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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 9 févr. 2026, n° 2023000052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Philippe Somarriba Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000052
ENTRE :
M. [D] [V], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELARLU Loïc HENRIOT, Me Loïc HENRIOT, Avocat (D1916) et de Me Sébastien SCHAPIRA, Avocat (E0314) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
ET :
SAS AM2C, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 513 223 891
Partie défenderesse : assistée de la SELAS W&S, Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, Avocat (L213) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Philippe SOMARRIBA, Avocat (A0575).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 2 mai 2022, la SAS AM2C dirigée par M. [U] [N] (ci-après la SAS) en qualité de cédant et M. [D] [V] en qualité de cessionnaire ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur l’intégralité des actions de la SAS DLC (DIGITAL LEARNING CONTEST), société spécialisée notamment dans l’enseignement et la formation sous toutes ses formes et sur tous supports à destination de tout public. Le prix de cession a été fixé à huit fois l’EBITDA et la date de la cession au 31 mars 2023.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant d’un million d’euros a été stipulée.
Le 7 juin 2022, un avenant a été signé entre les parties portant le montant de l’indemnité d’immobilisation de 1.000.000 d’euros à 1.700.000 euros, qui a été versé par M. [D] [V].
Suite à la survenance de divers évènements, M. [D] [V] et ses proches ont considéré que la valorisation de la SAS DLC était très élevée et ont alors demandé à M. [N], dirigeant de DLC et de la SAS, certaines explications, que celui-ci aurait refusé de fournir.
Par ailleurs, le 4 juillet 2019, la société SPMI présidée par M. [D] [V] a acquis 100% du capital de la société CILEVEL PARTNERS.
M. [N] (via la SAS) a continué d’assurer la direction effective de cette société au travers d’un contrat de prestations de services conclu entre la SAS et la société CILEVEL PARTNERS pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2025 moyennant une rémunération annuelle de 300.000 euros HT.
Le 11 octobre 2022, la SAS a notifié à la société CILEVEL PARTNERS la fin du contrat de prestation de services qui les liait.
M. [D] [V] aurait alors découvert que des charges de la société DLC auraient été payées par la société CILEVEL PARTNERS. Considérant que M. [N] et la SAS ont tenté de lui faire acquérir la SAS DLC à un prix surévalué, alors que le prix de cession serait lui-même indéterminé viciant ainsi la promesse synallagmatique du 2 mai 2022, M. [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS le 20 octobre 2022 d’avoir à lui restituer l’indemnité d’immobilisation de 1.700.000 euros sous huitaine. En vain.
M. [D] [V] a alors assigné la SAS devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2022 demandant au tribunal, notamment de prononcer la nullité de la promesse synallagmatique du 2 mai 2022 et de l’avenant à la promesse synallagmatique du 7 juin 2022 conclus entre Monsieur [D] [V] et la société AM2C et de condamner la société AM2C à restituer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.700.000 euros payée à AM2C à titre d’indemnité d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022.
Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2023, le tribunal a ordonné à la SAS AM2C de produire :
* les justificatifs, client par client et ligne par ligne, du chiffre d’affaires « validé » figurant dans le business plan communiqué à Monsieur [D] [V] le 28 septembre 2022 (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc.) ;
* les justificatifs, client par client, du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC (ensemble de la documentation contractuelle et précontractuelle, offres, accords, bons de commande, factures, échanges d’emails, etc.) ;
* la part du chiffre d’affaires de 2.844.574 euros figurant dans l’attestation de présentation des comptes 2022 de DLC correspondant à du chiffre d’affaires encaissé par DLC au 31 décembre 2022, ainsi que le détail client par client et les justificatifs de cet encaissement ;
* le détail du poste de bilan de DLC « clients factures à établir » (liste des clients concernés, contrats afférents, preuve des prestations réalisées, etc.) ;
* des explications (i) sur la manière dont les sommes dues au GIE Digital Universities et à Cilevel Partners ont été comptabilisées dans les états financiers 2022 de DLC (détail et montants des charges reconnues par DLC, postes comptables impactés, principes comptables appliqués, etc.) et (ii) sur les immobilisations figurant au bilan de DLC (détail et nature des immobilisations comptabilisées et principes comptables appliqués);
* le montant et une explication sur la comptabilisation dans les états financiers 2022 de DLC de la TVA non déductible devant être reversée le chiffre d’affaires de DLC étant pour partie soumis à la TVA et pour partie non soumis à la TVA) ;
* les agrégats financiers pris en compte dans le calcul de l’EBITDA réalisé par AM2C pour retenir un prix de cession de DLC de 16.985.704 euros aux termes du projet de contrat de cession annexé à la lettre d’AM2C du 30 mars 2023 ;
* les demandes de confirmation directe adressées aux clients de DLC dans le cadre de l’établissement de ses états financiers 2022 ;
* Réservant les autres demandes.
