaire la gouttière cassée accidentellement pour un coût de 192,50 € TTC selon devis SOPREMA. En effet, l’Expert évoque également dans son rapport des gouttières non raccordées. Le coût du raccordement est compris dans le devis SOPREMA susvisé (étant précisé que les gouttières posées ne sont pas celles prévues dans le devis, mais pourtant facturées comme telles).
D- Sur le préjudice moral
Au-delà des préjudices matériels susvisés, cette situation a évidemment généré un préjudice moral très important pour Madame [T] qui a été contrainte de se défendre. Les pratiques de la société MTI, non seulement en violation de ses obligations contractuelles mais aussi de ses engagements en matière de certification RGE, ont plongé Madame [T] dans une situation de stress et de désarroi continuels.
Madame [T], en quête d’un prestataire qualifié et éthique, avait pourtant mis toute sa confiance dans la société MTI, attirée par la garantie d’une habilitation RGE. En dépit des assurances données par Monsieur [I] [W], gérant de la société MTI, affirmant détenir le label RGE, il s’est avéré que cette certification n’était en réalité pas valide. Madame [T], en plus de subir des travaux défectueux, a ainsi la possibilité de recevoir les aides financières perdu auxquelles elle aurait eu droit en contractant avec une entreprise réellement habilitée, се qui а accentué son préjudice financier et moral. Aussi, compte tenu des circonstances précédemment évoquées, le préjudice moral de Madame [T] peut très raisonnablement être évalué à la somme de 7.000 €.
Le 19 juin 2023, une mise en demeure était adressée à la société MTI en vue du règlement à Madame [T] d’une somme totale de 39.042,75 € à titre de dommages et intérêts. La société MTI. a rappelé, en réponse, qu’elle a « offert » à Madame [T] de procéder à la reprise des désordres qui lui seraient imputables. La société MTI s’engage ainsi à réaliser « ces travaux dans les règles de l’art en respectant les DTU, tant en ce qui concerne la couverture en zinc, que l’isolation ».
La confiance est totalement rompue avec cette entreprise de sorte que Madame [T] est parfaitement fondée à refuser toute nouvelle intervention de la société MTI à son domicile.
Le Conseil de la société MTI a indiqué interroger les compagnies d’assurance la garantissant. Le 24 octobre 2023, le Conseil de la société MTI était relancé sur les intentions des compagnies d’assurance garantissant la société MTI, sans réponse.
La société MTI sera donc condamnée à payer une somme totale de 32.042,75 € au titre des travaux de reprise ainsi qu’une somme de 7.000 € au titre du préjudice moral subi.
II – Sur les conclusions responsives de la société MTI
* Si le devis MTI du 11 mars 2020 ne comporte effectivement pas d’autres logo que celui de cette dernière, il est rappelé que lors du déplacement de son dirigeant au domicile de Madame [T] il a été remis à cette dernière un flyer ainsi qu’une pochette client sur lesquels la mention « RGE » figurait bien avec la mention « travaux effectués par nos soins », excluant ainsi, a priori, toute sous-traitance, ce qu’avait confirmé Monsieur [W]. Ces mentions figurent également sur les factures de la société MTI avec le logo « Maître Artisan ».
En réalité la société MTI n’était pas habilitée RGE à la date de son devis et de surcroît pas pour les travaux réalisés au domicile de Madame [T].
Par mail du 25 juillet 2024, le Conseil de la société MTI régularisait une nouvelle pièce qui correspond à un « CERTIFICAT QUALIBAT RGE ». Cet agrément RGE s’applique exclusivement :
A partir du mois de septembre 2020 pour les travaux d’isolation thermique par soufflage,
A partir du mois de septembre 2021 pour l’isolation intérieure, rampants et plafonds, combles.
Or, le devis MTI a été signé par Madame [T] en février 2020 et présenté à l’ANAH qui a accordé en mars 2020 une subvention mais qui a été finalement rejetée du fait de l’absence d’agrément. Le certificat présenté est caduc depuis septembre 2022.
* « Aucun des devis signés ne fait état d’un délai d’exécution qui aurait été convenu »
Vu les dispositions de l’article L216-1 du code la consommation, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Il avait été convenu une semaine d’intervention. Contrairement à ce que prétend la société MTI, les griefs reprochés ont fait l’objet de plusieurs mails et d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie attestant de la proposition de fraude formulée par le dirigeant de la société MTI en vue d’obtenir les aides de l’ANAH.
