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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 mai 2026, n° 2025J00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00461 – 2613500004/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [A] [X]
Rappel des faits :
Selon offre préalable signée électroniquement le 24/10/2023, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a accordé à la société GROUPE XS SECURITE un prêt d’un montant de 69.250 € affecté à l’achat d’un véhicule.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 14 novembre 2023 entre le GROUPE XS SECURITE et le concessionnaire automobile MERCEDES, la société EMB73.
L’échéance du 4 juillet 2025 n’a pas été réglée par la société GROUPE XS SECURITE.
Le 23 août 2025, la société MEIA, en charge du recouvrement contentieux de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a adressé un courrier recommandé (présenté le 28 août 2025) mettant en demeure la société GROUPE XS SECURITE de régler la somme de 55.576,30€.
Le 25 septembre 2025, la société MEIA, en charge du recouvrement contentieux de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a adressé un courrier pour rappeler la mise en demeure de régler la somme de 55.677,25€.
Par courrier du 1 er octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a adressé un courrier indiquant que la déchéance du terme a été prononcée à effet du 20 août 2025 pour un montant de 55.952,58€.
Le 6 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a adressé un courrier de proposition de plan de paiement à la société GROUPE XS précisant qu’à défaut de réponse dans les 8 jours une assignation serait délivrée devant le tribunal compétent.
Tous ces courriers de relance et de mise en demeure, auprès de la société GROUPE XS SECURITE, sont restés sans effet.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal des céans.
La procédure :
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) saisit le tribunal de commerce de Grenoble le 13 novembre 2025.
Me [M] [O], commissaire de justice, précise que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible pour raison d’absence.
Conformément à l’article 656 du Code de procédure civile un avis de passage a été laissé à l’adresse du siège social et une lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée le jour même.
Un jugement de mise en état du 5 décembre 2025 a renvoyé l’affaire en audience de règlement amiable pour le 24 février 2026. Cette audience de règlement amiable s’est conclue par un constat d’échec.
Dans cette assignation, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) demande au tribunal des céans de :
CONDAMNER GROUPE XS SECURITE sur le fondement de l’article 1101 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 55.952,58€, assortie des intérêts au taux contractuel.
CONDAMNER GROUPE XS SECURITE à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER GROUPE XS SECURITE aux entiers dépens.
La société GROUPE XS SECURITE ne s’est, bien que régulièrement convoquée à l’audience de mise en état, pas rendue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Moyens des parties :
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fourni à l’appui de ses demandes :
* Offre de contrat de prêt du 24 octobre 2023,
* Courrier du 18 novembre 2023 de mise à disposition du financement,
* Tableau d’amortissement édité en date du 22 août 2025,
* Courrier de relance en recommandé avec accusé de réception du 23 août 2025 de la société de recouvrement MEIA,
* Courrier de relance du 25 septembre 2025 de la société de recouvrement MEIA,
* Courrier du 1 er octobre 2025 de notification de la déchéance du terme et du décompte de la créance,
* Historique du compte de la société GROUPE XS SECURITE en date du 1er octobre 2025,
* Courrier de relance amiable du 6 octobre 2025 de Maître [C] [Y].
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) soutient que :
Les échéances du crédit accordé de 69.250€ ne sont plus honorées à compter du 4 juillet 2025.
L’ensemble des pièces produites démontre :
* L’effectivité de la livraison du véhicule,
* La réalité du contrat de prêt en conformité avec les dispositions de l’article 1101 du code civil
* La réalisation du financement,
* Le règlement partiel des échéances du prêt accordé par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
* Le non-paiement des échéances à compter du 4 juillet 2025,
* Les démarches de recouvrement amiable de la part du créancier,
* Les démarches contentieuses réalisées par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
* L’absence de réponse de la part de la société GROUPE XS SECURITE aux diverses demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du crédit accordé par elle et à réclamer la somme de 55.952,58€ correspondant au décompte produit par ladite société outre intérêts au taux contractuel.
Il est demandé en outre la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sans qu’il y ait lieu à développer d’autres moyens.
Motifs du jugement :
Attendu que devant le tribunal de Commerce, la procédure est orale. Que toutefois, le demandeur a justifié de ses demandes dans l’assignation.
* Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Que l’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société GROUPE XS SECURITE n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience,
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l’absence de la défense et toute écriture de sa part.
* Sur la demande de paiement :
En droit,
En vertu des dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, les parties au contrat ont ainsi l’obligation de respecter leurs engagements réciproques. En cas d’inexécution contractuelle, le créancier peut saisir le juge qui en ordonne l’exécution.
En fait,
L’ensemble des pièces produites dans l’assignation permettent d’établir indubitablement la réalité du contrat de prêt, le non-paiement des échéances dudit crédit à compter de l’échéance du 4 juillet 2025, la mise en œuvre régulière de tous les moyens de recouvrement tant amiables que judiciaires, le tribunal ne pourra que donner une suite favorable à la demande de règlement formulée par la société.
La sommes due par la société GROUPE XS SECURITE à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) s’élève à 55 916,17 € suivant détail :
* Echéance du 4 juillet 2025 impayée pour 1.605,49€ dont échéance en principal pour un montant de 1.474,91€ en conformité avec le contrat de prêt auquel vient s’ajouter une indemnité de retard d’un montant de 117,98€ au taux de 8,00% en conformité avec les dispositions du paragraphe 8 du contrat de prêt « INTÉRÊTS DE RETARD FRAIS D’INEXÉCUTION » ainsi que les intérêts de retard, calculé à la date de la déchéance du terme, au taux du crédit accordé soit 6,50% soit un montant de 12,60€ en conformité avec les dispositions du paragraphe 8 du contrat de prêt « INTÉRÊTS DE RETARD FRAIS D’INEXÉCUTION » ainsi que les intérêts de retard, calculé à la date de la déchéance du terme, au taux du crédit accordé soit 6,50% soit un montant de 12,60€ en conformité avec les dispositions du paragraphe 8 du contrat de prêt « INTÉRÊTS DE RETARD FRAIS D’INEXÉCUTION »
* Déchéance du terme pour un montant total de 54.310,65€ qui correspond au montant du capital au 5 août 2025 pour un montant de 49.937€ en conformité avec le tableau d’amortissement du prêt accordé auquel vient s’ajouter l’indemnité de retard prévu par les dispositions du paragraphe 8 du contrat de prêt « INTÉRÊTS DE RETARD FRAIS D’INEXÉCUTION » pour un montant de 3.994,96€ ainsi que les intérêts de retard calculé, calculé à la date du 1 er octobre 2025, au taux du crédit accordé soit 6,50% soit un montant de 378,69€ en conformité avec les dispositions du paragraphe 8 du contrat de prêt « INTÉRÊTS DE RETARD FRAIS D’INEXÉCUTION »
Les intérêts de retard sur la somme de 55.916,17€ commenceront à courir à compter du 1 er octobre 2025.
* Sur les autres demandes :
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, le tribunal condamnera la société GROUPE XS SECURITE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) une somme à 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que c’est la société GROUPE XS SECURITE qui succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société GROUPE XS SECURITE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 55.916,17€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 1 er octobre 2025.
CONDAMNE la société GROUPE XS SECURITE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société GROUPE XS SECURITE à payer les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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