Par un nouveau jugement du 3 mai 2024, le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale initiée par M. [V] à l’encontre de M. [N] et de son épouse et a ordonné sous astreinte la production de l’ensemble des pièces qui n’avaient pas encore été communiquées par la SAS AM2C.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a rejeté l’incident soulevé par la SAS AM2C, relevant que la communication des pièces litigieuses ne causait pas une atteinte disproportionnée à un intérêt juridiquement protégé de la SAS ni à celui de la société DLC et que ces pièces participent à la démonstration par le demandeur à sa prétention d’obtenir la nullité de la promesse pour dol.
Par conclusions n°4 du 25 juillet 2025, M. [D] [V] a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter AM2C de sa demande tendant à ce que les pièces n° 31 à 33 et n° 36 à 41 communiquées par M. [V] soit retirées des débats ;
* Prononcer la nullité de la promesse synallagmatique du 2 mai 2022 et de l’avenant à la promesse synallagmatique du 7 juin 2022 conclus entre Monsieur [D] [V] et la société AM2C ;
* Condamner la société AM2C à restituer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.700.000 euros payée à AM2C à titre d’indemnité d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
* Débouter la société AM2C de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins et prétentions qu’elles comportent,
* Condamner la société AM2C au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société AM2C au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
Par conclusions n°4 du 5 décembre 2025, la SAS AM2C a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
* JUGER qu’un dol ne peut résulter de faits postérieurs à la conclusion du contrat,
* JUGER qu’aucun des faits dénoncés par M. [V] n’est de nature à avoir vicié son consentement,
En conséquence
* DEBOUTER M. [D] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire
* JUGER que les faits sur lesquels s’appuie M. [D] [V] pour se plaindre de la commission d’un dol sont dépourvus de toute substance,
En conséquence
* DEBOUTER M. [D] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entre en voie de condamnation à l’égard de la société AM2C
* ECARTER, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* JUGER que toute somme due au titre de la décision à intervenir fera l’objet d’un échéancier de paiement sur 2 ans,
En tout état de cause
* CONDAMNER M. [D] [V] à payer à la société AM2C la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER M. [D] [V] à supporter l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience collégiale du 5 décembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 9 février 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [D] [V] fait valoir :
1) Sur le dol et la demande de nullité de la promesse :
En droit, le dol est constitué par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Aux termes de l’article 1138 alinéa 1 du code civil, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Le dol dont le représentant -tiers au contrat- est l’auteur est assimilé au dol du contractant représenté.
Contrairement aux allégations du défendeur, M. [V] ne prétend pas que le dol peut avoir été commis postérieurement à la conclusion du contrat argué de dol mais que le comportement du contractant postérieurement à la signature du contrat litigieux peuvent éclairer sur ses manœuvres et son intention de tromper au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’élément matériel et l’élément moral du dol sont réunis et rapportés puisque M. [N] s’est employé par ses manœuvres et ses dissimulations, à truquer l’EBITDA de DLC pour la faire acquérir par M. [V] à un prix sans rapport avec sa valeur réelle. Pour gonfler l’EBITDA 2022 de DLC soumis à M. [V], M. [N] a fait supporter de manière dissimulée des charges de DLC par d’autres entités et a repoussé de manière anormale le paiement de certaines de ses charges à hauteur d’au moins 1,8 million d’euros et a présenté comme acquis un chiffre d’affaires hypothétique, voire purement mensonger, à hauteur de 1,8 K euros au moins.
