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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 18 avr. 2025, n° 2024001991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024001991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001991
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 18/04/2025
DEMANDEUR(S) : CIC SUD OUEST (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) : [M] [B] [Adresse 2]
[M] [H] née [Z] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/2-ME DUFRANC Marc AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
1/2- ME Virginie DEYTS AVOCATE AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 07/06/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION [Localité 1] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 03.05.2024 de la SELARL PPBL, Huissiers de justice associés à Mauléon, la SA CIC SUD OUEST dont le siège social est [Adresse 4] a assigné Monsieur [M] [B] domicilié [Adresse 5] et Mme [M] [H] née [Z] domiciliée [Adresse 6] à effet de voir le tribunal :
Condamner solidairement Monsieur et Mme [M] à lui payer la somme de 26 950,17 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4.10% à compter du 10.10.2023, date de la mise en demeure
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux
Condamner in solidum Monsieur et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA CIC SUD OUEST déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des consorts [M] eu égard au protocole d’accord régularisé entre les parties
Les consorts [M] déclarent à la barre accepter ledit désistement d’instance et d’action
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à ses conclusions déposées au greffe et reprises oralement à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la banque CIC SUD OUEST a consenti à la société TESTEFIT un prêt d’un montant de 88 000 € en date du 19.12.2019, pour lequel les gérants Monsieur et Mme [M] [B] et [H] se sont portés caution solidaire chacun à hauteur de la somme de 52 800 €
* la société TESTEFIT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 06.09.2023, la banque CIC SUD OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné et mis en demeure les cautions de régulariser leurs engagements par LRAR du 10.10.2023
* toutes les démarches amiables demeurant vaines, la banque CIC SUD OUEST a engagé la présente instance
Attendu toutefois que les parties se sont rapprochées en cours d’instance, et qu’un protocole d’accord a été signé entre elles le 22.11.2024 et exécuté régulièrement par les parties défenderesses
* la société CIC SUD OUEST déclare dès lors se désister de l’instance et de l’action engagée, conformément aux dispositions de l’Art 394 du Code de
Procédure Civile : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, les consorts [M], qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, déclarent toutefois à la barre accepter ledit désistement d’instance et d’action, de sorte que celui-ci doit être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* le protocole signé entre les parties prévoit que chacune d’elle gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens
* toutefois, les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC seront laissés à la charge de la banque CIC SUD OUEST
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SA CIC SUD OUEST et de son acceptation par les parties défenderesses
Laisse les dépens et les frais irrépétibles à la charge respective des parties conformément au protocole d’accord signé entre elles
Laisse toutefois à la charge de la SA CIC SUD OUEST les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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