Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2024F02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [M] [A] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS – Madame [E] [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ART’ENOV [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
LES FAITS
La SARL ART’ENOV ci-après ARTENOV, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de maçonnerie, carrelage, peinture, plomberie, électricité ainsi que tous travaux de bâtiment.
Le 27 mars 2024, Madame [A] [M], ci-après Mme [A], demeurant à [Localité 2], commande à ARTENOV la fourniture et pose d’un volet roulant pour un montant total de 2 596 €, suivant devis n°1784 et règle 40 % à la commande, soit 1 038,40 €, le 2 avril 2024.
En l’absence d’information en retour ou date de réception et/ou de pose dudit volet roulant, le 14 mai 2024, Mme [A] demande à ARTENOV d’annuler la commande auprès de son fournisseur et d’en trouver un plus fiable, s’il n’a pas reçu le volet d’ici une semaine.
Mme [A] rapporte, ensuite, avoir reçu un appel téléphonique d’ARTENOV, le 5 juin 2024, pour l’informer de l’annulation de la commande du volet roulant auprès du fournisseur, conformément à sa demande ; ARTENOV l’informe, en même temps, être dans l’incapacité de lui donner une date d’intervention.
Mme [A] lui réclame, par courriel du 6 juin 2024, le remboursement dans les quarante-huit heures de la somme versée à la commande. Ce courriel reste sans réponse.
Mme [A] par son conseil, GIE CIVIS, met en demeure ARTENOV par LRAR du 28 juin 2024 de lui rembourser la somme de 1038,40 € versée à la commande. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile par voie de procès-verbal pour recherches infructueuses, Mme [A] fait assigner ARTENOV devant le tribunal de céans, demandant de :
Vu les articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation ;
CONSTATER que ARTENOV a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] ;
En conséquence,
CONDAMNER ARTENOV à payer à Mme [A] la somme de 1 038,40 € au titre de de l’absence de livraison et la résolution du contrat ;
CONDAMNER ARTENOV à payer à Mme [A], la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ARTENOV aux entiers dépens.
ARTENOV, bien que régulièrement convoquée ne se présente pas aux audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience de plaidoirie du 21 Novembre 2024 seule Mme [A] est présente.
Après avoir entendu Mme [A], cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale :
A l’appui de ses demandes, Mme [A] verse notamment aux débats :
* Devis n°1784 ;
* Relevé bancaire de Mme [A] ;
* Courriel en date du 14 mai 2024 et du 06 juin 2024 ;
* Lettre de mise en demeure en date du 27 juin 2024 et preuve de dépôt du recommandé. et expose être bien fondée en ses demandes puisqu’elle a signé un devis le 27 mars 2024 avec versement de 40 % à la commande, soit 1038,40 €, à ARTENOV pour la fourniture et la pose d’un volet roulant, qu’ARTENOV a annulé la commande auprès du fournisseur et ne peut pas donner de date d’exécution des travaux.
Mme [A] demande ainsi le paiement de la somme de 1 038,40 € au titre d’absence de livraison et de résolution du contrat.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
ARTENOV, quoique régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, n’a pas conclu et s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Le tribunal constate que l’assignation respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile, que le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, est établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et comporte ses diligences. Le tribunal, les ayant examinées, dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par Mme [A] dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L’article L. 216-6 du code de la consommation dispose : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1.219 et 1.220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Page : 4 Affaire : 2024F02143
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction de prix ; provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal constate que Mme [A] a commandé la fourniture et pose d’un volet roulant, à ARTENOV, le 27 mars 2024 avec versement de 1 038,40 € le 2 avril 2024 et qu’ARTENOV, en tant que professionnel, n’a pas été en mesure de livrer ledit volet, dans des délais acceptables et qu’ainsi, il n’y a pas eu exécution du contrat.
Le tribunal constate que Mme [A], par son conseil, a mis en demeure ARTENOV par LRAR du 27 juin 2024, en l’absence de livraison, de lui rembourser 1 038,40 € versée à la commande. En vain.
En conséquence, le tribunal constatera la résolution du contrat de plein droit et condamnera ARTENOV à payer la somme de 1 038,40 € à Mme [A].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ARTENOV à payer à Mme [A] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter ;
Sur les dépens
ARTENOV succombant sur la demande principale, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat signé entre Madame [A] [M] et la SARL ART’ENOV, de plein droit ;
CONDAMNE la SARL ART’ENOV à payer à Madame [A] [M] la somme de 1 038,40 € ;
CONDAMNE la SARL ART’ENOV à payer à Madame [A] [M] 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter ;
Condamne la SARL ART’ENOV aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Gonzague de SORAS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Papeterie ·
- Bureautique ·
- Clôture ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Impression ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Original ·
- Lieu ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Suppléant ·
- Juge
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Immatriculation ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.