Une fois le chiffre d’affaires et les charges 2022 de DLC retraités pour refléter plus fidèlement la réalité, l’EBITDA de DLC et donc le prix de cession en résultant de la formule contractuelle est très inférieur au prix que M. [N] a tenté d’imposer à M. [V].
2) La promesse est nulle compte tenu de l’indétermination du prix de cession des titres DLC :
En l’espèce, la promesse est nulle dans la mesure où le prix de cession des titres de DLC n’est ni déterminé ni déterminable. En effet, le prix de cession de DLC dépend d’un agrégat financier l’EBITDA 2022 de DLC. Or la valeur de cet agrégat et donc le prix de cession de DLC ne peuvent être déterminés de manière absolue et objective à partir de la seule mise en œuvre des clauses de la promesse, puisque, d’une part, la méthode de calcul de l’EBITDA
n’est pas précisée dans la promesse et qu’il existe plusieurs méthodes de calcul de l’EBITDA et, d’autre part, le montant de l’EBITDA dépend en grande partie des jugements et des estimations du management de la société en matière d’amortissement, de valeur comptable de certains actifs ou encore de provisions.
Dans ces circonstances, le prix de cession de DLC n’est pas déterminé et la promesse est dénuée de force obligatoire. Le tribunal prononcera la nullité de la promesse et de l’avenant à la promesse synallagmatique du 7 juin 2022 et condamnera AM2C à payer à M. [V] la somme de 1,7 million d’euros au titre de l’indemnité d’immobilisation qu’il a indûment versée à AM2C.
La SAS AM2C réplique :
1) Sur le dol :
En l’espèce, le dol n’existe pas et les affirmations du demandeur sont totalement inexactes.
A titre principal, les affirmations de « trucage » développées dans l’assignation portent sur des faits qui, même s’ils étaient avérés, seraient postérieurs de plusieurs mois à la conclusion de la promesse de sorte qu’ils ne pourraient en aucun cas avoir vicié le consentement de M. [D] [V] lors de la conclusion de la Promesse.
Par ailleurs, aucun des faits dénoncés par M. [V] n’est de nature à avoir vicié son consentement au moment de la signature de la promesse et sont dépourvus de toute substance comme il est abondamment démontré dans les écritures.
A titre subsidiaire, la thèse développée par M. [V] repose sur une réécriture complète de la réalité et que les accusations portées à l’encontre de M. [U] [N] sont dénuées de toute substance.
2) Le prix des actions de DLC est tout à fait déterminable :
Selon la jurisprudence, le prix est déterminable dès lors qu’il peut être déterminé en vertu des modalités convenues entre les parties en fonction d’éléments qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs.
Quoi qu’en dise le demandeur, ces deux conditions sont réunies.
Tout d’abord, la formule de calcul de l’EBITDA a été précisée entre les parties. Il n’était donc nul besoin d’un quelconque nouvel accord des parties à la promesse pour mettre la formule de calcul du prix convenue entre les parties : il suffit de l’appliquer de manière mathématique.
M. [V] prétend en second lieu que l’EBITDA ne serait pas déterminable son montant dépendant en grande partie des jugements de la société en matière d’amortissement, de valeur comptable de certains actifs ou encore de provision. En fait, l’on rejoint la division classique en droit civil de la potestativité pure et de la potestativité simple. En l’espèce, il est incontestable que les comptes de DLC à fin 2022 ne dépendent pas de la seule volonté de son actionnaire unique et dirigeant. Ils dépendent en premier lieu de la réussite commerciale de l’entreprise et donc notamment de l’état du marché et des contrats signés avec ses divers clients. Pour l’année 2022, les comptes sociaux ont en outre été certifiés par le commissaire aux comptes de la société DLC.
Dès lors que l’évolution des résultats de DLC et des différents éléments entrant dans le calcul de son EBITDA sont indépendants de la seule volonté des parties, le fait que l’activité du dirigeant-cédant ait une incidence sur leur montant ne saurait suffire à rendre le prix indéterminable.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1) Sur la nullité de la promesse de cession des actions DLC pour dol :
L’article 1137 du code civil dispose « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par les contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait par une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
L’article 1138 du code civil précise « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. ».
L’article 1139 dudit code rappelle « L’erreur est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. ».
Le dol vicie le consentement lorsqu’il est d’une nature telle que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).
