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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 11 avr. 2025, n° 2025012992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/59/53* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 11 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
SAS HORUS CAMPUS, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SARL STREVY, représentante légale de la SAS HORUS CAMPUS, elle-même représentée par son gérant M. [C] [G], [Adresse 2], présent.
* SELARL P2G en la personne de Me [H] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL FIDES en la personne de Me [I] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HORUS CAMPUS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 3 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 12 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL P2G en la personne de Me [H] [W], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL FIDES en la personne de Me [I] [Y], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [H] [W], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement
suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [I] [Y], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [H] [W], administrateur judiciaire,
M. [C] [G], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS HORUS CAMPUS
[Adresse 1]
Activité : La prise de participations directe ou indirecte dans toute société de formation, promotion et exercice de la naturopathie ou des médecines douces. La gestion et l’animation de ses participations. Toute activité immobilière de location ou d’acquisition pour la création d’un campus d’activités autour de la naturopathie ou des médecines douces. La réalisation de prestations de services au profit des filiales et participations. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 850581745
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 août 2025.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [H] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [I] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/04/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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