S’agissant de la couleur des raccords, il ne s’agit pas d’une exigence de Madame [T] mais d’une réclamation en vue d’avoir les bons raccords proposés par VELUX pour cette toiture, en concordance avec les VELUX existants. La société MTI a refusé de présenter les factures, laissant penser qu’elle a utilisé un vieux stock en positionnant des raccords ocre et rouge en lieu et place de raccords de couleur grise.
* « La société MTI constatait que l’isolation posée ne correspondait pas au devis, ni à la facture et acceptait donc de trouver une solution pour en assurer l’échange ainsi que la remise en état de la toiture zinc. »
En réalité, la société MTI avait parfaitement conscience que l’isolation posée au domicile de Madame [T] ne correspondait pas à la qualité de l’isolation facturée. Il s’agit d’un acte volontaire, guidé par des considérations financières. S’agissant d’une isolation, donc cachée dans les murs, la société MTI imaginait sans doute que Madame [T] ne pourrait jamais en faire le constat. Ici encore, la société MTI a refusé de communiquer la facture d’achat de l’isolation posée. D’une manière générale, Madame [T] n’a jamais pu obtenir les factures de matériaux afin de démontrer que ceux-ci avaient été sciemment modifiés par la société MTI. La société MTI a également omis de préciser qu’elle a laissé l’ancienne isolation de Madame [T], en ne mettant qu’un film de quelques millimètres dessus pour la dissimuler (Elle devait initialement retirer l’ancienne isolation en laine de verre pour mettre celle de 13 Cm, mentionnée sur le devis).
Madame [T] n’a jamais indiqué que la société MTI ne possédait pas de garantie décennale pour l’ensemble des travaux.
Comme évoqué précédemment, le refus de Madame [T] de voir la société MTI effectuer les travaux de réfection était parfaitement légitime, notamment en raison de la présence de sous-traitants sur le chantier (a priori non déclarés) sans la moindre information préalable et sans le moindre accord sollicité.
* Concernant les fuites constatées sur la gouttière côté jardin, elles sont toujours présentes à ce jour malgré l’absence d’engorgement par des feuilles. La première déclaration de fuites de ces gouttières date du mois de février 2021, soit juste après la pose par la société MTI.
* Sur la gouttière piquée de rouille, il ne s’agit pas d’une question d’entretien dès lors que ces taches sont apparues dès le mois suivant la pose des gouttières, lesquelles n’étaient d’ailleurs pas celles qui étaient prévues dans le contrat et qui ont été facturées
* La société MTI indique avoir fait un geste commercial en proposant à Madame [T] un nettoyage de la toiture à la fin du chantier. Or, ce prétendu geste commercial avait en réalité été promis à Madame [T] en contrepartie de la signature de son devis. En effet, cette dernière hésitait à l’origine entre deux prestataires et la société MTI l’a convaincu en lui proposant, en plus d’un « beau toit tout neuf en zinc » un nettoyage du reste de la toiture. Finalement, le toit « nettoyé » par la société MTI s’est avéré être en moins bon état qu’à l’origine. Aucun nettoyage n’était nécessaire. Depuis cette intervention, le toit présente davantage de mousse que depuis la construction de la maison. La toiture est désormais entièrement à repeindre et à réimperméabiliser.
* Sur la validation du devis établi par la société OUEST HABITAT ENVIRONNEMENT (OHE) pour un montant de 15.407,18 € TTC. La société OHE n’est pas habilitée à effectuer les travaux. Elle ne s’est même pas déplacée pour faire son devis, à la différence des trois entreprises contactées par l’Expert lui-même et par Madame [T]. Ces trois entreprises sont d’accord sur le chiffrage des devis avec des montants très similaires et le constat de travaux mal exécutés par MTI. Ce sont des spécialistes couverture et toutes agréées RGE contrairement la de à OHE, domiciliée dans un immeuble HLM, qui sous-traite également.
* Concernant les VELUX, la société MTI avait assuré à Madame [T] que ceux en bois posés étaient de meilleure qualité que ceux en PVC, déconseillés pour des pièces de vie. Madame [T], renseignements pris auprès de la société VELUX, a très vite réalisé qu’elle avait été manipulée. Les VELUX sont assurément mal posés. A chaque nettoyage, Madame [T] risque la chute dès lors qu’il y a un énorme jeu lors du retournement du mécanisme.