Le caractère déterminant s’apprécie in concreto, « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » (art. 1130, al. 2) et les éléments dont elle aurait vocation à avoir connaissance et qui auraient pu influer sur son consentement sont donc nécessairement antérieurs à la formation du contrat.
Le dol comprend un élément matériel et un élément intentionnel :
* Un élément matériel : manœuvres, mensonges ((présentation de comptes truqués, faux business plan, affirmation mensongère sur l’absence de contentieux ou de dettes), réticence une dissimulation intentionnelle d’une information que l’on sait déterminante pour l’autre partie (réticence dolosive, art. 1137, al. 2 C. civ.).
* Un élément intentionnel : la volonté de tromper :
L’intention de tromper est exigée, tant pour obtenir la nullité que pour réclamer des dommages-intérêts fondés sur le dol. Elle n’implique pas une intention de nuire, mais doit être caractérisée : la seule négligence ou un simple défaut d’information précontractuelle ne suffisent pas.
Le cédant d’actions a donc l’obligation de donner à l’acquéreur des renseignements complets, exacts, sincères et fiables sur la situation de la société, portant notamment sur la consistance des actifs sociaux (biens, titres, logiciels, propriétés intellectuelles, etc.) ; les conditions d’exploitation (marchés, contrats, environnement réglementaire, dépendances significatives) ; la situation comptable et financière (comptes, dettes, litiges, engagements hors bilan). Une information incomplète ou inexacte sur ces éléments est susceptible de caractériser une réticence dolosive si son importance est déterminante pour le consentement du cessionnaire. En pratique, une information dissimulée relative à la perte de marchés importants, à l’apparition d’un passif important ou à la modification défavorable de paramètres de rentabilité, sera très fréquemment considérée comme déterminante dans une opération de cession de titres.
En l’espèce, M. [D] [V] prétend que M. [U] [N] aurait au cours de l’exercice 2022 « truqué » l’EBITDA de la société DLC, afin de lui faire acquérir par la promesse synallagmatique de cession du 2 mai 2022 et de l’avenant du 7 juin 2022, les actions de cette société à un prix « sans rapport avec sa valeur réelle », en l’incitant par la production dans le courant du mois de septembre 2022 de projections financières optimistes sur les résultats de DLC à modifier les conditions de son acquisition.
Le tribunal constate tout d’abord que la Promesse du 2 mai 2022 a été négocié et conclue après que les actes précédents aient été remis en cause pour des raisons propres à la gouvernance de la SPMI (holding de M. [D] [V]) qui devait initialement se porter acquéreur de la société DLC et que ce dernier, comme rappelé dans un mail de synthèse (pièce 42) du 14 avril 2022 pouvait décider que l’affaire en reste là puisque M. [N] ès-qualités proposait à M. [D] [V] de choisir entre deux solutions alternatives : la caducité de la promesse et de l’ensemble des documents signé entre DLC/SPMI et [G] [K] (fille de M. [D] [V]) ou le rachat de DLC par M. [D] [V] aux conditions suivantes (signature de l’acte de cession avant le 21 février 2022), le rachat de 100% des actions par M. [D] [V] au 1 er janvier 2023 pour un montant équivalent à 8 fois l’EBITDA, la reprise par M. [V] de l’option d’achat par Mme [G] [K], le développement DLC gratuit par M. [N] pour l’année 2023, la conservation par [U] [N] des dividendes 2022 et le versement d’un million d’euros lors de la signature, le solde de la transaction finale devant être dès que le bilan de DCL serait approuvé par l’associé unique et au plus tard le 1 er avril 2023.
Le tribunal relève ensuite que s’agissant d’une demande en nullité de la promesse, le dol allégué doit avoir été commis avant le 2 mai 2022 ou concernant l’avenant, avant le 7 juin 2022. Or, les faits invoqués par M. [D] [V] à l’appui de sa demande en nullité de la promesse se sont produits en septembre et en octobre 2022 et ne sauraient constituer un dol l’ayant conduit à conclure la promesse quelques mois plutôt.
