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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 mai 2026, n° 2026F00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00570 – 2612600011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026. La cause a été entendue à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, – Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La MSA ALPES DU NORD 2026F570 ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU GRAND VERGER BAT A 20 Procédure [Adresse 1] 2026RJ332 [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Mme [K] [R]. – M. [B] [I] ЕТ
[Adresse 2] DÉFENDEUR – présent en personne
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à obtenir que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur, la MSA Alpes du Nord, expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 123 326,90€ qui n’a jamais été contestée et dont le recouvrement s’est avéré inefficace en dépit des mesures d’exécution diligentées sans succès.
Attendu que M. [U] [I] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal la liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur ne semble toutefois pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.640-2, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur son patrimoine professionnel.
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au tribunal que l’actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d’affaires n’excédant pas les seuils fixés par l’article R.641-10 du code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles article L.640-1, L.640-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [I] [B] [C] [Q] [Adresse 2]
Eparage, broyage, débroussaillage, travaux agricoles, déneigement.
Inscrit au RCS sous le numéro 395 385 610 RCS GRENOBLE,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 06 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [Y] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [G], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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