II – Sur les frais irrépétibles
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [T] les frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer afin de faire valoir ses droits. La société MTI sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MTI sera également condamnée aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise.
Pour résister à ces demandes, la société MTI soutient que :
Madame [T] a exposé une myriade de désordres dès avant l’engagement de la procédure de référé, et il s’est avéré que si certains d’entre eux étaient justifiés, tel n’était pas le cas d’un certain nombre d’entre eux.
II – 1 – SUR LES DÉSORDRES INVOQUÉS PAR MADAME [T] ET NON RETENUS PAR L’EXPERT
* Désordre n°2 : fuite en gouttière versant jardin
L’Expert a justement considéré qu’en cas de forte pluie, la surverse d’eau à partir de la gouttière était liée à un fort engorgement de feuilles. Il estime donc que ce désordre relève de l’entretien.
* Désordre n°4 : gouttière piquée de rouille versant jardin
Madame [T] a fait grand cas de ce qu’un panneau de zinc situé sous rive d’égout de la gouttière zinc était rouillé. L’Expert constate qu’il ne peut y avoir de rouille sur ce zinc, mais qu’il y a des salissures surfaciques à supprimer, ce qui relève de l’entretien.
* Bris de gouttière côté rue :
Madame [T] prétend que sa gouttière en PVC côté rue aurait été endommagée par la chute d’un ouvrier de la société MTI. Strictement aucune pièce n’est produite pour en justifier, et cela ne ressort que des seules affirmations de Madame [T].
Lors de l’expertise, et afin de favoriser une issue transactionnelle, la société MTI a proposé d’opérer cette réparation pour le compte de qui il appartiendrait. Cela n’engendre bien évidemment aucune responsabilité de sa part et le coût figurant au devis SOPREMA pour un montant de 192,50 € TTC ne peut donc être mis à la charge de la société MTI.
II – 2 – SUR LES DÉSORDRES ADMIS PAR LA SOCIÉTÉ MTI
L’Expert conclut à une réfection de la toiture en zinc et de son isolation constatant que sa réalisation est défectueuse et que l’isolation n’est pas conforme.
La Société MTI admet donc la réfection de cette couverture zinc et son isolation. Il a été produit au débat un devis maximaliste établi par la Société SOPREMA pour un montant de 26.050,75 €.
Ce devis porte sur la réfection du toit en zinc en couleur anthracite ainsi que cela figurait au devis initial établi par la Société MTI.
Toutefois, en cours de chantier une novation est intervenue et Madame [T], par attestation en date du 18 décembre 2020, a accepté que la toiture zinc soit en zinc naturel en contrepartie d’une remise de 219,55 € HT, outre un geste commercial de l’entreprise MTI consistant à procéder au nettoyage de sa toiture à la fin du chantier.
La Société MTI ne saurait donc aujourd’hui être tenue du coût de la réfection en zinc couleur anthracite puisque Madame [G] [T] y avait finalement renoncé.
Dans le cadre de l’expertise, la société MTI a proposé elle-même un devis de réparation pour un montant TTC de 14.115,35 €, que l’Expert n’a pas retenu. En revanche, l’Expert a validé le devis établi par la Société OUEST HABITAT ENVIRONNEMENT (OHE) pour un montant TTC de 15.407,18 €.
Madame [T] croit pouvoir critiquer ce devis parce qu’il a été proposé à l’Expert par la société MTI, alors qu’il s’agit d’une société totalement indépendante qui n’a aucun rapport avec la Société MTI. Elle trouve encore divers prétextes pour s’y opposer, allant du siège de l’entreprise ou de l’absence d’agrément, sans un instant en rapporter la preuve.
Une chose est certaine c’est que l’Expert, en connaissance de cause, valide ce devis dont il constate qu’il répond à l’ensemble des postes prévus également par la Société SOPREMA elle-même, mais pour un coût moindre, mais dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité. Ce devis concerne la réalisation de travaux avec un zinc couleur naturelle.
