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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2025F00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00375 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 31 mars 2026
Jugement prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 31 mars 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience.
Etaient présents à l’audience de ce Tribunal du 31 mars 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l’audience, Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
ENTRE :
1/ M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu RICHARD ([Localité 2])
2/ Mme [Q] [S] NÉE [Localité 3]
[Adresse 2] Représentée par Me Mathieu RICHARD ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SELARL PRAXIS es qualité de mandataire liquidateur de la société France JEUX LOISIRS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 18 juillet 2025
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 22/09/2025, les demandeurs ont assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 9 octobre 2025 sous le numéro 2025F00375.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par voie de conclusions régularisées à l’audience du 31 mars 2026,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l’espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Donne acte à M. [S] [R] et Mme [Q] [S] NÉE MESSE de leur désistement d’instance à l’égard de la SELARL PRAXIS es qualité de mandataire liquidateur de la société France JEUX LOISIRS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 18 juillet 2025.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d’instance étant payés comme prévu à l’article 399 du CPC.
Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD
La Greffière.
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