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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 24 sept. 2025, n° 2025000951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
En la cause d’entre :
La SELARL [O], prise en la personne de Maître [J] [O], demeurant [Adresse 2] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GR TEX TP dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON n° 848 434 569,
Demanderesse comparant par Maître Marine GRAMUNT, avocate, substituant Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 6],
D’une part,
ET :
1-Monsieur [Z] [N], né le 05/09/1980, de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
défaillant bien que régulièrement convoqué
2 -Monsieur [X] [N], né le 17/02/1997, de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
défaillant bien que régulièrement convoqué
3 -Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Camille VAN ROBAIS – SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS – avocat au barreau de LA ROCHELLE, demeurant [Adresse 7],
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Stéphane GARNIER, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 30 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2025,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS GR TEX TP au capital social de 1.000 € a été immatriculée le 19 février 2019. Ledit capital social de la société était réparti entre trois associés de la façon suivante : 30 % pour Monsieur [R] [U], 30% pour Monsieur [X] [N] et 40% pour Monsieur [Z] [N],
Jusqu’au 17 décembre 2021, et préalablement à sa démission, Monsieur [R] [U] était directeur général de la société SAS GR TEX TP. Concomitamment, Monsieur [R] [U] revend ses 30% d’actions à la valeur nominale d’émission, soit 10€ l’actionx30 = 300 €, aux deux autres associés,
La SAS GR TEX TP a été placée en liquidation judiciaire par la juridiction de céans suivant jugement du 15 Mai 2024. Par ce jugement, la SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], a été désigné liquidateur judiciaire la SAS GR TEX TP et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 novembre 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire bénéficiant à ladite société.
Après étude du dossier, la SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], esqualité, intente une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les 3 dirigeants de la SAS.
Le liquidateur judiciaire relève, à l’examen des documents de la société SAS GR TEX TP, qu’aucun chiffre n’est connu pour 2019 et la SAS a eu un résultat négatif de 152 917 € en 2020 et 143 114 € en 2021, soit un total négatif de 296 031 € en 2 exercices.
La SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GR TEX TP, indique avoir relevé différents faits fautifs de la part des dirigeants justifiant, selon elle, la responsabilité de ces derniers de l’insuffisance d’actif subie par la société SAS GR TEX TP et notamment :
Une omission de faire la déclaration de l’état de cessation des paiements de la SAS dans le délai de 45 jours, une absence de tenue de comptabilité, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la SAS GR TEX TP, une poursuite d’une exploitation déficitaire et un remboursement, après la cessation des paiements, des comptes courants d’associés au préjudice des autres créanciers.
C’est dans ces conditions que la SELARL [O], prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GR TEX TP, a assigné Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] pour :
Il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article L.652-1 du code de commerce
Déclarer la demande de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] à payer à la SELARL [O], es qualité, la somme de 229 496,60 € ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] à payer à la SELARL [O], es qualité, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [N] et Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Messieurs [Z] et [X] [N] sont défaillants.
§§-*-§§
Vu les conclusions n° 1 de Monsieur [R] [U] représenté par conseil par lequel il fait valoir ce qui suit :
* DEBOUTER la SELARL [O] de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la SELARL [O] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la SELARL [O] aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L’article L.651-2 du Code de Commerce dispose notamment que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [X] [N] sont dirigeants de droit de la société SAS GR TEX TP et Monsieur [R] [U] a également été dirigeant de ladite société jusqu’en décembre 2021, ce qui n’est pas contesté et en réalité pas contestable,
En outre, il n’est pas davantage contesté que la SAS GR TEX TP, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, fait l’objet d’une insuffisance d’actif pour un montant de 229.496,60 euros,
Ainsi, sans présager du bienfondé, la SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GR TEX TP, est recevable en son action,
Sur le fond :
Il appert que Monsieur [R] [U] ne conteste pas les éléments factuels fautifs dont se prévaut le liquidateur judiciaire de la société SAS GR TEX TP dans le cadre de la présente instance mais allègue que lesdites fautes lui sont totalement étrangères.
Pour justifier de ses prétentions, Monsieur [R] [U] allègue que l’ensemble des fautes constatées ayant entrainé l’insuffisance d’actif de la société SAS GR TEX TP ont été commises après sa démission.