Subsidiairement, et si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce retenait la solution SOPREMA invalidé par l’Expert, il ne pourrait que retrancher « la plus-value pour teinte anthracite» d’un montant de 1 200 € HT » puisque cela ne figure plus entre les parties dans le champ contractuel.
Le montant HT du devis SOPREMA serait donc ramené à : 23.682,50€ – 1 200€ = 22.482,50 € soit TTC 24.730,75 €.
II – 3 – DÉSORDRES SOUMIS À DISCUSSION
* Les vélux :
Les vélux font l’objet de deux réclamations de la part de Madame [T], à savoir que les modèles ne seraient pas conformes au devis et d’autre part, qu’ils dysfonctionneraient.
* En ce qui concerne la conformité au devis :
Il est exact que le devis initial prévoyait des vélux revêtus de résine polyuréthane et que ce sont des vélux en bois peint qui ont été posés.
Toutefois, et comme pour la qualité du zinc utilisé pour la toiture, l’attestation sur l’honneur rédigée par Madame [T] le 18 décembre 2020 entraine également novation du champ contractuel.
En effet, Madame [G] [T] a accepté le remplacement des vélux initiaux par les vélux en bois peint.
Elle a prétendu, et cela était dans un premier temps repris par l’Expert, que cette modification n’aurait pas eu de contrepartie.
Force est de constater, ainsi que l’Expert le reconnaît dans son rapport définitif, qu’une remise de 100 € TTC par vélux a été accordée sur le prix du devis initial, soit une remise totale de 400 €.
Madame [G] [T] ne saurait donc aujourd’hui revendiquer la pose de vélux revêtus en polyuréthane.
* Elle se plaignait au surplus de ce que ces vélux ne fonctionnaient pas normalement et n’auraient pas permis un nettoyage aisé.
L’Expert, après avoir interrogé la société VELUX, conclut que leur souplesse et leurs fonctions sont conformes.
Le seul défaut constaté concerne l’équerrage de l’un des vélux dont l’Expert préconise le démontage et la repose pour un montant TTC de 693 € TTC. Là encore, la société MTI a proposé d’opérer la réparation qui ressort du réglage.
* L’Expert [Y] indique également dans son rapport, sans prendre directement partie, que le vélux posé dans la salle d’eau aurait dû être un vélux polyuréthane, mieux résistant aux condensations.
Pour autant, aucune règle de construction, aucun DTU ou avis objectif ne permet de dire que la pose d’un vélux en bois peint n’est pas conforme dans une pièce d’eau.
L’Expert finit d’ailleurs par en convenir dans son rapport définitif en indiquant : « il n’y a pas de fait d’obligation réglementaire de mettre un GPU dans une salle de bain ».
Il en résulte qu’en tout état de cause, le devis SOPREMA N° MV/S 22 5277.01 concernant les vélux pour un montant TTC de 5 456 € ne pourra en tout état de cause qu’être retranché et il ne pourrait se limiter qu’à 693 € HT concernant la pose et la repose de celui qui nécessite un équerrage.
II – 4 – SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉCLAMÉS À HAUTEUR DE 7 000 €
Madame [T] ne cesse de fustiger la Société MTI dont finalement la bonne foi ne saurait être mise en cause puisque d’une part la multiplicité des réclamations de Madame [T] n’a été retenue que partiellement par l’Expert, et que d’autre part, pour les désordres réels, elle a dès avant la procédure accepté d’y remédier.
Elle proclame ainsi de nombreuses affirmations calomnieuses qui ne sont étayées par aucune pièce probante.
Elle fait état de prétendus accidents ou abandons de chantier pour lesquels aucun élément probant n’est produit aux débats.
Aucun élément ne sous-tend non plus les prétendues discussions sur la formation du contrat ou de ses avenants.
Elle fait également état dans les mêmes conditions, de l’usage d’échelles non conformes d’interventions, absence de harnais ou lunettes, qui ne sont que de pures affirmations de sa part, les photos figurant dans les conclusions ne permettant en rien de les attribuer au matériel ou personnel de la société MTI.
Pas plus qu’il n’est justifié de près ou de loin de l’emploi de travailleurs « clandestins ou dissimulés ».
Elle tente également de justifier sa demande de dommages et intérêts par les mauvais avis qui figuraient sur le Net à l’égard de la société MTI. À la date des précédentes conclusions, le simple examen des avis Google sur la Société MTI laissait apparaître 77 avis avec une note moyenne de 4,4 sur 5, ce qui est en fait un très bon score.