Le tribunal relève également que les comptes de la société DLC à fin décembre 2022 qui ont été certifiés sincères par l’expert-comptable et par le commissaire aux comptes de la société, et qui, selon les stipulations de la promesse devaient servir à la détermination du prix de la cession de ces actions, n’étaient pas encore établis au moment de la conclusion de la Promesse le 2 mai 2022 ou au moment de la conclusion de l’avenant du 7 juin 2022 et ne peuvent donc servir de fondement à l’existence d’un dol.
En conséquence, le tribunal dira que M. [D] [V] ne peut pas soutenir que son consentement à la promesse a été vicié intentionnellement par le cédant par des manœuvres, mensonges ou réticences dolosives, les conditions de caractérisation du dol au regard des articles 1130 et suivants du Code civil, n’étant pas rapportées. Par suite, il déboutera M. [D] [V] de sa demande en nullité pour dol de la promesse synallagmatique du 2 mai 2022 et de l’avenant du 7 juin 2022 conclus entre Monsieur [D] [V] et la société AM2C.
2) Sur la nullité de la promesse de cession pour indétermination du prix de cession des actions DLC :
L’article 1583 du Code civil précise que la vente (et donc la promesse synallagmatique de cession d’actions) est parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix.
Le prix n’a pas nécessairement à être chiffré dès l’origine : il suffit qu’il soit déterminable, c’est-à-dire qu’il puisse être fixé au moyen d’éléments objectifs extérieurs à la seule volonté de l’une des parties (par exemple : formule indexée, référence à des comptes, évaluation par un tiers, etc.)
Lorsque le prix n’est ni déterminé, ni déterminable, la vente encourt la nullité pour défaut d’un élément essentiel.
En l’espèce, M. [V] prétend d’une part, que le prix serait indéterminé en raison du fait que la méthode de calcul de l’EBITDA ne serait pas précisée dans la promesse de cession du 2 mai 2022 et d’autre part, que l’EBITDA ne serait pas déterminable en ce que son montant dépendrait en grande partie des jugements de la société en matière d’amortissement, de valeur comptable de certains actifs ou encore de provisions.
Le tribunal relève tout d’abord, bien que la demande n’est pas été expressément visé dans le dispositif des conclusions du demandeur, que la cession a été consentie par les parties en contrepartie d’un prix fixé par application mathématique de la formule suivante (article 1.4 de la promesse de cession) : P= (8xEBITDA 2022)-II
Où (i) « P » désigne le prix d’achat des titres ;
(ii) « EBITDA 2022 » désigne l’EBITDA de la société de l’exercice clos le 31 décembre 2022 calculé par application des normes IFRS sur la base des comptes annuels dudit exercice tels qu’approuvés par les associés de la société (les comptes 2022) ;
(iii) « II » désigne le montant de l’indemnité d’immobilisation visée à l’article 1.5.
Les parties ont conclu la promesse pour un prix déterminable mais qui ne pourra être calculé qu’après approbation des comptes 2022 de DLC par les associés. La formule mathématique étant clairement définie au (ii), il suffisait de l’appliquer sans qu’il soit besoin d’un quelconque nouvel accord des parties.
Le tribunal relève ensuite qu’il est incontestable que les comptes de DLC à fin 2022 ne dépendait pas, contrairement aux prétentions du demandeur, de la seule volonté de son actionnaire unique et dirigeant puisque le prix de cession était déterminé sur les comptes sociaux établis par un expert-comptable et certifiés par un commissaire aux comptes, dont il n’est pas soutenu qu’ils aient manqué à leurs obligations professionnelles. Le tribunal dira que le prix des actions n’était assorti d’aucune condition potestative, puisque sa détermination dépendait des travaux de cet expert-comptable et de ce commissaire aux comptes, tiers à la promesse synallagmatique de cession des actions DLC.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’est pas tenu de suivre M. [D] [V] dans le détail de son argumentation, et le déboutera en conséquence de sa demande de nullité de la promesse de cession du 2 mai 2022 et de son avenant du 7 juin 2022 pour indétermination du prix.
3) Sur les demandes relatives à l’article 700 :
La SAS AM2C a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il y a lieu, corrélativement de débouter M. [D] [V] de sa propre demande à ce titre.
4) Sur les dépens :
M. [D] [V] succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne M. [D] [V] à payer à la SAS AM2C la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [D] [V] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 220,84 € dont 36,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique devant M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 09 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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