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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2026J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00019 – 2607600006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1], Représentée par Maître Isadora ALVES, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
[Adresse 2] (SARL) [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/03/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 02 octobre 2025 a été signé un contrat de vente entre Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [X], agent de la concession automobile allemande dénommée « [W] [J] » à [Localité 1] (Allemagne), concernant un véhicule de marque BMW, modèle Série 1, vendue au prix de 8.200,00 €, étant précisé que Monsieur [T] [K], gérant et associé unique de l’EURL EASY TRADE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 948 909 858, ayant pour objet le commerce de véhicules automobiles légers, ayant adressé à la demanderesse une copie du certificat d’immatriculation du véhicule allemand et le contrat d’achat/vente à signer.
Par courriel du même jour, Monsieur [T] [K] a indiqué à Madame [Y] [V] pouvoir se charger de la livraison du véhicule depuis l’Allemagne ainsi que de l’ensemble des formalités administratives et douanières jusqu’en Martinique pour la somme complémentaire de 6.300,00 €, aboutissant ainsi à un prix d’achat du véhicule de 14.500,00 € TTC.
Le 03 octobre 2025, Madame [V] a effectué deux règlements distincts par virements bancaires, l’un d’un montant de 8.200,00 € directement auprès du concessionnaire allemand [W] [J], et l’autre d’un montant de 6.300,00 € au bénéfice de l’EURL EASY TRADE.
Un litige survenait à raison du défaut de livraison du véhicule.
Par ordonnance du 09 décembre 2025 était autorisée une saisie conservatoire à hauteur de 6.300,00 € sur l’encontre de l’EURL EASY TRADE, étant précisé que sur deux tentatives de saisies conservatoires effectuées le 16 décembre 2025, l’une se révélant fructueuse selon procès-verbal de saisie du même jour et dénonciation de saisie conservatoire du 22 décembre 2025.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 15 pages par exploit de commissaire de justice le 16 janvier 2026 à la requête de Madame [Y] [V] à l’encontre de l’EURL EASY TRADE selon remise faire à personne morale entre les mains de Madame [B] [Z], mère du gérant de la requise, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’a acceptée, et à l’encontre de Monsieur [T] [K], selon remise faite à domicile, entre les mains de sa mère susvisée, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 janvier 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0019 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1137, 1138 et 1217 du code civil, et de l’article L. 110-3 du code de commerce, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamner in solidum la SARLU EASY TRADE et Monsieur [T] [K] à restituer à Madame [Y] [V] la somme de 14.500,00 €, outre lui payer la somme de 2.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, comprenant le coût de traduction des documents.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 10 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des parties défenderesses bien que dûment assignées à personne morale et à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Vu les pièces complémentaires n°4-1 et 14-1 versées le 17 février 2026 par la demanderesse, portant traduction certifiée des pièces n°4 et 14 afférentes aux contrats de vente.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat de mandat :
Sur l’existence du contrat de mandat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que Madame [V] sollicite la résolution judiciaire du contrat de mandat confié à Monsieur [K] et la condamnation de l’EURL EASY TRADE dont il est gérant à lui restituer la somme de 6.300,00 € ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [V] produit notamment aux débats une copie d’écran d’une discussion Instagram en date du 23 septembre 2025, un courriel du 02 octobre 2025, la carte grise du véhicule, le contrat de vente du 02 octobre 2025 entre M. [X] et Mme [V] (non traduit), des courriels du 03 octobre 2025, des avis de virement à CARPOINT STUTTGART et à EASY TRADE, un relevé bancaire du mois d’octobre 2025, les statuts de l’EURL EASY TRADE, des messages WhatsApp des 06, 07, 09 et 13 octobre 2025 avec certificat provisoire d’immatriculation et justificatif d’assurance, un courriel du 23 octobre 2025, un échange de courriel avec le concessionnaire allemand des 10/11 novembre et 06 décembre 2025 (non traduits), le contrat de vente du 02 octobre 2025 entre M. [X] et M. [K] (non traduit), l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 09 décembre 2025 et la requête