Madame [T] n’hésite pas à affirmer purement et simplement que les avis favorables seraient de faux avis, sans proposer un instant une justification à ses accusations, espérant ainsi influencer la juridiction par ses allégations fantaisistes.
Il a également été invoqué l’absence d’agrément RGE, ce qui est encore faux. Les travaux réalisés chez Madame [T] concernaient précisément des travaux d’isolation par l’intérieur et non par l’extérieur, qui consistent en la pose de revêtement extérieurs d’isolation en façade.
En l’occurrence, les désordres constatés ne sont actuellement qu’esthétiques et n’ont jamais entrainé de désagréments intérieurs pour l’immeuble de Madame [T].
En effet, il n’a été constaté ni infiltration, ni atteinte à la jouissance de son immeuble. Toute opération de construction entraîne des désagréments qui ne sauraient constituer source d’indemnisation systématique.
En l’occurrence, la réclamation présentée par Madame [T], qui au surplus a refusé toute solution amiable qui aurait depuis longtemps mis fin au litige, ne pourra qu’être très sérieusement réduite.
II – 5 – INDEMNITÉ POUR FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Mme [T] croit pouvoir réclamer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui ne pourra également qu’être largement réduite, étant précisé que la société MTI a déjà pris à sa charge une grande partie des frais d’expertise.
En conséquence, la société MTI demande au Tribunal :
* Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action introduite par Madame [T],
* Dire et juger que l’indemnisation des réparations :
de toiture et isolation ne saurait excéder la somme de 15.407,18 € TTC,
* repositionnement du vélux (désordre n°6-1-2), la somme de 693,00 € TTC,
* Débouter Madame [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, les réduire substantiellement,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal constate qu’un devis n° 240 du 11/03/2020 de la société MTI a été signé par Mme [T] pour la fourniture d’une couverture en zinc. Elle a signé en outre un autre devis n° 150 de la société MTI daté du 23/01/2020 pour la fourniture d’une isolation ainsi que de l’installation de 5 fenêtres de toit (type velux).
Au vu du rapport de l’expertise ordonnée par le Tribunal, il est constaté de nombreux désordres sur les travaux effectués par la société MTI au domicile de Mme [T] détaillés ci-dessous.
1) Constat des désordres
A- Sur la toiture en zinc
Le Tribunal constate que la Société MTI admet l’existence du désordre lié à la couverture en zinc posée par ses soins qui présente des tâches blanchâtres.
L’expert a constaté que :
a) La couverture est réalisée en zinc naturel et non en zinc de couleur anthracite comme prévu dans le devis de MTI,
b) La couverture en zinc est souillée de façon indélébile à priori due à un produit démoussant appliqué sur les versants tuiles en amont du zinc,
c) La mise en œuvre du zinc à joint debout est manifestement mal maitrisée (joint debout irrégulièrement roulé – fortes ondulations des feuilles/contrelattage sur l’ancienne charpente non réglées).
L’expert indique que : « la société MTI est responsable de l’absence de résultat pour les points a et c ».
Le Tribunal juge que la société MTI est responsable de ces désordres.
En ce qui concerne le choix de la couleur du zinc, le devis initial prévoyait une couverture en zinc anthracite.
La société MTI produit au dossier une attestation sur l’honneur signée le 18/12/2020 par Mme [T] qui accepte les nouvelles conditions du devis n° F202000073 et qui indique entre autres « Toiture zinc : Remise de 219,55 € HT coloris matériau non conforme au devis n°240 ».
La société MTI déduit de ce document que Mme [T] a expressément accepté le changement de coloris. Or Mme [T] allègue que les explications qui lui ont été fournies lors de ce changement à savoir, qu’avec le temps, le zinc allait foncer sont totalement mensongères et que son consentement a, en conséquence, été vicié. De plus, le Tribunal constate, à la lecture de ce document qu’il s’agirait d’un fait accompli puisque la société MTI ne propose pas un changement de couleur qui serait accepté par sa cliente mais acte une baisse du prix suite à la pose d’un zinc naturel.
En conséquence le Tribunal juge que la société n’a pas fourni une couverture en zinc conforme à son devis n° 240 et que Mme [T] n’a pas expressément accepté un changement de coloris.