A ce titre, Monsieur [R] [U] sollicite le débouté des demandes formées à son encontre par la SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GR TEX TP,
1-Sur les fautes de gestion :
a) Le défaut de déclaration de créance de l’état de cessation des paiements dans le délai légal
Le liquidateur judiciaire de la société SAS GR TEX TP rappelle, à juste titre, que sauf à commettre une faute, une déclaration de cessation des paiements doit être régularisée dans le délai de 45 jours suivant l’état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L.640-4 du code de commerce,
En l’espèce, il appert que le tribunal a fixé une date de cessation des paiements antérieure de 18 mois au jugement d’ouverture, soit provisoirement au 15 novembre 2022. Cette date n’a pas été reportée depuis le jugement d’ouverture.
Toutefois, il s’avère que la SAS GR TEX TP était assurément en cessation de paiement depuis mai 2021 au vu des cotisations Urssaf impayées (3768€ – 4525€) ainsi que des factures impayées exigibles depuis février à août 2021 émises par la société VENDEE DISTRIBUTION. En effet, dans le cadre d’une autre instance, le tribunal avait relevé dans son jugement que la société SAS GR TEX TP avait reconnu notamment être débitrice d’une facture d’avril 2021 pour un montant de 6.155,96 € sans jamais s’en acquitter,
A ce titre, si la date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2022, il n’en demeure pas moins que l’état de cessation des paiements de la société SAS GR TEX TP est survenu bien avant cette date et ce dès 2021,
Pour rappel, Monsieur [R] [U] a démissionné de ses fonctions que le 17 décembre 2021 de sorte qu’il était en fonction lorsque l’état de cessation des paiements de la société SAS GR TEX TP est survenu sans pour autant procéder à une quelconque déclaration de cessation des paiements,
Les trois dirigeants qu’étaient Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U], ne pouvaient ignorer l’état de cessation des paiements de la société GR TEX TP, et ce, au moins depuis août 2021,
Compte tenu de ce qui précède, et tout comme Monsieur [Z] [N] et Monsieur [X] [N], Monsieur [R] [U] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements,
b) La faute de gestion relative à l’absence de tenue d’une comptabilité
La SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité, indique que les derniers comptes de la société SAS GR TEX TP ont été ceux clos au 31 décembre 2021 et qu’a posteriori aucune comptabilité n’a été tenue,
A ce titre, il convient de relever que l’absence totale de comptabilité n’est intervenue qu’après la démission de Monsieur [R] [U] et relève d’une faute de gestion de la part de Monsieur [Z] [N] et de Monsieur [X] [N],
Toutefois, il convient de relever des défauts dans la comptabilité de la société GR TEX TP et ce dès 2021 à la lecture de la pièce n°12 fournie au débat par le liquidateur judiciaire,
En effet, cette pièce 12 correspond aux comptes annuels établis par l’Expert-comptable de la société GR TEX TP à savoir Monsieur [L] [W] – Cabinet Symbiose [Localité 8] – dont l’attestation de présentation des comptes annuels indique ce qui suit :
« dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :
* absence de stocks de matières premières
* soldes fournisseurs non justifiés : Point P, Loxam, Béton cote de lumière
* compte d’attente
* vente de matériel hors facture d’acquisition
Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l’incidence significative des points mentionnés au§ ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints au présent rapport".
Ce rapport démontre que la comptabilité n’a pas été correctement tenue sous la direction de Monsieur [R] [U] qui déclare lui-même avoir tenu la comptabilité de la société jusqu’à sa démission le 17 décembre 2021. De ce fait, ce ne sont pas les 14 jours (du 17 au 31/12/21) qui suivent sa démission qui entrainent cette situation pour l’année 2021 mais bien la tenue de la comptabilité tout au long de l’année 2021.
