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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024072191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [A]-ZERHAT représenté par Maître [Y] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072191
ENTRE :
La société ZIEGLER FRANCE SA, dont le siège social est CIT DE RONCQ 1 avenue Konrad Adenauer 59223 RONCQ – RCS B 354500225
Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat et comparant par Me Sandra OHANA de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS La société CARLO MAGNICO (BUROTIME FRANCE), SASU, dont le siège social est 5 rue Oberkampf 75011 Paris – RCS B 894928555 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ZIEGLER France (ci-après « ZIEGLER ») a pour activité l’affrètement et l’organisation de transports.
La société CARLO MAGNICO (ci-après « CARLO MAGNICO ») a pour activité le commerce de gros en entreprise non spécialisé.
CARLO MAGNICO a fait appel en octobre 2023 à ZIEGLER pour effectuer des transports internationaux de marchandises en provenance de la Turquie.
ZIEGLER a réalisé ces prestations de transport à la suite de quoi elle a émis trois factures en paiement desdites prestations, à savoir :
* Facture N° 4389514 du 30 novembre 2023 pour 2 288,58 EUR TTC
* Facture N° 1655855 du 31 janvier 2024 pour 883,29 EUR TTC
* Facture N° 1655082 du 31 janvier 2004 (sic) pour 732,24 EUR TTC
ZIEGLER en réclame le paiement.
ZIEGLER a donc confié le recouvrement de cette somme à la société GESCO EXPERT laquelle a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, à CARLO MAGNICO une mise en demeure en paiement de l’intégralité des sommes dues en principal, outre intérêts échus, clause pénale et frais de recouvrement, soit la somme de 4 698,28 EUR TTC.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, ZIEGLER a assigné CARLO MAGNICO.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
* Condamner la SAS CARLO MAGNICO à payer à la société ZIEGLER FRANCE les sommes suivantes :
au titre du principal : 3.904,08 €
majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement
au titre des intérêts échus et arrêtés au 17 octobre 2024 : 283,79 €
au titre de la clause pénale : 390,41 €
au titre des frais de recouvrement : 120,00 €
* Condamner la SAS CARLO MAGNICO aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société SAS CARLO MAGNICO à payer à la société ZIEGLER FRANCE une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
* Condamner la SAS CARLO MAGNICO aux entiers dépens de l’instance,
Seule la demanderesse représentée par son conseil se présente à l’audience et modifie sa demande en principal, CARLO MAGNICO ayant réglé les factures de N° 1655855 et N° 1655082 du 31 janvier 2024, en la réduisant à 2288,58 € au lieu de 3.904,08 €, toutes ses autres demandes restant inchangées.
Cette demande est une demande additionnelle consistant en une réduction de ses prétentions, en l’absence de défendeur, le tribunal la retiendra selon les dispositions de l’article 65 du Code de Procédure Civile.
Toutes ces demandes sont contenues dans l’assignation.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire, la demanderesse ne s’y étant pas opposée, qui a tenu seul l’audience du 19 février 2025 pour entendre sa plaidoirie, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ZIEGLER soutient que sa demande est fondée car :
* Elle a exécuté ses obligations contractuelles
* Ses factures sont conformes aux devis
* Les intérêts réclamés figurent dans les conditions générales
* L’indemnité forfaitaire de recouvrement est due
* La clause pénale est justifiée
CARLO MAGNICO, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Un Kbis en date du 17 février 2025 figure au dossier et montre que défendeur poursuit ses activités sans mention de l’ouverture d’une procédure collective.
L’assignation a été délivrée selon l’article 656 du code de procédure civile par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024 au siège social de CARLO MAGNICO figurant au Kbis, l’adresse a été confirmée par la personne rencontrée sur place, il est donc certain que le défendeur a été touché.
En outre, la qualité à agir de ZIEGLER n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, elle verse des échanges de courriels attestant l’accord de volonté des parties sur les prestations et sur le prix, des documents de transport montrant l’exécution de ses prestations contractuelles, des factures correspondant à ces prestations et une mise en demeure.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal dira qu’il peut être statué sur le fond
De surcroît, CARLO MAGNICO est domicilié à Paris, le Tribunal de céans est donc compétent.
Sur le fond
Vu l’article 1103 du Code Civil qui dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Vu l’article 1104 du Code civil qui dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Vu l’article 1231-1 du Code Civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Vu l’article 1231-2 du Code Civil qui dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Pour la facture N° 4389514 du 30 novembre 2023 le devis correspondant a bien été accepté par CARLO MAGNICO par courriels échangés entre le dirigeant de cette dernière et une employée de ZIEGLER (pièce N°1).