B – Sur les gouttières non raccordées
L’expert a constaté que : « les gouttières en face jardin comportent 2 naissances qui ne sont pas raccordées au réseau enterré existant ». La société MTI a accepté de raccorder ces gouttières au réseau enterré.
Le Tribunal juge la société MTI responsable de ce désordre.
Page 15 sur 20 – RG 2024000545
C – Sur l’isolation
Le Tribunal constate que la Société MTI admet qu’elle a posé une isolation non conforme au devis signé.
En effet, l’expert a constaté que l’isolation était prévue contractuellement de performance R6 mais que ce n’est pas ce qui a été posé.
Le Tribunal juge la société MTI responsable de ce désordre.
D – Sur les VELUX
D.1 Qualité des Velux
Il était prévu au devis de MTI la pose de 5 fenêtres de toit(Velux) en polyuréthane blanc (GPU et GGU) or l’expert a constaté qu’ils sont tous en bois peint. Il indique : « qu’il y a une confusion dans les finitions énoncées au devis 150 entre une finition « white finish » (bois peint) et ever finish (polyuréthane)(…). La confusion est ainsi entretenue chez le profane».
Effectivement, il est indiqué au devis la pose de Velux GPU et GGU donc en polyuréthane avec une finition White finish (bois peint).
Il n’est cependant pas contesté que Mme [T] a accepté via l’attestation sur l’honneur signée du 18/12/2020, une qualité inférieure pour 4 des 5 velux mais que ce changement n’a donné lieu à aucune remise sur le prix. L’expert constate qu’un Velux en finition bois peint est moins cher à l’achat qu’un velux en finition polyuréthane et qu’une réduction de prix aurait dû être effectuée.
En ce qui concerne le Velux posé dans la pièce d’eau, l’expert constate qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire de mettre un velux en finition polyuréthane dans une salle de bains. Néanmoins, l’expert considère que MTI aurait dû, au titre de son devoir de conseil en tant que professionnel, conserver l’ installation prévue d’un Velux en polyuréthane. En effet, il indique que les condensations en salle de bains étant répétitives, elles finissent toujours par abimer les assemblages du bois du Velux.
Le Tribunal constate en conséquence le manquement de la société MTI à son devoir de conseil et juge la société MTI responsable de ce désordre.
D.2 Dysfonctionnement des Velux
L’expert retient un seul désordre lié au fonctionnement des Velux. En effet, un des velux positionné sur le versant arrière de la maison est bloqué par suite d’un mauvais équerrage à la pose. L’expert considère que le Vélux doit être reposé.
Le Tribunal juge la société MTI responsable de ce désordre.
D.3 Couleur des bavettes sous les Velux
L’expert a constaté que les bavettes sous les 5 velux sont de différentes teintes ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art. L’expert retient que les bavettes doivent être uniformes et donc changées.
En conséquence, le Tribunal juge la société MTI responsable de ce désordre.
E – Sur les bris de gouttières PVC côté rue
L’expert a constaté le bris de cette gouttière et de quelques crochets. Lors de l’expertise, la société MTI a accepté de refaire à neuf environ 4 m de gouttière et ses crochets.
L’expert retient alors que la gouttière doit être refaite ainsi que le nettoyage qui doit être terminé par l’application d’un produit antimousse côté rue.
En conséquence, le Tribunal juge la société MTI responsable de ce désordre.
2) Sur les coûts de reprise des désordres
A- Devis retenu
L’expert se base pour le chiffrage de réparation des désordres sur deux devis : l’un de la société OUEST HABITAT ENVIRONNEMENT (OHE), qui est le moins disant, ainsi que sur un devis de la société SOPREMA notamment pour les désordres ou les surcoûts non évalués par OHE.
Il n’est pas contesté que Mme [T] avait initialement cherché une entreprise agréée RGE pour réaliser ses travaux ce qui lui permettaient de bénéficier des aides de l’Etat.
Or aucun élément ne prouve que la société OHE est agréée RGE pour les travaux à réaliser chez Mme [T] alors que la société SOPREMA l’est. Ce facteur est à prendre en compte dans le choix du devis retenu.
