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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2025R00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/03/2026 à Me PETIT Jean-Bruno
Rappel des faits, procédure et moyens :
Le 02 novembre 2023, M.[G] signe un contrat de crédit bail avec le demandeur concernant la location d’une mini pelle pour une durée de 60 mois et des loyers mensuels de 788,68€ TTC.
Après des échéances impayées au printemps 2024 et une mise en demeure le 15 juillet 2024, la restitution du matériel est actée le 13 mai 2025.
Le 24 ocotobre 2025, la mini pelle est revendue au prix de 16 000€ HT, soit 19 200€ TTC.
Le 06 novembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS met en demeure M.[G] de régler 14 484,39€ TTC représentant le solde du crédit bail.
Le 10 décembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS assigne M.[G] et demande au juge du référé de :
Condamner M.[B] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés
14 934,92€ TTC
* pénalités (art.4.5) 40,00€ TTC
* loyers à échoir 16 562,28€ TTC
* option d’achat 328,00€ TTC
* clause pénale 1 695,59€ TTC
* déduction du prix de revente 19 200,00€ TTC
Soit un total de 14 410.89 € TTC.
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5% par mois capitalisés (article 4.5) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 18 juillet 2024.
Condamner M.[B] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[B] [G] n’est ni présent ni représenté et ne verse aucune pièce au dossier.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS joint au dossier le contrat de crédit bail, le décompte de M.[G], la facture de vente de la mini pelle ainsi que les mises en demeure.
Motifs de l’ordonnance :
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 20 janvier 2026 par assignation signifiée le 10 décembre 2025 à M.[G], puis à l’audience du 10 février 2026 par renvoi, M.[G] n’est ni présent ni représenté, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans le cas présent, l’obligation de M.[G] n’est pas contestable. Le contrat, les factures impayées, les comptes de situation et les mises en demeure attestent de la réalité du préjudice pour la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de crédit bail doit s’appliquer en particulier ses articles 4.5, défaut de paiement et 11, résiliation.
La mise en demeure a été réceptionnée le 18 juillet 2024.
En conséquence, le juge du référé condamnera M.[B] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés
14 934,92€ TTC
* pénalités (art.4.5) 40,00€ TTC
* loyers à échoir 16 562,28€ TTC
* option d’achat 328,00€TTC
* clause pénale 1 695,59€ TTC
* déduction du prix de revente 19 200,00€ TTC
soit un total de 14 410,89€ TTC.
avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la date du 18 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence M.[B] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS M.[B] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 14 410,89€ TTC outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter du 18 juillet 2024.
CONDAMNONS M.[B] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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