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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 7 févr. 2025, n° 2024J00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS LEASECOM c/ La SAS LE NEW RENCARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 07/02/2025 jugement du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre à laquelle
siégeaient :
Président : Monsieur Gilles TOURNIER
Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Madame Pascale CORNUT PONCHON
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingtcinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles TOURNIER, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RCS PARIS 331 554 071
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e)
par
SCP JOLY – [K] AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) représentée par Maître
Me [K]-[G] [I] – [Adresse 4]
SELARL [Z] [W]-[S] représentée par Maître [W] -
[S] [Z] – [Adresse 2]
ET
[Adresse 1]
[Localité 5]
RCS [Localité 7] 911 926 202
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 67,56 € HT, 13,51 € TVA, 81,07 € TTC
L’EXPOSE DES FAITS
Le 20 décembre 2022, la société LE NEW RENCARD signait un contrat de location de matériel avec la société LEASE PRO FINANCE d’une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 105 euros HT matériel livré le 23 janvier.
La société LEASE PRO FINANCE cédait son contrat à la société LEASECOM, suivant facture d’achat du 31 janvier 2023.
Le nouveau créancier LEASECOM adressait, le 18 janvier 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, rappelant qu’à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 26 janvier 2024, avec restitution du matériel loué au titre du non paiement des échéances échues entre novembre 2023 et janvier 2024. Le locataire ne régularisait pas sa situation.
Le 2 septembre 2024, la société LEASECOM adressait un courrier à la société LE NEW RENCARD intitulé « FACTURE-ECHEANCIER » et sous-titré « Annule et remplace tout échéancier précédent ». Cet échéancier de 63 mensualités, allant du premier février 2023 au premier avril 2028, reprenait le loyer de 105 euros HT augmenté de la TVA de 21 euros, soit 126 euros TTC.
LA PROCÉDURE
Le 5 avril 2024, la société LEASECOM déposait une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, à l’encontre de la société LE NEW RENCAD, pour paiement de la somme de 6 608,50 euros.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, monsieur le président du tribunal de commerce du Puy-enVelay, condamnait la société NEWRENCARD à régler les sommes demandées. Après signification le 12 juin 2024, remise à personne au président de la société NEW RENCARD, celle-ci formait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, par courrier reçu au greffe le 5 août 2024.
C’est ainsi que l’affaire venait à l’audience du 18 octobre 2024 et qu’au terme d’un renvoi, était retenue et plaidée à l’audience du 24 novembre 2024.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse à l’injonction de payer
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2024, la société LEASECOM demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER la société LE NEW RENCARD irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, sauf à pouvoir démontrer que l’opposition est intervenue dans le délai légal imparti ;
DÉBOUTER la société LE NEW RENCARD de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société LE NEW RENCARD à payer à la société LEASECOM la somme de 7 686,60 euros arrêtée au 26 janvier 2024 outre intérêts au taux 1,5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
• la somme de 618 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; • la somme de 7 068,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la société LE NEW RENCARD de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la société LE NEW RENCARD ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société LE NEW RENCARD, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER la société LE NEW RENCARD à payer la somme de 2 000 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE NEW RENCARD aux entiers dépens.
La société LE NEW RENCARD régulièrement convoquée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2024, par la société LEASECOM, et à la lettre d’opposition à l’injonction de payée, adressée au greffe par la société LE NEW RENCARD.
Au cours des débats, le conseil de la demanderesse, après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à l‘injonction de payer, a soulevé la caducité de l’opposition à injonction de payer, et indiqué que la société LEASECOM a communiqué ses demandes au défendeur le 11 octobre 2024. Le conseil a ensuite déclaré retirer la demande de caducité et maintenir uniquement les demandes figurant dans ses conclusions.
À l’issue des débats, le tribunal a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 7 février 2025. C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la cohérence des faits justifiés par les pièces produites
Le contrat de location signé le 20 décembre 2022 et le procès-verbal de livraison du 23 janvier 2023, signés par la société LEASE PRO FINANCE et la société LE NEW RENCARD, acte l’accord des parties.
Sur la cession de la propriété du matériel loué
Dans son opposition à l’injonction de payer, la société LE NEW RENCARD écrit :
« Nous sommes en litiges avec la société Clikenweb représentée par le créancier LEASECOM. Nous n’étions absolument pas au courant qu’il s’agissait d’un contrat de location susceptible d’être racheté par un leaser ».
Cette argumentation doit être rejetée. En effet l’article 10 des conditions générales de location prévoit que :
« Le locataire consent aux loueurs d’origine la possibilité de transférer le présent contrat au profit d’un cessionnaire de son choix.
Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire reconnaît que le présent article 10 vaut consentement de sa part à la cession, et que la cession produira effet à l’égard du locataire par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée aux locataires par le cessionnaire. …
Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage de manière irrévocable à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du cessionnaire ».
Il résulte clairement des termes du contrat que la cession sera opposable au locataire par la seule réception de la facture unique de loyer sans qu’il soit nécessaire d’adresser un courrier, le locataire ayant renoncé dans le contrat à toute information préalable. La société LEASECOM à qui la charge de la preuve incombe doit justifier que la facture-échéancier a été adressée à la société LE NEW RENCARD dans le délai du contrat ainsi que la demande de mandat de prélèvement SEPA.
Or la société LEASECOM ne produit aucun document hormis la facture adressée le 2 septembre 2024 par courrier simple ; soit plus de 20 mois après la cession.
Il s’ensuit que la société LEASECOM doit justifier avoir rempli ses conditions contractuelles. Le tribunal ne disposant pas d’informations sur ce point, entend ordonner la réouverture des débats afin de vérifier que la société NEW RENCARD a réceptionné la facture échéancier ainsi que le prélèvement SEPA, et avoir mis en demeure par pli recommandé avec accusé de réception son débiteur du non règlement de sa créance après l’envoi de ce document.
Dans son opposition à l’injonction de payer, la société LE NEW RENCARD écrit :
« Le commercial a récupéré tous les documents financiers le jour de la vente, ce qui est contraire à la loi Hamon.
Par conséquent, je maintiens que les moyens de paiement m’ont bien été pris le jour de la signature, ce qui est contraire à la loi Hamon ».
Ces affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce, sont de nature à orienter le jugement du fait qu’elles ne sont pas contredites dans les conclusions déposées par la demanderesse.
En l’espèce, le tribunal constatant des incohérences et l’absence de preuves sur ces points clés, s’estimant dans l’incapacité de prononcer un jugement équitable décidera de la réouverture des débats afin d’obtenir les éclaircissements et pièces nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
DIT n’avoir pas suffisamment d’information pour juger en équité ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des conditions exactes de déroulement des faits évoqués et présenter leurs conclusions et pièces, et FIXE l’audience à laquelle les débats seront repris au vendredi 7 mars 2025 à 14h30 devant le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay en son prétoire habituel ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation des parties aux heures et dates indiquées, et qu’elle sera notifiée à chacune des parties en lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à leur représentant le cas échéant,
Tous droits et dépens réservés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Marie-Céline FREYCHET Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier
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