ZIEGLER a bien effectué les prestations convenues avec CARLO MAGNICO comme en attestent les documents de transport qu’elle produit à l’appui de sa demande (Pièces N°1)
La facture est conforme au devis accepté par CARLO MAGNICO (Pièces N°1).
Le tribunal dira la demande en paiement de ZIEGLER en principal, pour cette facture, soit un montant total de 2288,58 EUR TTC bien fondée.
La créance de ZIEGLER à l’encontre de CARLO MAGNICO est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera CARLO MAGNICO à payer à ZIEGLER la somme de 2288,58 EUR TTC.
Sur les intérêts de retard à compter du 17 octobre 2024
L’article L441-10 du Code de Commerce dispose qu’en l’absence de stipulations contractuelles contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, il sera fait application de pénalités de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le tribunal ne relève aucune stipulation contraire dans les CGV produites, il donnera suite à la demande dans ses termes.
Le tribunal dira donc que la condamnation portant sur la somme en principal de 2288,58 EUR TTC sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Aucun mode de calcul des intérêts réclamés n’étant présenté au tribunal pour en justifier l’application sur les montants de 883,29 EUR TTC et de 732,24 EUR TTC, qui ont été réglées en retard et en l’absence de communication de la date de règlement des factures N° 1655855 et N° 1655082 toutes deux datées du 31 janvier 2024, date nécessaire pour mettre fin à la période facturable, le tribunal n’est pas mis en situation de vérifier la conformité de la demande à l’article L441-10 du Code de Commerce. Il ne donnera pas suite et rejettera la
demande de condamner CARLO MAGNICO au paiement des intérêts de retard appliqués aux montants mentionnés ci-dessus.
Sur les intérêts échus
Sur les intérêts échus et arrêtés au 17 octobre 2024 pour un montant de 283,79 €, aucun mode de calcul des intérêts réclamés n’étant présenté au tribunal pour en justifier l’application sur le montant de 3.904,08 €, ce point ayant été vu supra à propos des deux factures réglées, et rejeté, le tribunal rejettera pour les mêmes raisons la demande en paiement de ZIEGLER pour ladite somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article D441-5 du Code de Commerce
Le Tribunal ayant retenu que deux factures ont été payées au-delà de leur échéance et une facture demeure impayée par CARLO MAGNICO au jour de l’audience, condamnera cette dernière à payer à ZIEGLER FRANCE la somme de 120 EUR (soit 3 fois 40 EUR).
Sur la clause pénale
Concernant la clause pénale, ZIEGLER n’établit pas que CARLO MAGNICO ait eu connaissance ni de ses stipulations, ni de son mode de calcul. ZIEGLER ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement.
De surcroît, ZIEGLER ne produit au tribunal aucune pièce mentionnant une telle clause pénale.
Le Tribunal déboutera donc ZIEGLER de sa demande en paiement de 390,41 EUR au titre de cette clause pénale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ZIEGLER a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc CARLO MAGNICO à verser une somme de 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant ZIEGLER pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CARLO MAGNICO qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort :
* Dit l’action de la société ZIEGLER FRANCE régulière et recevable ;
* Condamne la société CARLO MAGNICO (BUROTIME France) à payer 2288,58 EUR TTC euros à la société ZIEGLER FRANCE, avec intérêts calculés au taux d’intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la société ZIEGLER France de sa demande à l’encontre de la société CARLO MAGNICO (BUROTIME FRANCE) à payer à des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur les montants respectivement de 883,29 EUR TTC correspondant à la facture N° 1655855 du 31 janvier 2024, et de 732,24 EUR TTC correspondant à la facture N° 1655082 du 31 janvier 2024, qui ont été réglées en retard, ce depuis le 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la société ZIEGLER France de sa demande à l’encontre de la société CARLO MAGNICO (BUROTIME FRANCE) à payer à des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur le montant de 3.904,08 €, soit la somme de 283,79 €, représentant les intérêts échus à la date du 17 octobre 2024 ;
* Condamne la société CARLO MAGNICO (BUROTIME FRANCE) à payer à la société ZIEGLER FRANCE la somme de 120 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D441-5 du Code de Commerce ;
* Déboute la société ZIEGLER FRANCE de sa demande d’application de la clause pénale pour un montant de 390,41 EUR ;
* Condamne la société CARLO MAGNICO (BUROTIME FRANCE) à payer à la société ZIEGLER France 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société CARLO MAGNICO (BUROTIME FRANCE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Déboute la société ZIEGLER FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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