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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2025F02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/01/2026
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2750 Procédure 2026RJ36
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 31 décembre 2025 par : La SAS MEUBLES MYRCA, [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur, [U], [O], dirigeant de la SAS MYRCA, associée.
Convocation lui a été adressée le 31 décembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M., [U], [O], dirigeant de la SAS MYRCA elle-même associée de la SAS MEUBLES MYRCA, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS MEUBLES MYRCA
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
La société a pour objet en France et à l’étranger, directement ou indirectement, commissionnaire en vente de meubles et décoration, la promotion et la diffusion de marques, tous produits et services en relation avec l’activité spécifiée. La vente de mobiliers, articles de décoration, arts de la table et équipements de la maison. La participation par tout moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou d’établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opération industrielles, commerciales, import-export, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Inscrit au RCS sous le numéro 934 396 540 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 31 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [W] et Madame, [C] en qualité de juge-commissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL, [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [V], [K], [Adresse 2].
MISSIONNE Maître, [B], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 14 juillet 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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