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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2026F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/01/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F131 Procédure 2026RJ86
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 janvier 2026 par : La SARL, [Y] BATIMENT., [Adresse 1], [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant
Convocation lui a été adressée le 22 janvier 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M., [F], [Y], gérant de la SARL, [Y] BATIMENT, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SARL, [Y] BATIMENT LES, [Adresse 2]
,
[Localité 2]
Société à responsabilité limitée
Entreprise de bâtiments et travaux publics. Etude et réalisation de tous projets de construction, aménagement, rénovation; construction de villas clés en mains ; activité, charpente, couverture, zinguerie et accessoirement menuiserie, isolation, cloisons ; toutes activités connexes ou accessoires, notamment location de matériel de terrassement avec ou sans chauffeur, vente de tous matériaux de construction. Activité de marchand de biens.
Inscrit au RCS sous le numéro 332 690 403 RCS, [Localité 3]
FIXE provisoirement au 15 décembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame, [D] et Madame, [R] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL, [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [Q], [W], [Adresse 3].
MISSIONNE Maître, [N], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 28 juillet 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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