En l’espèce, compte-tenu de cette défaillance dans la tenue de la comptabilité dès l’exercice 2021, puis l’absence de tenue de comptabilité à compter de l’exercice 2022, Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] ont manqué à leurs obligations comptables constitutives d’une faute de gestion
c) Le détournement ou la dissimulation de l’actif de la société SAS GR TEX TP
Le liquidateur judiciaire de la société SAS GR TEX TP indique, à juste titre, qu’il n’apparait pas sur l’inventaire du Commissaire de justice réalisé à l’ouverture de la procédure, un tracteur financé au moyen d’un emprunt souscrit en 2019 auprès du CREDIT MUTUEL OCEAN sur lequel un gage était inscrit,
Monsieur [R] [U] indique qu’il ne saurait être responsable d’une quelconque dissimulation d’actif puisque ledit tracteur dont fait état le liquidateur était présent au sein de la société lors de sa démission en décembre 2021. Cette allégation est corroborée par les comptes annuels 2021 au sein desquels il est notamment fait été du gage inscrit sur ledit tracteur,
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [X] [N] ont commis une faute de gestion en ne remettant pas le tracteur au liquidateur judiciaire de la société SAS GR TEX TP alors même qu’il s’agit d’un actif de cette dernière, ni à tout le moins une facture de revente dudit tracteur,
Les dirigeants susnommés ont donc détourné une partie des actifs de la société,
d) La poursuite d’une activité déficitaire
Tout comme précédemment, Monsieur [R] [U] allègue qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute de poursuite d’une activité déficitaire alors que les derniers encaissements de la société SAS GR TEX TP sont intervenus en septembre 2022, soit plus de 9 mois après sa démission,
Toutefois, il convient de rappeler qu’au cours des 3 premières années, (aucun chiffre pour 2019) la SAS a eu un résultat négatif de 152 917 € en 2020 et 143 114 € en 2021, soit un total négatif de 296 031 € en 2 exercices,
Les capitaux propres étaient négatifs au moins depuis l’exercice 2019, aucune réserve légale n’ayant été constituée ; le capital social était limité à 1.000 € et sur les comptes annuels de 2021, il appert que sur l’exercice n-1, soit celui de 2020, il était déjà inscrit un report à nouveau de 11.491,17 €, soit une perte pour l’exercice clos en 2019 de ce même montant,
A ce titre, malgré des résultats négatifs depuis le début de l’activité avec des pertes colossales et ce dès l’exercice 2020, et un état de cessation des paiements survenu au cours de l’année 2021, les trois dirigeants ont poursuivi l’activité déficitaire, commettant ainsi une faute de gestion,
2- Sur l’insuffisance d’actif et du lien de causalité entre les fautes du dirigeant et l’insuffisance d’actif et le montant des condamnations :
En l’espèce, le passif de la société SAS GR TEX TP s’élève à la somme de 230.886,60 euros ce qui n’est pas contesté, tout comme le montant de l’actif inventorié à 1.390 euros.
L’insuffisance d’actif est donc manifestement caractérisée.
Par ailleurs, il est certain que les fautes de gestion des trois dirigeants de la société GR TEX TP, Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U], ont contribué à la constitution du passif de la société.
En effet, le défaut dans la tenue de comptabilité puis l’absence de comptabilité ont privé les dirigeants de moyens de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de la société, ce qui constitue une faute de gestion ayant abouti à une aggravation du passif,
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais et la poursuite d’une activité déficitaire depuis le commencement de l’activité et ce pendant plusieurs années ont aggravé de façon considérable le passif de la société au vu des pertes des exercices clos en 2020 et 2021,
Enfin la dissimulation du tracteur gagé a pour effet d’aggraver le passif de la société SAS GR TEX TP en ne permettant pas la réalisation de celui-ci. Une telle réalisation aurait eu pour effet d’abaisser le passif net de ladite société,
A ce titre, les agissements de Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U], ont contribué en totalité à l’importance du passif de la société SAS GR TEX TP,
En effet, l’absence de fautes de gestion de la part des trois dirigeants auraient drastiquement limité le passif de la société SAS GR TEX TP,
Au vu des agissements de Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et de Monsieur [U], tous trois mandataires sociaux, ayant conduit à l’insuffisance d’actif de la société SAS GR TEX TP, ces derniers ont engagé leur responsabilité et seront donc tenus de s’acquitter solidairement de la somme de 229.496,60 €, entre les mains de la SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GR TEX TP,
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au vu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] indemnisent solidairement et pour partie la SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], esqualité, des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits,
Ainsi Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] seront condamnés à payer à la SELARL [O], prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l’affaire le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Passera les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu les réquisitions de Monsieur le Vice-Procureur de la République,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
DIT ET JUGE que Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U], ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité et qui ont favorisé l’insuffisance d’actif de la société SAS GR TEX TP,
DIT ET JUGE la SELARL [O] prise en la personne de Maître [J] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GR TEX TP, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] à payer à la SELARL [O], prise en la personne de Maître [J] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GR TEX TP, la somme de DEUX CENT VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (229.496,60 euros), en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [R] [U] à payer à la SELARL [O], es-qualité, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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