afférente du 03 décembre 2025, les procès-verbaux de saisie du 16 décembre 2025, la dénonciation de saisie conservatoire du 22 décembre 2025, un extrait du RNE (INPI et une publication au BODACC concernant l’EURL MOTORS SERVICES IMPORT (RCS Paris 882 425 887; liquidée le 07 mars 2025), les statuts de la SASU MOTORS IMPORT CONSULTING en date du 15 septembre 2025 (président Monsieur [T] [K], associé unique), le justificatif des frais irrépétibles exposés (868,00 € TTC) pour la requête en saisie-conservatoire selon facture n°2025-0184 du 02 décembre 2025, la note de frais de Me [Q] du 22 décembre 2025 (563,64 €), une facture n°2026-0013 du 13 janvier 2026 afférente aux frais irrépétibles de la présente procédure (1.098,00 €) et un certificat de non-dépôt des comptes par EASY TRADE en date du 02 décembre 2025 ;
Qu’il résulte des pièces produites que, par courriel du 02 octobre 2025, Monsieur [K] a indiqué à Madame [V] qu’il pouvait se charger du transport du véhicule choisi par elle, ainsi que de l’ensemble des formalités administratives et douanières
jusqu’en Martinique, et ce pour une somme de 6.300,00 €, soit un coût total d’achat du véhicule de 14.500,00 € TTC, soit 8.200,00 € + 6.300,00 € ;
Que Madame [V] a également confié à Monsieur [K], à sa demande, le contrat de vente du 02 octobre 2025 conclu avec Monsieur [X], et effectué à son profit un virement d’un montant de 6.300,00 € auprès de la société EASY TRADE conformément au RIB qui lui a été adressé par Monsieur [K], mandataire de la vente et gérant associé de cette société ;
Qu’enfin, le 07 octobre 2025, Monsieur [K] a fait parvenir à Madame [V] un certificat d’immatriculation provisoire à son nom, laquelle a assuré le véhicule dès le 09 octobre 2025 auprès des Assurances du Crédit Mutuel, avec envoi du justificatif à Monsieur [K] ;
Qu’il en résulte que la relation contractuelle constituée le 02 octobre 2025 d’un mandat d’achat et d’acheminement d’un véhicule d’Allemagne jusqu’en Martinique, confié par Madame [V] à Monsieur [K], qui l’a accepté, est établie ;
Sur la résolution du contrat de mandat :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les articles 1227 et 1228 du même code civil ajoutent, respectivement : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du même code précise : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. (…). / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Attendu en l’espèce que par message WhatsApp du 06 octobre 2025, Monsieur [K] a indiqué à Madame [V] qu’il récupérerait le véhicule le mercredi 08 octobre 2025 ; que par message WhatsApp du 07 octobre 2025, Monsieur [K] a adressé à Madame [V] un certificat provisoire d’immatriculation à son nom, valable du 07 octobre 2025 au 06 février 2026, aux fins de lui permettre d’assurer le véhicule ; que selon message WhatsApp du 09 octobre 2025, Madame [V] a justifié auprès de Monsieur [K] avoir assuré le véhicule acquis à compter de ce même jour auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
Qu’à défaut de livraison du véhicule, Mme [V] sollicitait auprès de M. [K], par courriel du 23 octobre 2025, des informations concernant le retard de livraison du véhicule, en vain ;
Qu’ensuite d’un échange de courriels avec M. [X], concessionnaire allemand, Mme [V] était informée que la vente du véhicule à son profit avait été annulée, M. [K] achetant finalement le véhicule pour son propre compte selon copie du contrat de vente du 02 octobre 2025 transmis à Mme [V] par le concessionnaire ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de prononcer la résolution du contrat de mandat et la condamnation in solidum de l’EURL EASY TRADE et M. [K] à rembourser à Mme [V] la somme de 6.300,00 € versée le 03 octobre 2025, avec intérêt légal à compter de cette date ;
Sur la demande de condamnation personnelle de Monsieur [K] pour dol :
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Les articles 1137 et 1138 du code civil énoncent, respectivement : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. / (…) » et « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. / Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
Attendu en l’espèce que Monsieur [T] [K] est le gérant de l’EURL EASY TRADE ;
Que Monsieur [K] apparaît également comme dirigeant de deux autres sociétés, à savoir d’une part la SARL MOTORS SERVICES IMPORT (MS), créée le 10 mars 2020 et inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 882 425 887, ayant pour objet social le commerce de véhicules automobiles légers, laquelle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte depuis le 25 mars 2025 et radiée du RNE le 11 février 2026, et d’autre part la SASU MOTORS IMPORT CONSULTING, créée le 15 septembre 2025 et immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 991 463 415.
Qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] a manifestement usé de manœuvres dolosives pour convaincre Madame [V] de verser le prix de vente du véhicule (8.200,00 €) directement entre les mains du concessionnaire allemand ([W] Stuttgart) en contrepartie de la signature d’un premier contrat de vente daté du 03 octobre 2025, pour ensuite annuler cette vente et signer lui-même et le même jour, un contrat de vente du véhicule à son profit ;
Qu’en outre, en faisant signer le premier contrat de vente du 03 octobre 2025 à Madame [V] et en lui adressant un certificat d’immatriculation provisoire pour le véhicule, celui-ci a été assuré par la demanderesse dès le 09 octobre 2025 auprès des Assurances du Crédit Mutuel, permettant à Monsieur [K] de circuler régulièrement avec ledit véhicule à bon compte, sachant que le concessionnaire allemand a confirmé par courriel à Madame [V] que Monsieur [K] était bien reparti avec le véhicule ;
Qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que Monsieur [K] ait informé Madame [V] de l’annulation de son contrat de vente ni d’un quelconque remboursement à son profit ;
Que de surcroît, il résulte du courriel du 02 octobre 2025 que Monsieur [K] s’est servi de la signature électronique de la SARL MOTORS SERVICES IMPORT, et ce alors même que celle-ci était déjà placée en liquidation ;
Qu’en conséquence, les faits précités caractérisent un dol au préjudice de Madame [V] et Monsieur [K] se verra dès lors personnellement condamné à rembourser à la requérante la somme de 8.200,00 € au titre du versement effectué en vain au concessionnaire allemand en paiement du véhicule ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction, celle-ci justifiant avoir exposé la somme de 1.966,00 € au titre de ses frais d’avocat, soit 868,00 € TTC (facture n°2025-0184 du 02 décembre 2025) et 1.098,00 € (facture n°2026-0013 du 13 janvier 2026) ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce notamment compris 563,64 € au titre des frais de commissaire de justice ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution, le 03 octobre 2025, du contrat de mandat conclu le 02 octobre 2025 entre Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [V] aux fins de livraison d’un véhicule déterminé à acheter en Allemagne et de réalisation des formalités administratives et douanières ad hoc jusqu’en Martinique ;
CONSTATE que le comportement de Monsieur [T] [K] caractérise un dol au préjudice de Madame [Y] [V], et en conséquence,
CONDAMNE in solidum l’EURL EASY TRADE et Monsieur [T] [K] à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes :
* 8.200,00 euros à titre de remboursement de la somme versée en vain le 03 octobre 2025 au concessionnaire allemand [W] [J] ;
* 6.300,00 euros à titre de remboursement de la somme versée en vain le même jour à l’EURL (SARLU) EASY TRADE ;
* 2.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de l’EURL EASY TRADE et de Monsieur [T] [K], en ce compris les frais de commissaire de justice d’un montant de 563,64 euros, et les frais de greffe liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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