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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024076844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076844
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNEY DYNAMIS AVOCAT – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL GARAGE SAINT PAUL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulouse B 801835299 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL GARAGE SAINT PAUL (ci-après « GSP »), sise à [Localité 1] (31), exerce l’activité de réparation, entretien, dépannage de véhicules. Elle souhaite s’équiper de matériel de communication et se rapproche de la société PARITEL, étrangère à l’affaire.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 2].
GSP signe le 30 janvier 2020 avec la société VIATELEASE un contrat de location de matériels n° 475981-C396505, cédé ensuite à la SAS LEASECOM, portant alors le numéro 220L132365, d’une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 155 € HT, soit de 186 € TTC. Les matériels sont fournis par la société PARITEL à VIATELEASE qui les cède ensuite à LEASECOM pour un montant de 10.000,57 € TTC.
GSP a, par sa signature, accepté les conditions générales et particulières du contrat de location qui y étaient attachées.
Le matériel visé a été livré le 17 février 2020, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er mars 2020 avec un terme au 1er mai 2025.
GSP a cessé de régler les loyers à partir du 1 er février 2024, après s’être régulièrement acquittée de 47 échéances mensuelles de 186 euros TTC.
LEASECOM met en demeure GSP par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais d’assurance, de frais d’envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et précise qu’à défaut de règlement de ladite somme sous huitaine le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 12
septembre 2024 dans les conditions susvisées, et a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2024, non remis à personne mais en vertu de l’article 659 du CPC, Ia SAS LEASECOM assigne GSP et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ;
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société GARAGE SAINT PAUL à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.803,31 € arrêtée au 12 septembre 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 2.166,51 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (loyers échus impayés, frais d’assurance et frais de recouvrement);
* La somme de 1.636,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société GARAGE SAINT PAUL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société GARAGE SAINT PAUL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société GARAGE SAINT PAUL, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société GARAGE SAINT PAUL à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société GARAGE SAINT PAUL aux entiers dépens.
Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de LEASECOM font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 28 mars 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en
application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes la société LEASECOM expose que :
* GSP ayant cessé de régler ses loyers à l’échéance du 1 er février 2024, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 4 septembre 2024. GSP n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit le 12 septembre 2024 aux torts de GSP ;
* Le tribunal devra constater que GSP doit à LEASECOM la somme totale de 3.803,31€: au titre de 8 loyers impayés pour la somme de 1.488€ TTC ; les frais d’assurance pour une somme de 238,51€ TTC ainsi que les frais de recouvrement pour 440€ (dont 120€ de frais de mise en demeure et 320€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement) ;
* De même GSP doit la somme de 1.636,80€, au titre de l’indemnité de résiliation, dont
1.488€ au titre des loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit 148,80€ ;
* Au total la somme due par GSP à LEASECOM s’élève à 3.803,31 €; assortie des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 12 septembre 2024, et ce jusqu’au complet paiement;
* GSP doit également restituer le matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
La SARL GSP ne conclut pas.
LA MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
* L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé le 6 février 2025 (n° SIREN 801 835 299 RCS Toulouse), selon les dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; par ailleurs, le gérant du défendeur a accusé réception le 4 décembre 2024 d’un courrier adressé par le demandeur le 29 novembre 2024, contenant une copie de l’assignation et l’informant de l’audience fixée le 12 décembre au tribunal de commerce de Paris ; le tribunal constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
* Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
* Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 20 la compétence au tribunal de commerce de Paris, GSP ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
* Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM :
* Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
* Le tribunal constate que le contrat, signé et tamponné par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation des contrats :
* LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location et conditions générales, attestation de livraison des équipements) ainsi qu’un échéancier valant facture édité le 19 septembre 2024, sa facture d’acquisition des matériels auprès de VIATELEASE, et copie de la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2024.
* Le contrat a été exécuté par LEASECOM et les matériels loués mis à la disposition de GSP, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par VIATELEASE à LEASECOM desdits matériels, et de l’attestation de livraison des équipements signée et tamponnée le 17 février 2020 par le fournisseur PARITEL.
* Le tribunal constate qu’en contrepartie GSP n’a réglé que 47 loyers mensuels sur les 63 loyers faisant l’objet du contrat, ce qu’elle échoue à contester en ne concluant pas, et qu’elle a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles principales au sens de l’article 1353 du code civil.
* Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater, à défaut de règlement, la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
* L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par GSP de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ;
* Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 12.2 : « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire : huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce, sans que le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue. –(…) » ; le contrat a donc été résilié de plein droit à la date du 12 septembre 2024 aux torts exclusifs de GSP.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
* GSP n’ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer depuis celle de janvier 2024, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
* Le tribunal relève que la demande de LEASECOM porte sur des intérêts au taux légal majoré de 3 points, alors que le contrat (selon les stipulations de l’article 4 alinéa 10 des conditions générales) prévoit des intérêts au taux de 1,5% par mois, et retiendra donc le taux légal majoré de 3 points.
* Le tribunal condamnera ainsi GSP à verser à LEASECOM la somme de 1.488 euros TTC (186 euros TTC x 8 mois) correspondant aux 8 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard aux taux légal majoré de 3 points, à compter du 12 septembre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation) :
* Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans l’article 12 des Conditions générales du contrat n°220L132365, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule : « 12.3 En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation (…)»
* Le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM, et il condamnera ainsi GSP à payer à LEASECOM, au titre des indemnités contractuelles de résiliation la somme de 1.638,80 euros TTC, correspondant à 8 échéances de loyer restant à échoir postérieurement à la résiliation (1.488 euros TTC) majorées de la pénalité contractuelle de 10% (148,80 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points, comme demandé par LEASECOM et bien que l’article 12.3 susdit prévoie en son alinéa 3 que : « L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur », à compter du 12 septembre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais assurance pour 238,51 euros :
* LEASECOM produit à l’instance une facture de prime d’assurance, concernant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, datée du 1 er janvier 2024, pour un montant de 238,51 euros TTC.
* Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en article 10 « Dommages au matériel loué – Assurances » des conditions générales du contrat dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par l’absence de communication par celui-ci à LEASECOM de son attestation d’assurance couvrant le risque sur l’équipement loué.
* Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et la « facture échéancier » datée du 19 septembre 2024, pourtant postérieure tant à la mise en demeure qu’à la résiliation, ne mentionne aucune assurance au titre des « Prestations ».
* Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement de l’échéance annuelle d’assurance 2024 pour un montant de 238,51 euros.
Sur les frais d’envoi de la mise en demeure pour 120 euros TTC :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 4 septembre 2024 et dans son dispositif des « frais d’envoi de la mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 4 septembre 2024 ainsi que par une grille tarifaire de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
* Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ayant été adressée au destinataire sans preuve, à une date et selon des modalités inconnues, il n’est pas démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par GSP, lui être opposable.
* En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
* Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
* 8 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis l’échéancier global (daté du 19 septembre 2024) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures d’échéances envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
* Le tribunal condamnera en conséquence GSP à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements, sur l’astreinte et sur l’appréhension :
* Par application des stipulations contractuelles figurant en article 16 des Conditions générales du contrat n°220L132365, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°R202003/0008577 du 4 mars 2020 de la société VIATELEASE à LEASECOM.
* Le tribunal condamnera GSP à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
* LEASECOM réclame que la restitution soit effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le tribunal, considérant que les conditions générales ne prévoient aucune astreinte même en cas de résiliation anticipée, et que LEASECOM ne prévoit pas de diminuer les loyers restant dus de la valeur du matériel au jour de sa restitution, il ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par LEASECOM.
* Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans l’attestation de livraison (absence du numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
* En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera GSP au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
* GSP, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent et constate que la SAS LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de la SARL GARAGE SAINT PAUL ;
* CONDAMNE la SARL GARAGE SAINT PAUL à régler à la SAS LEASECOM la somme de 1.488 € TTC au titre des loyers impayés, arrêtée au 12 septembre 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNE la SARL GARAGE SAINT PAUL à régler à la SAS LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.636,80€ au titre de l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* ORDONNE à la SARL GARAGE SAINT PAUL de restituer ledit matériel à la SASA LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du jugement, et AUTORISE la SAS LEASECOM à APPRÉHENDER le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve ; mais DÉBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte et de recours à la force publique ;
* CONDAMNE la SARL GARAGE SAINT PAUL aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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