Il n’est également pas contesté que la société OHE ne s’est pas déplacée pour réaliser son devis ce qui induit un doute sur sa parfaite connaissance de la situation et des travaux spécifiques à entreprendre. D’autre part, certains désordres n’ont pas été chiffrés par OHE et l’expert a dû se référer au devis SOPREMA quand cela manquait initialement.
Le coût retenu pour ces désordres pris individuellement ne reflète pas forcément la réalité des travaux à réaliser car d’autres postes du devis peuvent influer sur le chiffrage d’une ligne spécifique (par exemple des frais de déplacement qui sont globalisés ou autres).
Mme [T] produit également au débat des devis de concurrents à OHE et SOPREMA (BLONDY COUVERTURE, OUEST TOITURE BARDAGE ETANCHEITE) qui se sont déplacés pour établir leur devis et qui donnent un chiffrage conforme à celui de la société SOPREMA.
En conséquence, pour toutes ces raisons, le Tribunal retient le devis SOPREMA comme indiquant les sommes à payer par la société MTI à Mme [T] en compensation des préjudices qu’elle a subis.
B- Coût à imputer
Pour reprendre l’ensemble des désordres liés à la réfection de la toiture, de son isolation et des gouttières non raccordées, le Tribunal condamnera la société MTI à payer à Mme [T] la somme de 26.051,75 € TTC conformément au devis de la société SOPREMA.
Pour reprendre l’ensemble des désordres liés au remplacement de la fenêtre de toit dans la salle de bains, du repositionnement de la fenêtre de toit qui dysfonctionne, du remplacement des bavettes et de la gouttière cassée, le Tribunal condamnera la société MTI à payer à Mme [T] la somme de 5.455 € TTC conformément au devis de la société SOPREMA.
Le Tribunal condamnera la société MTI à payer à Mme [T] la différence de coût entre le bois et le PVC pour 4 des 5 velux, non déduit par MTI soit la somme de 536 € TTC (134€*4)
3) Sur le préjudice moral
Mme [T] soutient que les manquements de la société MTI lui ont causé un stress et un désarroi continuel.
En premier lieu, le Tribunal constate qu’effectivement la société MTI a revendiqué une habilitation RGE auprès de Mme [T] qui lui aurait permis d’obtenir des aides financières pour ses travaux. Or il n’est pas contesté que cela lui a été refusé.
La société MTI soutient qu’elle a un label RGE or elle ne fournit aucun élément le prouvant et à l’inverse Mme [T] démontre que la certification RGE n’était pas valable au moment de la réalisation des travaux et que de plus, elle ne concerne pas la typologie de travaux effectués chez Mme [T].
Mme [T] a dû faire appel à une association de consommateurs pour l’aider dans la compréhension de la nature des désordres qu’elle constatait. Elle a même déposé plainte auprès de la gendarmerie pour acter tous les problèmes rencontrés. A cette occasion, elle a déclaré que la société MTI lui avait proposé de conserver sur la facture le détail d’une isolation qui lui permettait d’obtenir les aides de l’Etat alors que l’isolation réellement posée n’était pas conforme, moyennant une remise de prix.
L’état du chantier laissé par la société MTI ou son sous-traitant tel que vu dans les photos prises par Mme [T] démontre à tout le moins un manque de professionnalisme et un mépris de la société MTI pour sa cliente.
Malgré l’évidence et la gravité des désordres, elle a dû intenter une action en justice pour faire valoir ses droits puisqu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
En conséquence le Tribunal considère que Mme [T] a subi un préjudice moral qu’il estime à la somme de 5.000 €.
4) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société MTI, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à Mme [G] [T] en équité la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 et les articles 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [Y],
Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SARL MTI à payer à Madame [G] [T] la somme de 32.042,75 € au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SARL MTI à payer à Madame [G] [T] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL MTI à payer à Madame [G] [T] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL MTI aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes, ledit jour, deux juin deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Surveillance ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Parc ·
- Commerce ·
- Gestion
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caution solidaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Titre
- Consorts ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Taxi ·
- Hôtel ·
- Maroc ·
- Voyageur ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation
- Automobile ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Créance ·
- Jardinage ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès-verbal
- Cessation des paiements ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Café ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Publicité ·
- Enseigne
- Période d'observation ·
- Dépassement ·
- Ministère public ·
- Délais ·
- Réquisition ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Opéra ·
- Laser ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.