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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2025F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par SELARL CHASSANG & STILINOVIC [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] [Localité 1]
SARL [D] [F] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé, la société DE LAGE LANDEN LEASING (ci-après D3L) a conclu avec la SARL [D] [F] un contrat de location ayant pour objet le financement d’équipements informatiques fournis par la société GED SYSTEM le 4 juin 2024. Ce contrat a été conclu pour une durée de 63 mois au coût mensuel de 1 407 € HT. [D] [F] a dûment réceptionné les équipements objets dudit contrat en signant le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve le 4 juin 2024.
Selon D3L, [D] [F] n’a réglé aucun loyer.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2024, D3L a mis en demeure [D] [F] de régler les loyers impayés lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales de location. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, D3L a notifié à [D] [F] la résiliation du contrat de location et l’a mis en demeure d’une part, de régler la somme totale de 99 276,72 € TTC au titre des échéances impayées, des accessoires et d’indemnité de résiliation et d’autre part, de restituer les matériels financés, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 Janvier 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, D3L assigne [D] [F] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre lui demandant de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°85050464322 à compter du 21 novembre 2024 ;
* Condamner [D] [F] à payer à D3L la somme de 9 310,12 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2024 au 1 er novembre 2024 et de ses accessoires dus en vertu du contrat de location n°85050464322 ;
* Condamner [D] [F] à payer à la société D3L la somme de 200,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85050464322 ;
* Condamner [D] [F] à payer à D3L la somme de 89 766,60 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85050464322 ;
* Condamner [D] [F] à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à D3L les équipements visés dans la facture n°01023782 émise par Ged System, objets du contrat de location n°85050464322, au besoin avec le recours de la force publique ;
* Autoriser D3L à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;
* Condamner [D] [F] à payer à D3L, à compter du 21 novembre 2024, la somme mensuelle de 1 688,40 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat de location n°85050464322, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à D3L ;
* Condamner [D] [F] à payer à D3L la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
CarTraderz, bien que régulièrement convoqué, est non comparant.
A l’audience du 27 juin 2025, le tribunal a constaté l’absence à l’audience du défendeur qui a été assigné à la date du 14 Janvier 2025.
A l’issue de cette audience, D3L seule partie présente ayant confirmé et réitéré oralement les termes de son assignation, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et prorogé au 14 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de D3L :
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Dans le cas d’espèce, le commissaire de justice a cherché à signifier l’assignation à [D] [F] à la dernière adresse connue communiquée par le requérant. Il a constaté que le destinataire est inconnu dans les lieux, même si le nom de la société figure bien sur une des boites aux lettres. Il a rencontré sur les lieux un homme qui a refusé de communiquer son identité et qui a déclaré que la société ainsi que son dirigeant Mr [X] [Y] sont partis sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois, sans plus de précision. Les services postaux interrogés n’ont donné aucune réponse. A l’étude, il a procédé aux diligences habituelles pour rechercher le destinataire. Les recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l’aide d’internet, n’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. Le mandant interrogé a déclaré n’avoir aucune autre information à communiquer qui permettrait de mener à bien la mission, en vain. Il a donc conclu que [D] [F] n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et a converti l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal, faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de D3L est régulière, l’action recevable et vérifiera maintenant si elle est bien fondée.
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
D3L expose que :
* Un contrat de location a été conclu avec [D] [F] ayant pour objet le financement d’équipements informatiques pour une durée de 63 mois et prévoit le règlement de 63 loyers d’un montant chacun de 1 407 € HT ;
* [D] [F] a dûment réceptionné les équipements objets dudit contrat en signant le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve mais n’a réglé aucun loyer ;
* Différentes mises en demeure sont demeurées infructueuses et sans effet ;
* D3L est obligée de constater la résiliation du contrat de location et d’exiger la restitution des équipements visés au besoin avec le recours de la force publique ;
D3L verse aux débats :
* Le contrat de location numéro 85050464322 dument signé par les 2 parties ;
* Le procès-verbal de réception définitive signé le 4 juin 2024 et de mise en service du matériel, constitué de plusieurs imprimantes et des accessoires nécessaires au bon fonctionnement ;
* La facture de commande numéro 01023782 du 4 juin 2024 des équipements livrés ;
* Les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure en date du 9 aout 2024 (dont l’avis d’accusé de réception a été signé par [D] [F]) et de résiliation en date du 21 novembre 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal déclarera au vu des pièces fournies que le contrat a été valablement conclu entre D3L et [D] [F] conformément à l’article 1103 du code civil, que [D] [F] a bien réceptionné le matériel objet du contrat et que malgré les mises en demeures, [D] [F] n’a pas payé les loyers, justifiant la résiliation par D3L du contrat de location à effet du 21 novembre 2024.
En application de l’article 10.3 des conditions générales de location du contrat, dûment acceptées, D3L est bien fondé à demander le paiement des loyers impayés, pour un montant de 9 310,12 € TTC ainsi que des loyers à échoir pour un montant de 81 606 € TTC.
D3L justifie être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible et à ce titre, bien fondé à en demander le paiement.
D3L réclame en outre le paiement de 200€ soit 5 fois 40 € au titre des factures impayées de juillet à novembre 2022. En application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce le tribunal fera droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] [F] à payer à D3L :
* 9 310,12 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2024 au 1 er novembre 2024 et de ses accessoires dus en vertu du contrat de location n°85050464322 ;
* 81 606 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des 58 loyers mensuels restant à courir du 01/12/2024 au 01/09/2029 pour le contrat de location n°85050464322 ;
* 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85050464322 ;
Par ailleurs, l’article 10-3 des conditions générales de vente stipule qu’en cas d’inexécution, [D] [F] sera tenu au paiement d’une indemnité d’inexécution égale à 10% des loyers restant à courir soit en l’espèce la somme de 8 160,60 € HT.
Dans son assignation, D3L demande à condamner [D] [F] à restituer les équipements. Le tribunal ayant intégralement fait droit aux demandes de D3L en ordonnant le paiement de la totalité des loyers dus et à échoir, celle-ci se trouve désintéressée et sa demande devient sans objet dès lors que la créance aura été payée.
Enfin, dans son assignation, D3L demande que [D] [F] soit condamné à verser la somme mensuelle de 1 688,40€ TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date effective de restitution du matériel. Le tribunal relève que l’indemnité de résiliation comprend le montant des loyers restant à courir jusqu’au 01/09/2029, couvrant ainsi toute indemnité d’utilisation entre les périodes précitées. En conséquence, le tribunal rejettera la demande dès lors que la créance aura été payée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, D3L a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] [F] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [D] [F] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL [D] [F] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 9 310,12 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des loyers impayés du 1 er juillet 2024 au 1 er novembre 2024 et de ses accessoires dus en vertu du contrat de location n°85050464322;
* Condamne la SARL [D] [F] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 81 606 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des 58 loyers mensuels restant à courir du 01/12/2024 au 01/09/2029 ;
Page : 6
* Condamne la SARL [D] [F] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 8 160,60 € HT au titre de l’indemnité d’inexécution du contrat de location n°85050464322 ;
* Déboute la SARL [D] [F] de restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les équipements visés dans la facture n°01023782 émise par la société GED SYSTEM, objets du contrat de location n°85050464322;
* Condamne la SARL [D] [F] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 200,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85050464322 ;
* Déboute la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande au titre d’indemnité d’utilisation des équipements ;
* Condamne la SARL [D] [F] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [D] [F] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. [K] [I] [O] et MME [N] [H], (Mme [H] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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