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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2025R00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à CABINET FAYOL & ASSOCIES
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS SMV, s’estimant créancière de la société, [H] RECEPTION de la somme en principal de 2 967,10€ au titre du solde de factures impayées, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance malgré mise en demeure.
Par assignation en date du 18 décembre 2025, la SAS SMV demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Condamner la société, [H] RECEPTION à payer à la société SMV à titre de provision la somme de 2 967,10€ correspondant au solde des factures à ce jour impayées.
Condamner la société, [H] RECEPTION à payer à la société SMV la somme de 1 500€ au titre de l’article 700.
La société, [H] RECEPTION, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoqué, la société, [H] RECEPTION n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SAS SMV fait valoir que la société, [H] RECEPTION ne s’est pas acquittée du solde de factures de prestations de services de traiteur dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
* Une facture n° 176763 du 12 juin 2025, d’un montant de 506,38€ TTC,
* Une facture n° 177137 du 26 juin 2025, d’un montant de 380,71€ TTC,
* Une facture n° 177172 du 26 juin 2025, d’un montant de 2 079,81€ TTC,
* Un relevé de compte extrait d’un logiciel de gestion, concernant le client, [H] RECEPTION, indiquant un solde dû de 2 967,10€,
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 2 967,10€, correspondant au solde des factures impayées, adressée par le conseil de la SAS SMV à la SARL, [H] RECEPTION, le 7 novembre, reçue par son destinataire le 12 novembre 2025, au vu de l’accusé de réception.
Cependant, la société SMV ne justifie ni des commandes passées par la société, [H] RECEPTION, ni des livraisons qu’elle prétend avoir réalisées.
Au surplus, le juge des référés constate que la facturation a été adressée à la la société, [H] RECEPTION –, [Adresse 1], alors que l’adresse de livraison indiqué sur les factures est, [Adresse 2], [Localité 1].
Aucun élément transmis ne permet d’apprécier le lien entre les deux entités mentionnées sur les factures, d’autant qu’aucune facture n’a jamais été réglée, ce qui aurait pu justifier.
Il apparait de l’examen des pièces versées au débat que l’obligation n’est pas suffisamment justifiée.
En conséquence, le juge des référés dira qu’il n’y a lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SAS SMV.
LAISSONS au demandeur à l’instance la charge des entiers dépens et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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